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30/04/2024 | FRANCE | N°23/01873

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23/01873


30/04/2024



ARRÊT N°229/2024



N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2U

CF/IA



Décision déférée du 15 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2023R00002)

C.CARMONA

















S.A.R.L. AERA





C/



S.A.R.L. AQUATECHNIQUE



S.A.R.L. BDRL ASSOCIES

S.C.P. CAVIGLIOLI BARON [D]



































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. AERA

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine CHATRY-LA...

30/04/2024

ARRÊT N°229/2024

N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2U

CF/IA

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2023R00002)

C.CARMONA

S.A.R.L. AERA

C/

S.A.R.L. AQUATECHNIQUE

S.A.R.L. BDRL ASSOCIES

S.C.P. CAVIGLIOLI BARON [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. AERA

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE,

INTIMÉE

S.A.R.L. AQUATECHNIQUE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jessica BAUCHET, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A.R.L. BDRL ASSOCIES, prise en la presonne de Me [C] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société AERA.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

S.C.P. CAVIGLIOLI BARON [D], prise en la personne de Me [F] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société AERA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, déléguée par ordonnance du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. FERREIRA, président

P. BALISTA, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Aera exploite le camping '[9]' à [Localité 1] (09) et a souhaité en 2022 construire une piscine extérieure.

Le 7 janvier 2022, la SARL Aera a acheté auprès de la SARL Aquatechnique divers matériels de piscine pour une livraison au 1er juillet 2022.

Plusieurs factures étant restées impayées, le 17 novembre 2022, la SARL Aquatechnique, se considérant comme un simple vendeur de matériel sans autre obligation que la livraison, a mis en demeure la SARL Aera de lui payer la somme de 72 965,79 € puis par acte en date du 30 janvier 2023, a fait assigner celle-ci devant le président du tribunal de commerce de Foix statuant en référé afin de la voir être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022, outre la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Aera s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'elle n'avait pu mettre la piscine en service dans les délais en raison de retard dans la pose du systême de filtration par la société Aquatechnique ayant obligé à une chloration choc avec pour conséquence des dommages causés au liner.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 mai 2023, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Foix statuant en référé a :

- débouté la société Aera de l'ensemble de ses demandes

- condamné la société Aera au paiement à titre de provision de la somme totale de 72.965,79€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce au titre des factures suivantes :

* C22000038 du 16 février 2022 pour un montant de 10.782,72€

* C22000057 du 20 avril 2022 pour un montant de 57.205,91€

* C221000531 du 21 juillet 2022 pour un montant de 978,56€

* C2210005612 du 22 juillet 2022 pour un montant total de 323,40€

* C22000086 du 22 juillet 2022 pour un montant de 873,31€

* C22000087 du 31 août 2022 pour un montant de 1.037,04€

* C221200227 du 15 septembre 2022 pour un montant de 1.764,85€ à la SARL Aquatechnique,

- condamné la société Aera à payer la somme de 1 000.00 € à la SARL Aquatechnique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Aquatechnique des autres demandes, fins et conclusions,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la société Aera.

Par déclaration en date du 24 mai 2023, la SARL Aera a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

Par décision du tribunal de commerce de Foix en date du 6 novembre 2023, la société Aera a été placée en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Aera, la SELARL BDRL Associés prise en la personne de Me [C] [O] es qualité de mandataire judiciaire (intervenant volontaire) et la SCP Caviglioli Baron [D] prise en la personne de Me [F] [D] es-qualité d'administrateur judiciaire (intervenant volontaire) dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2024 demandent à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, de l'article 1343-5 du code civil, de :

- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le paiement desdites factures.

- débouter la SARL Aquatechnique de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire

- consaté l'existence de désordres,

- ordonner une mesure d'expertise

à titre infiniment subsidiaire,

- prendre acte de la procédure collective,

- accorder des délais de paiement conformément au plan de redressement à venir, ou à défaut sur 24 mois avec 24 mensualités de 3 040,24 €,

en tout état de cause,

- condamner la SARL Aquatechnique à verser à la SELARL BDRL Associés, prise en la personne de Me[C] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Aera et à la SCP Caviglioli Baron [D], prise en la personne de Me [F] [D], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

La société Aera soutient que s'il était prévu que la pose des réseaux serait faite par ses techniciens pour réduire les coûts, il n'en était pas de même pour l'installation du système de filtration qui nécessite une certaine technicité relevant de la société Aquatechnique ; que pour compenser le retard pris par celle-ci (elle n'a mis sur le chantier qu'un technicien au lieu de deux), un chlorage choc a dû être effectué en plein mois de juillet, ce qui a eu pour effet d'endommager le liner qui s'est retrouvé constellé d'impact ; qu'elle n'a pu obtenir dans les délais l'autorisation de l'ARS pour que les clients utilisent la piscine ;

que la société Aquatechnique a donc été négligente dans l'exécution du contrat qui tient lieu de loi entre les parties, conformément à l'article 1103 du code civil.

