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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01542

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 avril 2024, 23/01542


25/04/2024



ARRÊT N° 205/2024



N° RG 23/01542 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNCF

MD/IA



Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01720)

L.MICHEL

















[O] [V]

[S] [E] épouse [V]





C/



Commune COMMUNE DE [Localité 5]













































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de l...

25/04/2024

ARRÊT N° 205/2024

N° RG 23/01542 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNCF

MD/IA

Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01720)

L.MICHEL

[O] [V]

[S] [E] épouse [V]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 5]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Michaël CUNIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE

Madame [S] [E] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Michaël CUNIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE

INTIMÉE

COMMUNE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole CAYSSIALS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président de chambre délégué par ordonnance modificative du 22/02/2024 de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 10 octobre 2022, la Commune de [Localité 5] a fait assigner M. [O] [V] et Mme [S] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser,

- en conséquence, ordonner la remise en état de la parcelle [Cadastre 6] par M. et Mme [V] par la démolition et le retrait de tous les ouvrages et aménagements réalisés sur la parcelle à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,

- condamner M. et Mme [V] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2023, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés a :

- ordonné la remise en état de la parcelle [Cadastre 6] par M. et Mme [V], dans un délai de 90 jours suivant la signification de la présente, à savoir :

* la démolition de la terrasse carrelée,

* la démolition de la clôture, le portail et le portillon,

* la démolition de l'abri de jardin métallique de 5 m²,

* le retrait des véhicules stationnés sur le terrain,

* la suppression de l'ensemble des éléments permettant l'occupation de l'abri de 23 m² aménagé en salon et cuisine,

* la suppression de l'empierrement (gravier) utilisé pour créer un espace de stationnement des véhicules,

* le retrait de tous les matériaux et déchets entreposés sur le terrain,

* le remblaiement avec de la terre meuble de toutes les zones du terrain ayant fait l'objet d'un décapage,

- dit qu'à défaut M. [O] [V] et Mme [S] [V] seront condamnés à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre,

- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,

- condamné M. [O] [V] et Mme [S] [V] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [O] [V] et Mme [S] [V] aux dépens.

Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. [O] [V] et Mme [S] [V] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [V] et Mme [S] [V] dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, des articles L. 480-14, L. 480-17 et L. 153-21 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 221-2 du Code des relations entre le public et l'Administration, des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et statuant à nouveau de :

- déclarer irrecevable l'action du maire de la commune de [Localité 5] devant le juge des référés, pour défaut de qualité à agir,

- écarter des debats le procès-verbal d'infraction du 22 octobre 2021,

- débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses prétentions,

en tout état de cause,

- rejeter, l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 5],

- condamner la commune de [Localité 5] à verser une somme de 3 000 euros à M. [O] [V] et Mme [S] [V] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de la commune de [Localité 5].

La commune de [Localité 5], dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile, des articles L. 480-4, L. 480-14 et L. 610-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 562-5 du Code de l'environnement, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 17 janvier 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- condamner M. [O] [V] et Mme [S] [V] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il est constant en l'espèce que la commune de [Localité 5] a adhéré à la Communauté de Commune Lauragais [Localité 5] et Sorezois. Les appelants soutiennent que par cette adhésion, la commune de [Localité 5] a transféré à la communauté de commune, sa compétence pour agir en démolition.

Selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux'.

Il résulte de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que la commune a qualité pour agir, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire.

Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.

Il s'ensuit que le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas, par principe, la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d'urbanisme. De surcroît, la réalisation de l'objectif d'intérêt général qui s'attache au respect de ces règles et justifie l'action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d'exercer cette action en cas d'abstention de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, alors même qu'une violation de la règle d'urbanisme a été constatée.

La commune de [Localité 5] a donc qualité à agir aux fins de voir ordonner en référé la démolition de constructions et aménagements réalisés par M. et Mme [V] en méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune.

