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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01525

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 avril 2024, 23/01525


25/04/2024



ARRÊT N° 204/2024



N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM7T

MD/IA



Décision déférée du 07 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 23/00244)

L.MICHEL

















S.A.R.L. HELICIANE





C/



S.A.R.L. GIP





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. HELICIANE Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et...

25/04/2024

ARRÊT N° 204/2024

N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM7T

MD/IA

Décision déférée du 07 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 23/00244)

L.MICHEL

S.A.R.L. HELICIANE

C/

S.A.R.L. GIP

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. HELICIANE Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légale domicilié en cette qualité audit établissement et au siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÈE

S.A.R.L. GIP SARL GIP, au capital de 737.975€, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 539 457 366, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, prise en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président de chambre délégué par ordonnance modificative du 22/02/2024 de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date du 19 décembre 2018, la Sarl Gip a donné à bail commercial à la Sarl Heliciane des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte en date du 22 février 2023, la Sarl Gip a fait assigner la Sarl Heliciane devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de de voir :

- constater la résiliation du bail commercial en date du 19 décembre 2018 à la suite du commandement visant la clause résolutoire délivré le 13 décembre 2022,

- en conséquence, prononcer l'expulsion de la Sarl Heliciane ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce si besoin avec le concours de la force publique,

- condamner la Sarl Heliciane, par provision, à la somme de 19 166,10 euros correspondant aux loyers et charges dus au 13.03.2023 et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, équivalente aux loyers et charges dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 01.04.2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dans lesquels seront compris les coûts des commandements délivrés les 14 octobre 2022 et 13 décembre 2022.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2023, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, de l'article L145-41 du Code de commerce, de l'article 1343-5 du Code civil, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront, mais dès à présent,

- constaté la résiliation du bail liant la Sarl Gip et la Sarl Heliciane, avec effet au 13 janvier 2023,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la Sarl Heliciane et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- condamné la Sarl Heliciane à payer par provision à la Sarl Gip la somme de dixneuf mille cent soixante-six euros et dix cents (19 166,10 euros) à valoir sur les arrérages de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2023 inclus,

- condamné la Sarl Heliciane à payer par provision à la Sarl Gip une somme mensuelle équivalant au loyer et charges dus en cas de non résiliation du bail au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- débouté la Sarl Heliciane de sa demande de report de paiement,

- condamné la Sarl Heliciane à payer à la Sarl Gip la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sarl Heliciane aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2022,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais du commandement en date du 14 octobre 2022.

Par déclaration en date du 26 avril 2023, la Sarl Heliciane a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

La Sarl Heliciane dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et suivants du Code civil, de l'article L 145-1 du Code de commerce, de :

- prendre acte que la Sarl Heliciane ne conteste pas le principe de sa dette mais fait face à d'importantes difficultés financières lui empêchant de la régler spontanément,

- constater que la Sarl Heliciane fait face à d'importantes charges mensuelles,

- constater que la Sarl Heliciane met tout en 'uvre pour rétablir sa situation financière et s'acquitter de sa dette,

- réformer en conséquence l'ordonnance entreprise,

et, statuant de nouveau,

- accorder à la Sarl Heliciane un report de paiement de sa dette afin de lui permettre de bénéficier d'un apport de fonds dans le cadre de la vente du terrain de Mme [O] ou de tout autre moyen pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Sarl Gip,

à titre subsidiaire,

- accorder à la Sarl Heliciane les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Sarl Gip,

en tout état de cause,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La Sarl Gip dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145-41 du Code de commerce, de l'article 835 du Code de procédure civile, de :

- débouter la Sarl Heliciane de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 Avril 2023,

- condamner la Sarl Heliciane , en cause d'appel, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sarl Heliciane aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. La société Heliciane demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne conteste pas la dette. S'il n'appartient pas au juge de répondre à une demande de donner acte qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il sera tenu compte de cette absence de contestation dans l'analyse des prétentions respectives des parties.

2. Il est constant que par l'effet de cette dette qui s'élevait au titre des arriérés de loyers et de charge, à la date du commandement de payer délivré le 13 décembre 2022, à la somme de 12 053,11 euros portée à la somme de 19 166,10 euros à la lumière du décompte arrêté au mois de mars 2023. La clause résolutoire figurant au contrat de bail, régulièrement mise en oeuvre, a donc vocation à s'appliquer. Le dernier état du montant de la dette s'élevait au 26 octobre 2023 à 43 517,97 euros.

3. Pour échapper à la résiliation du bail, la société locataire oppose sa bonne foi et sollicite un report de de paiement afin de lui permettre de bénéficier de l'apport lié à la vente d'un terrain.

Il résulte des pièces versées au dossier que M. et Mme [O], nus propriétaires et M. [I] [O], usufruitier, ont par acte authentique du 28 novembre 2022 promis de vendre à une Sas Hectare un terrain à bâtir de plus de 9 hectares pour le prix de 5 290 000 euros en vue d'une vente prévue au plus tard en novembre 2024 et sous diverses conditions suspensives sur la levée desquelles, un an et demi après l'acte, aucune information n'est apportée.

La demande d'un prêt de trésorerie d'un montant de 250 000 euros présentée par Mme [G] [O] au Crédit Agricole de [Localité 8], dans l'attente de la vente de ce bien immobilier n'a fait l'objet d'aucune décision, l'attestation produite évoquant une demande de prêt et non l'octroi d'un prêt.

Ces éléments concernent la personne de la gérante et non la société elle-même sur la comptabilité de laquelle il n'est produit strictement aucune pièce ni aucune explication sur la nature des difficultés économiques rencontrées.

Les virements effectués au bailleur les 13 mars 2023 (1 300 euros), 19 juin 2023 (3.310,59 euros) et 6 novembre 2023 (30 000 euros) ne démontrent nullement une capacité de tenir des engagements de locataire de manière régulière aux échéances normales et de manière pérenne comme l'exige tout contrat de bail étant spécialement constaté que le dernier versement a été expliqué par le bailleur lui-même par la vente d'un des deux fonds de commerce de la société Heliciane pour le prix de 55 000 euros.

Il n'est en conséquence offert aucune perspective viable d'apurement complet de la dette et de reprise durable des paiements des loyers et charges.

La demande de délais de paiement qui ne saurait se résumer à un différé de paiement par ailleurs sans aucune indication de terme, et de suspension des effets de la clause résolutoire, ne saurait être accueillie en l'absence de propositions conformes à la lettre et à l'esprit de l'article 1343-5 du code civil.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

4. La Sarl Heliciane, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens d'appel.

5. La Sarl Gip est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. La Sarl Heliciane sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Heliciane aux entiers dépens d'appel.

Condamne la Sarl Heliciane à payer à la Sarl Gip la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01525
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01525 ?
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