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18/04/2024 | FRANCE | N°22/02731

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2024, 22/02731


18/04/2024



ARRÊT N° 195/2024



N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5AF

PB/IA



Décision déférée du 30 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03149)

M.RAINSART

















[Y] [K]





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[P] [N]

S.A. 3F OCCITANIE















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOU...

18/04/2024

ARRÊT N° 195/2024

N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5AF

PB/IA

Décision déférée du 30 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03149)

M.RAINSART

[Y] [K]

C/

[P] [N]

S.A. 3F OCCITANIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012830 du 01/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Madame [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.014571 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A. 3F OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. BALISTA, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BALISTA, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 15 septembre 2017, Mme [P] [N] a pris à bail un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], propriété de la Sa 3 F Occitanie, anciennement Sa d'Hlm Immobilière Midi-Pyrénées.

Se plaignant de troubles anormaux de voisinage imputés à sa voisine, Mme [P] [N] a, par acte en date du 22 septembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Mme [Y] [K] ainsi que la Sa 3 F Occitanie, anciennement Sa d'Hlm Immobilière Midi-Pyrénées, en sa qualité de bailleur commun, pour indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, rectifié le 10 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-déclaré la procédure recevable comme remplissant les conditions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

-rejeté l'ensemble des demandes de Madame [P] [N] ;

-rejeté l'ensemble des demandes de Madame [Y] [K] ;

-prononcé la résiliation du contrat de bail signé entre la Sa 3F Occitanie et Madame [Y] [K] le 15 septembre 2017 pour un logement situé [Adresse 2] ;

-ordonné faute du départ volontaire de Madame [Y] [K] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;

-condamné Madame [Y] [K] à payer à la Sa 3F Occitanie une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé charges comprises, et ce jusqu'à complète .libération des lieux ;

-condamné Madame [Y] [K] à payer à Madame [P] [N] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné Madame [Y] [K] à payer à Sa 3F Occitanie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné Madame [Y] [K] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation ;

-rejeté toutes plus amples demandes et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [Y] [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 19 juillet 2022 en critiquant les chefs de la décision prononçant la résiliation du bail à son encontre, ordonnant son expulsion, rejetant ses demandes, la condamnant aux dépens et à paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par Rpva le 27 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [Y] [K] a demandé à la cour de :

-in limine litis, infirmer la décision entreprise, dire que Madame [N] n'a jamais saisi le conciliateur dans les formes requises ni procédé à une tentative de conciliation,

-en conséquence,

-dire et juger que l'acte introductif d'instance est nul et irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable ;

-sur le fond,

-confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que Madame [N] n'a subi aucun trouble de voisinage,

-infirmer le jugement entrepris,

-dire que la 3F Occitanie ne rapporte pas la preuve de motifs légitimes et sérieux justifiant la résiliation du bail,

-en conséquence,

-débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,

-débouter la 3F Occitanie de sa demande de résiliation du bail,

-en tout état de cause,

-condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 € en réparation de l'entier préjudice de Madame [K],

-condamner in solidum Madame [N] et la 3F Occitanie à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique,

-dire que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions notifiées par Rpva le 30 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sa 3 F Occitanie, anciennement Sa d'Hlm Immobilière Midi-Pyrénées, a demandé à la cour de :

-confirmer le jugement du 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions, sauf à constater que la résiliation du bail de Madame [K] est désormais sans objet en raison de son déménagement,

-débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes,

-débouter Madame [N] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Sa 3F Occitanie,

-y ajoutant,

-condamner Madame [K] à verser à la Sa 3F Occitanie la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par Rpva le 31 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [P] [N] a demandé à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel rendu le 30 juin 2022 en ce qu'il a : déclaré recevable la procédure diligentée par Madame [N] comme remplissant les conditions de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile, rejeté l'ensemble des demandes de Madame [Y] [K],

-infirmer le jugement dont appel rendu le 30 juin 2022 en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes de Madame [P] [N],

-statuant à nouveau,

-condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 € à Madame [N] à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,

-condamner la Société 3F au paiement de la somme de 1.500 € à Madame [N] à titre de dommages intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles,

-condamner solidairement Madame [K] et la société 3F à verser la somme de 2.500 € à Madame [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,

-à titre subsidiaire, sur l'article 700 du Code de procédure civile,

-confirmer le jugement dont appel rendu le 30 juin 2022 en ce qu'il a condamné Madame [K] à payer la somme de 200 € à Madame [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture est intervenue le 6 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la tentative préalable de conciliation

L'appelante fait valoir que la demanderesse en première instance n'a pas, en préalable de la saisine du tribunal, fait procéder à une tentative de conciliation, ce que conteste Mme [N].

Aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'État (CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002) a annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile.

Si le Conseil d'État a indiqué au § 69 de son arrêt qu'il entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive de l'article 750-1, il a toutefois précisé que cette dérogation intervenait «sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision».

L'instance d'appel étant en cours à la date de la décision du Conseil d'État, il s'en déduit que l'annulation de l'article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de saisine du tribunal, est applicable au présent litige.

Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à invoquer les dispositions annulées de l'article 750-1 précité.

De surcroît, comme relevé par le premier juge, il est justifié par Mme [N] d'un courriel d'un conciliateur de justice, M. [V], qui indique à celle-ci le 25 janvier 2021 ne pas pouvoir donner suite au dossier qui lui a été confié par l'intimée comme relevant d'un éventuel harcèlement de sa voisine, et étant en conséquence «en dehors du champ d'action des conciliateurs».

Par le même courriel, le conciliateur indique avoir été saisi par Mme [N] le 22 janvier 2021 et avoir, «en concertation avec ses collègues», refusé de prendre en charge le dossier comme relevant du droit pénal.

Quelque soit le bien fondé du motif de refus avancé par le conciliateur, il s'en évince, pour Mme [N], un motif légitime rendant impossible la tentative de conciliation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevables les demandes de Mme [N].

Sur le fond, Mme [N] et Mme [K] s'imputent mutuellement des troubles de voisinage.

Le bailleur commun, la Sa 3 F Occitanie, anciennement Sa d'Hlm Immobilière Midi-Pyrénées, fait quant à lui valoir que des troubles, caractérisés par des insultes, des menaces, des tapages, des provocations sont manifestement imputables à Mme [K], tant à l'égard de Mme [N] que de locataires actuels ou anciens de l'immeuble.

L'appelante fait valoir qu'il n'est pas rapporté de troubles de voisinage à son encontre, au regard d'attestations émanant de personnes dont elle indique douter de l'impartialité et que, en tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve d'une anormalité de ces troubles.

Elle ajoute que les troubles, si tant est qu'ils aient existé, ont cessé depuis de long mois et ne justifient en conséquence pas une résiliation judiciaire de son bail, en l'absence de troubles actuels.

Sur les demandes de Mme [N]

Les multiples pièces produites attestent d'un conflit de voisinage marqué entre Mme [N] et Mme [K] mais aussi d'un comportement inapproprié de cette dernière.

Mme [N] produit pour justifier des faits imputés à Mme [K], outre ses mains courantes devant la police municipale, une main courante à la gendarmerie du 27 mai 2020, qui évoque des provocations permanentes, des interpellations depuis le balcon, la main courante du même jour de M. [C], qui signale des tapages diurnes et nocturnes, le dépôt de plainte de Mme [W] du 28 mai 2018, voisine à cette époque de Mme [K] dans la résidence, qui mentionne à l'encontre de celle-ci des tapages, avec «la musique à fond», des invectives, «casses-toi, dégage la vieille», qui ont conduit Mme [W] à adresser de multiples courriers de doléances, notamment à la mairie de [Localité 5] et à déménager, aux termes d'une attestation en date du 23 janvier 2019, dans laquelle elle évoque un harcèlement qu'elle impute à Mme [K].

L'intimée produit également une mise en demeure signée et adressée à Mme [K] le 15 avril 2020, par cinq locataires de la résidence (les consorts [C], Mme [D], Mme [T], Mme [Y]) pour lui enjoindre de cesser les tapages quotidiens, les insultes, les menaces et les provocations à l'égard des autres résidents.

Sont produites également quatre attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, de M. [C], Mme [H], Mme [T] et M. [F] [G] des 10 mars 2021, 15 mars 2021, 5 avril 2021 et 6 mai 2021 qui corroborent l'existence de troubles de voisinage récurrents de Mme [K], mentionnant l'imitation de bruits d'animaux au passage de résidents ou d'ouvriers et des moqueries.

