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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00435

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 avril 2024, 24/00435


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/437

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFAS



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 16 avril à 15H30



Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 16H33 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [N] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/437

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFAS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 16 avril à 15H30

Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [N] [S]

né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 15 h 34 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 14h00, assisté de , M.TACHON, greffier, avons entendu :

X se disant [N] [S]

assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [O], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 avril 2024 à 16h33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture de la Corrèze du 13 avril 2014 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 15 heures 34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de production de pièces utiles

- irrégularité formelle de l'arrêté de placement en rétention : défaut de notification du droit à une évaluation de la vulnérabilité

- irrégularité de fond de l'arrêté de placement en rétention :

- OQTF antérieure de plus d'un an

- défaut d'audition préalable au placement en rétention

- défaut d'examen de la vulnérabilité

- défaut d'examen réel et sérieux et insuffisance de motivation

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 16 avril 2024 à 14h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Corrèze qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

En l'espèce, Monsieur [S] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles, à savoir son audition préalable à son placement en rétention administrative, et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de moins d'un an.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce Monsieur [S] reproche à l'autorité administrative de ne pas produire son audition préalable à son placement en rétention, et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de moins d'un an ; en visant l'absence de ces pièces, son avocat indique que la Préfecture n'a pas tenu compte de ses éléments de personnalité, et ne s'est pas fondée sur une OQTF valable.

Il ne peut qu'être relevé que l'intéressé conteste donc la régularité du placement en centre de rétention administrative, et non la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure.

En tout état de cause, la requête en prolongation de la mesure comporte en annexe l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel l'administration a fondé sa procédure, la levée d'écrou, l'arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que l'ensemble des démarches réalisées auprès des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes, afin de permettre le départ de Monsieur [S] du territoire national.

Les pièces visées par Monsieur [S] ne sont pas reconnues par la jurisprudence comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.

Le fondement et la régularité du placement en rétention administrative seront examinés dans les développements postérieurs, Monsieur [S] arguant également de l'absence de ces pièces pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur la forme

Il ressort des dispositions de l'article R751-8 du CESEDA que l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Sur ce fondement, Monsieur [S] invoque l'irrégularité formelle de son placement en rétention, le droit de faire examiner son état de vulnérabilité ne lui ayant pas été notifié

Il ne peut qu'être relevé que le texte visé par Monsieur [S] renvoie directement aux placements en rétention décidés en application de l'article L751-9 du CESEDA, soit en cas de demande d'asile, pour les mesures prises à l'encontre des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.

Or, Monsieur [S] a été placé en rétention administrative dans les conditions des articles L740-1 et L741-1 du CESEDA, afin de permettre l'exécution d'une décision d'éloignement dont il a fait l'objet, et au motif qu'il se trouve dans une des situations définies à l'article L731-1 de ce même code.

Ces textes sont expressément visés dans l'arrêté de placement en rétention du 12 avril 2024.

Les dispositions visées ne sont donc pas applicables à Monsieur [S], qui a par ailleurs fait l'objet d'une notification de ses droits conforme aux dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, lors de son placement en rétention administrative.

Le moyen invoqué par Monsieur [S] de ce chef sera en conséquence rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure

- sur la validité de l'OQTF

Monsieur [S] conteste la validité de l'OQTF du 9 avril 2023 sur lequel est fondée la décision de placement en rétention administrative ; il affirme que les nouvelles dispositions de la loi du 26 janvier 2024 donnant une durée de 3 ans à ces actes, ne peuvent pas rétroagir, et que la durée de validité de l'OQTF était donc échue au jour du placement en rétention administrative.

Selon l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 l'administration peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L731-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Le conseil de l'intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable car non conforme au principe de non rétroactivité de la loi.

Cependant, premièrement le législateur a prévu le caractère d'applicabilité immédiate de cette disposition. En effet l'article 76 de la loi du 26 janvier 2024 prévoit pour les dispositions relatives à la visioconférence en zone d'attente, une entrée en vigueur à une date fixée par décret en conseil d'État et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de l'application de la loi. A contrario, toutes les autres dispositions sont immédiatement applicables.

