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30/04/2024 | FRANCE | N°23/02529

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23/02529


30/04/2024



ARRÊT N°216/2024



N° RG 23/02529 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSMG

EV/MB



Décision déférée du 12 Mai 2023 - Tribunal de proximité de Muret ( 1222-00021)

Elsa LAFITE

















[L] [Y]





C/



[M] [Z]

[S] [I]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridicti...

30/04/2024

ARRÊT N°216/2024

N° RG 23/02529 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSMG

EV/MB

Décision déférée du 12 Mai 2023 - Tribunal de proximité de Muret ( 1222-00021)

Elsa LAFITE

[L] [Y]

C/

[M] [Z]

[S] [I]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003647 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée le 05/09/2023 à étude, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. FERREIRA, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. FERREIRA, présidente, déléguée par odonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Par acte du 30 mars 2016, M. [M] [Z] a donné à bail à Mme [S] [I], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 666 € outre 95 € de provisions sur charges.

Par acte d'engagement distinct signé le même jour, M. [L] [Y] s'est porté caution solidaire de Mme [I].

PROCEDURE

Par actes des 23 et 24 novembre 2022, M. [Z] a fait assigner Mme [I] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant en référé afin que :

- soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonnée la libération des lieux et à défaut l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- la locataire et M. [L] [Y], en qualité de caution solidaire, soient solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 5208€ avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2022, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux par la locataire,

- qu'ils soient en outre solidairement condamnés au paiement de la somme de 800 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous les frais et dépens de l'instance et de son exécution.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2023, le juge a :

- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire le 14 septembre 2022, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour défaut de paiement des loyers,

- constaté que Mme [I] n'a pas quitté les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L. 412-1 ainsi que des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [I] à payer mensuellement à M. [Z] à titre de provision au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,

- condamné solidairement Mme [I] et M. [Y] à payer à M. [Z], à titre de provision, la somme principale de 5208 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2022 avec intérêts à compter de l'ordonnance,

- dit que M. [Y] ne sera pas tenu au paiement des intérêts de retard,

- ordonné à Mme [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné solidairement Mme [I] et M. [Y] aux dépens,

- condamné solidairement Mme [I] et M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 200 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit.

Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [L] [Y] a relevé appel de la décision, chacune des disposistions en étant critiquée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [Y], dans ses dernières conclusions du 20 février 2024, demande à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 12 mai 2023 en ce qu'elle a considéré M. [L] [Y] comme étant caution du contrat de bail conclu entre M.[M] [Z] et Mme [S] [I],

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger régulière la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [L] [Y] à Mme [S] [I],

- rejeter la demande de M. [M] [Z] tendant à la caducité de la déclaration d'appel,

Sur le fond,

À titre principal,

- prononcer la nullité de l'engagement de caution signé par M. [L] [Y] et portant sur le contrat de bail conclu entre M. [M] [Z] et Mme [S] [I],

À titre subsidiaire,

- juger que l'engagement de caution à durée déterminée était éteint au 2 avril 2019 et qu'en conséquence, M. [M] [Z] ne saurait s'en prévaloir,

En toutes hypothèses,

- condamner tout succombant au paiement de somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

M. [M] [Z], dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023 demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 5 septembre 2023,

- prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant du 25 septembre 2023,

- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2023,

Au fond,

- débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Muret le 12 mai 2023,

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner in solidum Mme [S] [I] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [S] [I] et M. [L] [Y] aux dépens d'appel.

Assignée par acte du 5 septembre 2023, Mme [S] [I] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel :

M. [Z] fait valoir que M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'ancienne adresse de Mme [I], [Adresse 2] à [Localité 6] alors qu'elle n'y réside plus depuis à tout le moins le procès-verbal de reprise du 4 août 2023.

Ainsi, la mention selon laquelle l'adresse de Mme [I] est certaine est erronée et l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les diligences suffisantes ce que M. [Y] savait puisqu'il indique lui-même dans ses conclusions qu'il n'a plus de nouvelles de Mme [I] depuis plusieurs années et ignore même son adresse actuelle.

M.[Y] oppose que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences nécessaires.

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.».

Il résulte des articles 902 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d' appel, faute de signification régulière par l'appelant, n'est encourue qu'en cas d'annulation préalable de la signification.

En l'espèce, M. [Y] a fait signifier à Mme [I] sa déclaration d'appel par acte du 5 septembre 2023 à l'adresse objet du litige, [Adresse 2] à [Localité 6], signification faite à étude, l'adresse étant mentionnée comme ayant été vérifiée.

Or, Mme [I] ne résidait plus à cette adresse puisque le logement avait fait l'objet d'un procès-verbal de reprise des lieux le 4 août 2023.

En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée.

Il convient de préciser que la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence de l'huissier.

En l'espèce, l'acte portant signification de la déclaration d'appel à Mme [I] mentionne d'une part que le nom de la destinataire figurait toujours sur la boîte aux lettres, le contraire n'étant pas prétendu par M. [Z] et que le voisinage a confirmé cette domiciliation. L'huissier instrumentaire a donc procédé à une double vérification.