2. M. et Mme [V] soulèvent la prescription de l'action en raison de la présence des ouvrages litigieux depuis plus de dix ans.

En vertu de l'article L. 480-14 précité, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Il est constant en l'espèce, que M. et Mme [V] ont acquis le 26 septembre 2017 la parcelle [Cadastre 6] d'une contenance de 26 a 30 ca apparaissant administrativement comme un terrain non bâti, couvert par la plan local d'urbanisme approuvé le 17 juin 2016 et se trouvant dans la zone As prévue à ce plan comme ne pouvant faire l'objet d'aucune construction, même agricole sur la totalité de sa surface.

Il résulte des photographies extraites du site Street View établies en mai 2016 qu'il existait effectivement sur ce terrain un abri non affecté à l'habitation autrement dénommé 'maison du pêcheur', en raison de sa proximité du cours d'eau, mais servant en pratique pour des repas de chasse selon les attestations fournies par les appelants. Les biens décrits dans l'acte d'acquisition sont présentés comme un terrain avec un 'cabanon', les acquéreurs ayant 'dispensé le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance'. Il est précisé en page 9 et 13 de cet acte que l'immeuble n'est pas à usage d'habitation et qu'il est dépourvu d'un dispositif de chauffage comme de tout racordement aux divers réseaux publics ou privés. Il existait donc effectivement une construction d'une superficie de 23 m² édifiée depuis plus de dix ans avant la saisine du juge des référés.

Les appelants soutiennent, pour le surplus, qu'ils ont procédé à une réhabilitation d'un abri existant, 'sans modification majeure' échappant à la prohibition édictée par le PLU ou à une obligation de déclaration ou d'autorisation préalable.

Il résulte des photos captées en 2022 au travers du site Google Earth (pièce n° 16 du dossier de la commune) que le bâtiment a été radicalement transformé pour servir manifestement d'immeuble permettant l'habitation (portail, boîte aux letttres, climatiseur,...), la clôture, la pose de graviers sur une partie du terrain avec la présence d'une importante caravane justifiant des travaux dont tant le début que l'achèvement sont nécessairement intervenus en période non prescrite. L'ampleur de la transformation ainsi constatée rendant impossible la remise en l'état antérieur de l'abri préexistant couvert par la prescription ne saurait avoir pour effet de transférer aux travaux litigieux le bénéfice de l'acquisition de la prescription concernant une construction totalement différente et ainsi faire échec à une action en démolition pour méconnaissance des règles d'urbanisme.

La commune de [Localité 5] est donc bien recevable à agir pour solliciter en référé la démolition de l'ensemble des biens visés dans sa requête.

3. Selon l'article L. 480-17, II du code de l'urbanisme 'Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.'

Les appelants soutiennent qu'à aucun moment, leur assentiment 'express et écrit' n'a été sollicité pour penétrer sur leur parcelle.

La cour constate, au travers des pièces versées au dossier, que la commune a dressé un procès-verbal le 22 octobre 2021 à 11 heures mentionnant expressément que l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme agissant en qualité d'officier de police judiciaire, 'a été autorisé à pénétrer sur la propriété le jour de la visite par M. [V] [O]' et que les constats ont été réalisés 'En la présence et l'assentiment du propriétaire M. [V] [O] présent ce jour-là'. L'intimée produit une attestation datée du 22 octobre 2021 et signée tant de M. [V] que de Mme [V] déclarant avoir autorisé l'adjoint au maire précité à pénétrer sur le terrain pour y procéder à l'enquête administrative.

La demande tendant à voir écarter du dossier ledit procès-verbal sera donc rejetée.

4. Selon l'article 835, al. 1er du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

4.1. En l'espèce, il sera constaté que l'infraction relevée consiste en l'aménagement d'une petite bâtisse inhabitable en un immeuble permettant le séjour ainsi que l'accueil sur le terrain de caravanes à proximité immédiate de [Localité 3] appartenant au réseau des affluents du Canal du Midi inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO et ainsi situé en zone classée en vue de protection du site, au nom de l'intérêt général, de toutes atteintes prohibant tous travaux autre que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien selon les constructions préexistantes. En application des dispositions des articles L.341-10 et L. 341-19 du code de l'environnement, les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés sans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale, en l'espèce inexistante, et les infractions à ces règles sont pénalement sanctionnées.