La SARL Aquatechnique dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2024 demande à la cour, au visa des articles 803, 873 du Code de procédure civile, de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 février 2024,

- vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Foix le 15 mai 2023, la confirmer

y ajoutant,

- condamner la SARL Aera au paiement de la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SARL Aera au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

La société Aquatechnique indique que son premier devis d'un montant de 101 567,61 € incluait fourniture et pose mais a été refusé ; que le second devis établi le 12 juillet 2022 était sans pose et a été accepté ; que les bons de livraison sont du 20 juillet 2022 ; qu'il n'y a eu aucune réclamation ; que l'ouverture d'une piscine donne lieu à simple déclaration et pas à autorisation.

L'ordonnance de clôture intialement fixée le 26 février 2024 a été rabattue et fixée au 4 mars 2024 par mention au dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé, peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La présente procédure fait suite à un contrat conclu entre la société Aquatechnique et la société Aera dans le cadre de la construction d'une piscine dans le camping exploité par cette dernière à [Localité 1] (09).

Après un premier devis en date du 21/09/2021 pour un total de 101 567,61 € TTC, refusé par la société Aera, celle-ci a accepté un second devis en date du 21 décembre 2021 d'un montant TTC de 75 619,81 € (63 016,51 €), la différence entre les deux devis résultant de la suppression de plusieurs prestations (chauffage, spa, motorisation de l'enrouleur) et de la réduction du poste 'machinerie piscine'.

Pour ce poste 'machinerie piscine', les deux devis prévoyaient les équipements suivants : filtre à sable, pompe de filtration, pompe chloration, électricité, raccordements. En revanche, le premier devis prévoyait un coût de 'main d'oeuvre sur site' de 14 618,82 HT alors que sur le second devis, il est simplement indiqué 'forfait ingénierie' estimé à 1 800 €.

Il existe donc une différence notable dans les prestatons de main d'oeuvre afférentes au poste 'machinerie piscine', permettant de penser que le devis accepté ne comprenait pas la pose du système de filtration par la société Aquatechnique.

En outre, si une facture avait été émise le 11 janvier 2022 portant sur la 'mise en place d'un systême de filtration pour un bassin à construire suivi (pièce 2 bis), cette facture a été suivie le 20 avril 2022 d'un avoir portant sur le même poste et sur le même montant (2 ter) démontrant que cette prestation ne faisait pas partie du contrat.

Quant à la facture finale en date du 20 avril 2022, celle-ci est très claire (pièce 5) puisque dans les différents postes facturés, apparaît la mention suivante : 'CHAPITRE II : MACHINERIE PISCINE FOURNITURE SEULE SANS POSE' (pièce 5) et que la pompe de filtration apparaît bien dans le détail du matériel founi sans pose.

Il est donc certain qu'il n'entrait pas dans les obligations de la société Aquatechnique d'installer le système de filtration et dans ces conditions, les factures des 16 et 20 avril 2022 sont bien dues par la société Aera.

Les facture des mois de juillet, août et septembre portent sur la livraison de produits de traitement des eaux et ne sont pas contestées.

Une facture a été émise le 27 mai 2022 (pièce 11) suite à un devis accepté le 8 mars 2022 pour un coût de 7 408,80 € TTC portant sur la 'mise en place de la structure de la machinerie' dont 5 heures de main d'oeuvre. Mais cette facture ne fait pas partie de celles qui n'ont pas été payées, de telle sorte qu'il est possible d'affirmer que la structure de la machinerie est sans rapport avec le système de filtration.

Les sommes réclamées par la société Aquatechnique sont donc bien exigibles.

La société Aera demande à titre subsidiaire une mesure d'expertise.

Or les désordres qui affectent le liner, constatés par exploit d'huissier, sont dus à une chloration choc, laquelle n'est pas imputable à la société Aquatechnique.

Il n'y a donc pas lieu à expertise.

La société Aera sollicite des délais de paiement.

Ceux-ci n'ont pas lieu d'être, s'agissant d'une dette qui entrera dans le plan de redressement judiciaire et qui sera soumis aux mêmes délais que les autres dettes.

L'abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 15 mai 2023 du président du tribunal de commerce de Foix statuant en référé

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Aera, la SELARL BDRL Associés prise en la personne de Me [C] [O] es qualité de mandataire judiciaire (intervenant volontaire) et la SCP Caviglioli Baron [D] prise en la personne de Me [F] [D] es-qualité d'administrateur judiciaire à payer à la société Aquatechnique la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Aera, la SELARL BDRL Associés prise en la personne de Me [C] [O] es qualité de mandataire judiciaire (intervenant volontaire) et la SCP Caviglioli Baron [D] prise en la personne de Me [F] [D] es-qualité d'administrateur judiciaire aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. MONARD FERREIRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01873
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.01873 ?
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