Enfin, le fait que M. [Y] indique dans ses conclusions ne plus avoir de nouvelles de Mme [I] depuis plusieurs années et ignorer son adresse actuelle ne signifie pas qu'il avait été informé de son déménagement à la date de signification de sa déclaration d'appel ou à celle de la signification de ses écritures le 25 septembre 2023 alors qu'il indique aussi n'avoir été informé de son déménagement que par le biais des écritures du bailleur le 13 octobre 2023.

En conséquence, la demande de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant du 25 septembre 2023 doit être rejetée ainsi que celle de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Au fond :

M. [Y] fait valoir que :

' ni lui, ni la locataire n'ont signé le contrat de bail, ce qui induit l'absence d'engagement par les parties, le contrat ne pouvant dès lors être analysé que comme étant un bail verbal alors que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat doit être écrit. Il en déduit que le contrat supportant l'engagement de caution n'est pas valable,

' il n'est pas le rédacteur de la mention figurant à son nom sur l'acte de cautionnement,

' le bail ne lui a pas été remis,

' son engagement était échu au 2 avril 2019 en l'absence de reconduction tacite,

' il n'avait pas pleine et entière conscience de son engagement.

M. [Z] oppose que :

' le bail a été signé par les parties et que M. [Y] a signé l'acte d'engagement solidaire comme caution ainsi que la mention d'engagement figurant au bail,

' l'acte de cautionnement prévoit un engagement d'une durée de six ans correspondant à la durée du bail initial et de son premier renouvellement c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 2022,

' M. [Y] avait parfaitement conscience de son engagement.

La cour relève que M. [Z] ne précise pas sur quel texte il fonde sa saisine du juge des référés.

Il n'invoque ni ne justifie une quelconque urgence pouvant fonder l'application de l'article 834 du code de procédure civile. Ce texte n'est donc pas applicable.

Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La cour précise qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés de prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. [Y].

M. [Z] produit un contrat de bail du 30 mars 2016 qui porte indication à sa dernière page pré-imprimée d'emplacements réservés à la signature du bailleur et du locataire et sous lesquels figurent des signatures, dont M.[Y] ne prétend pas qu'elles ne seraient pas celles du bailleur et de la locataire, la photocopie du bail qu'il produit, d'une particulière mauvaise qualité, comportant de larges espaces illisibles et laissant apparaître des taches là où l'exemplaire produit par le bailleur est parfaitement lisible. Le contrat de bail doit donc être considéré comme parfaitement signé.

De plus, l'acte d'engagement comme caution solidaire porte la signature de la caution sous le mention « un original avec le contrat de location est remis à chacune des parties qui le reconnaît ». Le moyen tiré de l'absence de remise du contrat de caution ne peut donc être retenu.

Enfin, si M. [Y] conteste son écriture, il ne produit aucun exemplaire permettant à la cour d'effectuer une comparaison. Ce moyen ne peut donc être retenu alors que par ailleurs, il reconnaît avoir souhaité s'engager comme caution.

S'agissant de la durée de l'engagement de la caution, le document rédigé de sa main le 30 mai 2016 porte en titre qu'il s'agit d'un cautionnement « à durée déterminée ». Les mentions réimprimées relatives à la durée du bail ne sont pas complétées de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

Ce document porte mention, de la main de M. [Y], du détail de son engagement et notamment de sa durée, à ce titre, le mot suivant la mention « pour une durée de » ne peut être relu comme étant un «6 » mais semble beaucoup plus proche d'un «3 ». De plus, l'engagement est indiqué comme portant sur un montant total de 27'396 €, ce qui correspond à trois ans de loyer et charges le total s'élevant à 761 € par mois.

Dès lors, il convient d'en déduire que l'engagement de la caution, d'une durée de trois ans, a pris fin le 2 avril 2019.

Or, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 juillet 2022 portait sur un montant en principal de 4136 € correspondant à des loyers impayés depuis octobre 2021, c'est-à-dire postérieurement à l'engagement de la caution.

Ainsi, l'obligation dont se prévaut le bailleur contre la caution apparaît sérieusement contestable et il ne peut être fait droit à sa demande à l'encontre de M. [Y] par infirmation de la décision déférée.

L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Y] à verser à M. [Z] 200 € à ce titre solidairement avec Mme [I].

Les dépens de première instance seront confirmés sauf en ce qui concerne ceux concernant M. [Y] qui seront laissés à la charge de M. [Z] qui gardera à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Rejette le moyen tiré de la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 5 septembre 2023 et des conclusions de l'appelant du 25 septembre 2023,

Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2023,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [L] [Y]:

' à payer à M. [M] [Z], à titre de provision, la somme principale de 5208 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2022 avec intérêts à compter de l'ordonnance,

' à payer à M. [M] [Z] 200 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [L] [Y] de voir déclarer nul son engagement comme caution,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [M] [Z] de condamnation en paiement de sommes contre M. [L] [Y] ,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées à ce titre

- par M. [M] [Z] à l'encontre de M. [L] [Y] en première instance et en appel,

- par M. [L] [Y] à l'encontre de M. [M] [Z] en appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance par M.[L] [Y] en première instance et en appel,

Condamne M. [M] [Z] aux dépens de première instance relatifs à M. [L] [Y] et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. FERREIRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02529
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.02529 ?
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