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30/04/2024 | FRANCE | N°21/02439

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 avril 2024, 21/02439


30/04/2024





ARRÊT N° 151



N° RG 21/02439 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGG4

MN / CD



Décision déférée du 14 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00575

M. [E]

















S.A.R.L. SOLUTION MOBILIER





C/



S.A. BANQUE COURTOIS





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



S.A.R.L. SOLUTION MOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, a...

30/04/2024

ARRÊT N° 151

N° RG 21/02439 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGG4

MN / CD

Décision déférée du 14 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00575

M. [E]

S.A.R.L. SOLUTION MOBILIER

C/

S.A. BANQUE COURTOIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. SOLUTION MOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A BANQUE COURTOIS

Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport et F. PEYNAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

La Sarl Solution Mobilier, qui a pour activité la location de mobilier dans un cadre événementiel, a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la Sa Banque Courtois le 30 janvier 2014.

Le 15 septembre 2016, elle y a constaté le débit au 15 juillet 2016 d'une lettre de change relevé (LCR) magnétique d'un montant de 6 000 euros présentée le 8 juillet, au bénéfice d'une société Allo Meubles ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée au 31 août 2016 suite à la vente de son fonds le 1er juin 2016.

La Sarl Solution Mobilier a déposé une plainte pénale à l'encontre de cette société, estimant que le débit était consécutif à l'émission d'une fausse commande de 500 tables qu'elle contestait avoir passée. Cette plainte a été classée sans suites pour absence d'infraction le 21 mars 2018.

Elle a demandé par mail du 15 septembre 2016 des explications à la banque puis lui a adressé un courrier le 30 septembre 2016 pour réclamer le remboursement du débit de la LCR magnétique réalisé par la banque au bénéfice d'un bénéficiaire non enregistré.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2017, adressé par l'intermédiaire du service de protection juridique de son assureur, non parvenu au destinataire, elle a mis en demeure la société Allo Meubles de lui rembourser les 6 000 euros tirés en indiquant que le bénéficiaire n'avait pas le droit d'utiliser ses LCR.

Procédure :

Le 31 juillet 2019, la Sarl Solution Mobilier a assigné la Sa Banque Courtois devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité contractuelle du fait du débit de la lettre de change-relevé magnétique litigieuse réalisé sans son accord outre sa condamnation à lui verser à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Reconventionnellement, la Sa Banque Courtois a saisi le tribunal de commerce d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du devenir de la plainte pénale ainsi que d'une exception de forclusion quant aux demandes de la Sarl Solution Mobilier.

Le 14 avril 2021, le tribunal de commerce a débouté la Sarl Solution Mobilier de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 31 mai 2021, la Sarl Solution Mobilier a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.

Par voie de conclusions, la Sa Banque courtois a fait appel incident sur le rejet de son exception d'irrecevabilité pour forclusion.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions N°2 notifiées le 16 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sarl Solution Mobilier sollicite, au visa de l'article 1147 du Code civil :

l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence, le rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la Sa Banque Courtois,

la reconnaissance du manquement de la Sa Banque Courtois à ses obligations contractuelles,

sa condamnation à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens.

 

En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 4 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sa Banque Courtois demande, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et l'article L.133-25 du Code monétaire et financier :

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Sa Banque Courtois tiré de la forclusion de l'action de la Sarl Solution Mobilier,

en conséquence statuant à nouveau, la reconnaissance de ce que l'action de la Sarl Solution Mobilier est forclose sur le fondement de l'article L.133-25 du Code monétaire et financier,

et partant le caractère irrecevable de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire et au fond, si par extraordinaire son action était jugée recevable,

la reconnaissance de ce que la Sarl Solution Mobilier ne rapporte aucune preuve de la réalité

des faits qu'elle se contente d'affirmer et qu'un tel constat est suffisant pour la débouter de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Sa Banque Courtois,

la confirmation du jugement entrepris sur ce point,

en tout état de cause, la condamnation de la Sarl Solution Mobilier à verser à la Sa Banque Courtois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

sa condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

la cour constate que le Tribunal de commerce, bien que valablement saisi de cette fin de non-recevoir et y ayant répondu dans ses motifs, n'a pas tranché la question dans son délibéré.