Secondement, le texte de loi a été examiné par le conseil constitutionnel (décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 NOR : CSCL2402481S JORF n°0022 du 27 janvier 2024), qui n'a pas invalidé l'article discuté.

Troisièmement, la rétroactivité doit être distinguée de l'application immédiate de la nouvelle norme aux situations en cours, c'est-à-dire des situations qui, nées dans le passé, se poursuivent postérieurement à l'édiction de l'acte en cause. Son application ne vaut alors que pour l'avenir.

Concernant l'article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, lorsqu'une OQTF a été prise depuis plus d'un an, le CESEDA n'autorise plus la procédure d'exécution d'office. Toutefois, cela n'induit nullement la caducité de la mesure d'éloignement, car l'étranger reste toujours tenu d'exécuter, ainsi que le précise l'article L. 711-1 du CESEDA : « l'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai ».

Le seuil d'un an avait été introduit en 2003 par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 pour sécuriser juridiquement les décisions d'éloignement, tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat, afin d'éviter que les mesures d'éloignement tardives soient fondées sur une décision d'éloignement implicite ultérieure à la décision initiale lorsque la situation de l'étranger n'avait pas changé. 

Donc, une OQTF de plus d'une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l'étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s'est poursuivie jusqu'à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s'applique désormais pour la dite OQTF.

C'est bien le cas en l'espèce. Au jour de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [S] faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 9 avril 2023, donc de plus d'une année et de moins de trois ans.

Nonobstant ce délai, Monsieur [S] est toujours contraint par la mesure d'éloignement et l'arrêté disputé pouvait donc sans encourir le grief de rétroactivité, s'appliquer à sa situation.

Le moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut d'audition préalable de l'intéressé

Monsieur [S] invoque l'irrégularité de la procédure fondée sur son absence d'audition lors de son placement en rétention administrative.

Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.

- sur le défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne qu' « après étude de la situation et des déclarations recueillies dans son dossier qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s'opposerait à un placement en rétention ».

Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.

En l'espèce si Monsieur [S] se prévaut de l'absence d'audition préalable pour affirmer que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, force est de constater qu'il n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière, ni dans sa requête en contestation, ni lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ni dans le cadre de son appel.

Monsieur [S] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [S] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté.

- sur l'examen réel et sérieux et la motivation

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation personnelle et son état de vulnérabilité n'ont pas été pris en compte, et que la motivation se limite à des considérants stéréotypés.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- se maintient irrégulièrement sur le territoire, et s'est soustrait à une première mesure d'éloignement (OQTF du 3 septembre 2020)

- ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité ;

- utilise plusieurs alias ;

- a été condamné à 6 reprises depuis le mois de février 2020 et a été incarcéré au titre de deux de ces condamnations ;

- présente une menace pour l'ordre public du fait de sa présence en France ;

- ne dispose ni de domicile pérenne, ni d'une source de revenus licite ;

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

En l'espèce, pour prendre sa décision, l'autorité administrative a visé au moins trois des critères légaux, motivant ainsi suffisamment sa décision.

Monsieur [S] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.

C'est donc sans méconnaître le principe de motivation, de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [S], le 23 février 2024 l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines, du fait des alias utilisés par l'intéressé ; le 26 février 2024 les autorités tunisiennes ont également été saisies.

L'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 14 mars 2024, avant sa levée d'écrou.

La Préfecture a adressé des relances aux autres consulats saisis les 5 et 9 avril 2024.

Le 9 avril 2024 les autorités consulaires marocaines ont indiqué ne pas reconnaître Monsieur [S] comme un de leurs ressortissants.

La Préfecture demeure dans l'attente de la réponse des autres autorités saisies ; l'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 avril 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X se disant [N] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.TACHON S. MOULAYES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00435
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00435 ?
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