La multiplicité des témoignages et attestations, circonstanciés et concordants entre eux, établissement, comme à bon droit relevé par le premier juge, des troubles de voisinage imputables à Mme [K], qui excédent la normalité.

De même, et s'agissant des seuls griefs de Mme [N], à savoir des mimiques, des grimaces, des interpellations permanentes au balcon, ses mains courantes sont corroborées par les témoignages des autres résidents qui imputent à Mme [K] des faits similaires à ceux dénoncés par l'intimée, Mme [W] indiquant par ailleurs que Mme [K] a traité Mme [N] de «sorcière» lors d'une altercation.

Le seul fait que Mme [N] ne produise pas d'éléments médicaux pour attester d'une dégradation de son état de santé n'est pas de nature à supprimer tout préjudice, s'agissant de comportements habituels imputables à l'appelante, également dénoncés par d'autres voisins.

En conséquence, la cour condamnera, par voie d'infirmation, Mme [K] à payer une somme de 1000 € à Mme [N] en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi.

Concernant la demande formée contre la Sa 3F Occitanie, aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, en le garantissant des troubles émanant d'autres locataires avec lesquels il est lié par un contrat de bail.

La Sa 3F Occitanie justifie toutefois de diligences pour enjoindre à Mme [K] de cesser les troubles de voisinage, à savoir, comme à bon droit indiqué par le premier juge, un courrier de rappel de l'appelante à ses obligations locatives, une mise en demeure en recommandé du 27 avril 2020 de cesser les troubles, une sommation par voie d'huissier dressée aux mêmes fins le 5 juin 2020 ainsi qu'une demande d'intervention formée devant un conciliateur de justice.

Dès lors qu'il n'appartenait pas au bailleur de se prononcer sur l'imputabilité du litige entre les deux locataires et qu'il a entrepris des démarches aux fins de résolution du différend, c'est à bon droit que le jugement a débouté Mme [N] des demandes formées contre son bailleur.

Sur les demandes de Mme [K]

Mme [K] produit, au soutien de ses allégations de troubles et de harcèlement qu'elle impute à son voisinage, dont Mme [N], sa plainte à la gendarmerie du 24 octobre 2018, ainsi que deux attestations de sa s'ur et de sa mère des 10 et 14 février 2022.

Sa plainte à la gendarmerie, à l'instar de celle déposée par sa mère, est relative à des faits, non corroborés par d'autres éléments, qu'elle attribue à Mme [W] et ne peut donc fonder une demande en dommages et intérêts contre Mme [N].

De même, les attestations des membres de la famille que sont la s'ur et la mère de l'appelante, qui font état de reproches infondés du voisinage à l'encontre de Mme [K], outre qu'elles ne peuvent être qualifiées d'objectives, ne caractérisent pas des faits de harcèlement comme le soutient l'appelante, le fait de reprocher à une locataire de faire sortir son chat dans la résidence, élément imputé à Mme [N], n'étant pas en soi répréhensible.

C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts, faute d'éléments probants.

Sur la résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [K] par 3 F Occitanie

Au regard du nombre de témoignages et attestations, circonstanciés et concordants, caractérisant des troubles anormaux de voisinage imputables à Mme [K], c'est également à bon droit que le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu par l'appelante.

Certains des témoignages produits datant de l'année de l'assignation, il ne peut être conclu qu'ils sont anciens et peu probants.

Par ailleurs, le caractère répété des troubles peut justifier une résiliation du bail sans qu'il soit nécessairement constaté qu'ils se sont reproduits depuis la décision de première instance qui sera confirmée de ce chef.

La cour donnera toutefois acte à la société 3 F Occitanie que Mme [K] a quitté les lieux loués le 6 février 2023.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à Mme [N], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1000 €.

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, à l'égard des autres parties à l'instance.

Partie perdante, Mme [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [P] [N].

Statuant de ce seul chef,

Condamne Mme [Y] [K] à payer à Mme [P] [N] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du trouble de jouissance subi.

Y ajoutant,

Donne acte à la Sa 3F Occitanie que Mme [K] a quitté les lieux loués le 6 février 2023.

Condamne Mme [Y] [K] à payer à Mme [P] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, au profit de Mme [Y] [K] et de la Sa 3 F Occitanie, anciennement Sa d'Hlm Immobilière Midi-Pyrénées.

Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.BUTEL P. BALISTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02731
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.02731 ?
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