La banque soutient la forclusion des demandes de l'appelante en assimilant la LCR magnétique à un mandat de prélèvement et en se fondant sur les dispositions de l'article L133-25 du code monétaire et financier prévoyant que toute demande de remboursement doit être présentée par le payeur à son prestataire de services dans une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, mettant en avant que la demande de remboursement de l'appelante est tardive pour être datée du 30 septembre 2016 alors que le débit litigieux est du 15 juillet 2016.

La Sarl Solution Mobilier oppose que son action est fondée sur le principe général de la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire et donc soumise à la seule prescription quinquennale. Elle conteste au demeurant l'application des dispositions précitées au mécanisme de la LCR magnétique tout comme une éventuelle sanction du délai prévu par la forclusion de ses demandes.

La Cour de cassation a admis que la lettre de change - relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce et constitue un simple procédé de recouvrement de créance. La suppression du titre rend impossible l'application du droit cambiaire à la LCR magnétique qui ne peut, faute de titre, être analysée comme un effet de commerce ( cf . Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 14-13.775).

En l'espèce, les dispositions de l'article L133-25 du code monétaire et financier, mettant en place un mécanisme de « chargeback » (remboursement) au bénéfice des clients d'établissements bancaires, vise à compenser les effets des ordres de paiement émis par des tiers sur un compte bancaire, dans la mesure où de tels ordres ne peuvent être révoqués par le payeur une fois émis. Tel n'est pas le cas d'une LCR magnétique puisque, comme il le sera explicité ci-dessous, le titulaire du compte, informé de la présentation d'une LCR et de son échéance, a la possibilité de s'opposer au paiement par retour du duplicata à la banque.

Dès lors, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'espèce. La Sarl Solution Mobilier ne peut être considérée comme forclose en son action et la fin de non-recevoir de la banque à son encontre sera rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle de la banque

Comme le soutient à juste titre la banque, les LCR magnétiques ne sont pas soumises à acceptation. Leur fonctionnement implique l'envoi au client d'un relevé récapitulatif des lettres de change à payer avec leur date d'échéance auquel sont joints des duplicata à retourner à l'établissement en cas de désaccord du client quant au montant ou à la justification de la créance en cause. Seul le refus du client manifesté par écrit fait échec au paiement de la lettre de change relevé magnétique.

La banque produit les copies des LCR adressées sur la période à l'appelante. Celle-ci ne conteste pas qu'il s'agisse là du procédé habituellement suivi entre elles pour le traitement de l'ensemble des LCR magnétiques.

De son côté, la Sarl Solution Mobilier est défaillante à rapporter la preuve qu'elle s'est opposée par écrit au versement de la somme de 6 000 euros à la société Allo Meubles par retour du duplicata de la LCR concernée à la Sa Banque Courtois, conformément à la procédure applicable.

Aucune anomalie particulière concernant ledit versement ne peut être relevé dans les informations dont la banque disposait au moment de passer l'écriture incriminée. Il ne peut notamment pas être attendu de l'établissement bancaire, tenu par un devoir de non immixtion dans la gestion du compte par son client, de vérifier qu'une personne se présentant comme un bénéficiaire valable d'un système simplifié de recouvrement d'une créance, en l'absence d'opposition écrite dudit client, dispose effectivement d'une créance valable à son encontre. La banque ne pouvait donc s'opposer au paiement de la LCR magnétique une fois l'échéance arrivée.

Elle ne peut être poursuivie en lieu et place de la société bénéficiaire, étant rappelé que la plainte pénale a été classée sans suites pour absence d'infraction.

Au vu de ces éléments, il ne peut être caractérisé de faute à l'encontre de la banque et le défaut de caractérisation d'une faute à son encontre est suffisant pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Solution Mobilier de l'ensemble de ses demandes, sauf à y ajouter le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Sa banque Courtois.

Sur les frais irrépétibles,

La Sarl Solution Mobilier, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir soutenue par la Sa Banque Courtois et déclare recevables les demandes formulées à son encontre par la Sarl Solution Mobilier,

Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Solution Mobilier aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02439
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.02439 ?
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