4.2. L'infraction reprochée à M. et Mme [V] est suffisamment établie par le procès-verbal dressé le 22 octobre 2021 qui, par sa nature et son contenu entrant dans les pouvoirs de l'officier de police judiciaire dont le verbalisateur avait la qualité, permettent d'apprécier la réalité et la portée des manquements relevés sans qu'aucun texte n'impose le recours à un acte supplémentaire tel un constat d'huissier ainsi que l'opposent à tort les appelants. Les éléments précédemment rapportés et objectivement constatés font la preuve univoque de l'infraction aux articles L. 421-4, R. 421-9, R. 421-17, R. 421-17-1, R. 425-1 et L. 610-1 du code de l'urbanisme fondant juridiquement la mesure de démolition sollicitée, les faits dénoncés étant prévus et réprimés par les articles L. 480-1 et R. 425-1 du même code, la méconnaissance reprochée aux intéressés résultant de règles du PLU approuvé avant l'acquisition de la parcelle et les travaux litigieux, les modifications ultérieures du PLU ne concernant aucunement les données du présent litige.

Le caractère manifestement illicite du trouble ainsi créé par ces faits est donc parfaitement établi cela d'autant que par leur nature, ils ne peuvent donner lieu à aucune régularisation et portent atteinte au paysage fluvial et spécialement au corridor écologique, réservoir de biodiversité à préserver au titre de l'article L. 151-23 du code de l'Environnement.

4.3. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet de saisir le juge judiciaire pour « faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage ».

Il appartient au juge saisi, se conformant aux principes consacrés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, de s'assurer de la proportionnalité d'une injonction de démolition pour non-respect de la réglementation d'urbanisme. Il sera rappelé à cet égard que la possibilité d'une démolition n'est pas, en elle-même, contraire au droit au respect du domicile et que le contrôle exigé du juge doit porter sur les conditions dans lesquelles celle-ci est mise en oeuvre, spécialement en recherchant l'existence d'un domicile, caractérisé par des liens suffisamment étroits et continus avec les lieux concernés par la démolition.

Force est de constater qu'en l'espèce, M. et Mme [V] n'apportent strictement aucun élément concret à l'appui de leurs prétentions pour justifier d'une disproportion en se bornant à rappeler les exigences jurisprudentielles et conventionnelles.

Il sera spécialement relevé au regard des constatations qui précèdent tant sur l'historique de l'acquisition du terrain, de la nature des modifications apportées et par l'installation d'une caravane, qu'il n'est établi aucune atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement, notamment en raison de la gravité de l'atteinte environnementale dont les intéressés ne pouvaient ignorer la portée au regard du site et des obligations prescrites par le PLU régulièrement applicable et en raison de l'absence totale d'information sur les conséquences pratiques de la mesure ordonnée sur les conditions personnelles de vie des appelants.

5. Les mesures prescrites par le premier juge sont fondées tant dans leur principe que dans leurs modalités. L'ordonnance entreprise sera donc intégralement confirmée.

6. M. et Mme [V], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens d'appel.

7. La commune de [Localité 5] est en droit de réclame l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. M. et Mme [V] seront donc tenus de lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'action engagée par la commune de [Localité 5] contre M. [O] [V] et Mme [S] [V] aux fins de remise en état de la parcelle [Cadastre 6].

Rejette l'exception d'irrégularité du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2021 par l'adjoint au maire de la commune de [Localité 5], en sa qualité d'officier de police judiciaire.

Confirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [V] et Mme [S] [V] aux dépens d'appel.

Condamne M. [O] [V] et Mme [S] [V] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01542
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01542 ?
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