06/05/2024
N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJY
Décision déférée - 10 Mars 2023 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -22/01959
[U] [I]
[O] [I]
C/
[H] [V] [D]
S.C.I. PCA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°84/2024
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Le six Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [H] [V] [D], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. PCA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant rejeté une demande de désignation d'expert présentée par M. [U] [I] et Mme [O] [I] dans un litige les opposant à la Sci PCA et M. [J] [V] [D] au sujet de l'assiette d'une servitude de passage ;
Vu la déclaration d'appel formée le 31 mars 2023 par M. et Mme [I] contre cette décision ;
Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu` 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation judiciaire et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
M. [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tel : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 6]
à qui nous donnons mission :
-d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation;
-de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à la conférence du 17 septembre 2024 à 09h00 pour la poursuite de la procédure et les échanges éventuels de nouvelles conclusions.
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu.
Fixons à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains de ce dernier à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invitons le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Disons que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Disons que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 8] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.
Disons que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réservons l'ensemble des prétentions, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.
Le greffier Le président
I.ANGER M.DEFIX