06/05/2024
N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCU2
Décision déférée - 21 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] -11-23-214
[C] [J]
[Z] [J]
C/
[R] [M]
[B] [L] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°85/2024
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Le six Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
INTIMES
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La juridiction de proximité de [Localité 2] a, par jugement du 21 décembre 2023, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties et condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [Z] [J] à payer diverses sommes à M. [R] [M] et Mme [U] [M] née [L].
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Une déclaration d'appel a été formée par M. et Mme [J] suivant courrier daté du 15 février 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 19 février 2024.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 15 mars 2024, invité M. et Mme [J] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. et Mme [J] n'ont pas répondu à ce courrier ni régularisé leur appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. et Mme [J] ont adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse, statuant en référé.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. et Mme [J] n'ont pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, M. et Mme [J] seront tenus aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 19 février 2024 par M. et Mme [J] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. et Mme [J].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER M.DEFIX