02/04/2024
ARRÊT N°109
N° RG 21/03454 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6N
SM / CD
Décision déférée du 28 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00288)
M. RIGAUD
S.A.R.L. LDF CONSEIL
C/
[G] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. LDF CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Ldf Conseil est une société à responsabilité limitée qui a pour activité le conseil en optimisation fiscale et patrimoniale.
En décembre 2013, Madame [X] a répondu à une offre d'emploi de la société Ldf Conseil publiée par l'Apec proposant un salaire brut de 32 000 euros et a passé un entretien avec Monsieur [O], gérant de la société LDF Conseil.
Madame [X] expose avoir commencé son activité le 6 janvier 2014 pour le compte de la Sarl Ldf Conseil, sans contrat écrit ; la société Ldf Conseil quant à elle affirme que ses relations avec Madame [X] se sont limitées au contrat d'apporteur d'affaire signé le 15 décembre 2014.
Madame [X] a cessé ses relations avec la société Ldf Conseil le 6 juillet 2015 et a demandé la régularisation de sa rémunération en février 2016.
Le 24 novembre 2017 Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse. Lors de cette instance, la société Ldf Conseil a produit le contrat d'apporteur d'affaires dont Madame [X] a contesté l'existence. Une plainte pour faux a été formée par Madame [X].
Le conseil des prud'hommes a rendu un jugement aux termes duquel il a considéré qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre Madame [X] et Ldf Conseil, et a désigné le tribunal de commerce de Toulouse comme étant la juridiction compétente.
Par assignation en date du 11 juin 2020, Madame [X] a assigné la société Ldf Conseil devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu'il se reconnaisse compétent pour connaître de l'affaire, constater l'existence d'un contrat tacite entre Madame [X] et La société Ldf Conseil et en vertu de celui-ci condamner la société Ldf Conseil au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- admis sa compétence et dit les demandes recevables,
- condamné la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 27 500 euros à Madame [X],
- condamné Madame [X] au paiement de la somme de 10 262,01 euros à la société Ldf Conseil,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- débouté Madame [X] de ses autres demandes,
- débouté la société Ldf Conseil du surplus de ses demandes,
- condamné la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 1 500 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ldf Conseil aux dépens.
Par jugement rectificatif du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit Madame [X], pour partie bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifié comme suit le jugement entrepris : « par ces motifs le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
- se déclare compétent et dit les demandes recevables ;
- condamne la société Ldf Conseil à payer à Madame [X] la somme de 27 500 majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
- condamne la société Ldf Conseil aux dépens. »
- rejette le surplus de ses demandes ;
- dit que le reste de la décision demeure sans changement,
- dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 28 janvier 2021 et des expéditions délivrées,
- dit qu'il n'y a lieu à dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la Sarl Ldf Conseil a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement en date du 28 juin 2021 qui ont :
- déclaré la juridiction compétente et dit les demandes recevables,
- condamné la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 27 500 euros à Madame [X],
- après jugement rectificatif du 19 juillet 2021 : condamné la société Ldf Conseil à payer à Madame [X] la somme de 27 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- débouté la Société Ldf Conseil de ses autres demandes,
- condamné la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 1 500 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ldf Conseil aux dépens.
Ainsi que la réformation des chefs du jugement en date du 19 juillet 2021 qui ont :
- déclaré la juridiction compétente et dit les demandes recevables,
- condamné la société Ldf Conseil à payer à Madame [X] la somme de 27 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
- condamné la société Ldf Conseil aux dépens.
Par conclusions en date du 24 janvier 2022, Madame [G] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l'original du contrat d'apporteur d'affaire en date du 15 décembre 2014 en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de communication de pièce présentée par [G] [X],
- écarté le moyen de la force majeure
- ordonné la communication en original du contrat d'apporteur d'affaires en date du 15 décembre 2014 souscrit entre la société Sarl Ldf Conseil et [G] [X] produit par la Sarl Ldf Conseil
- prononcé à l'encontre de la Sarl Ldf Conseil une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance jusqu'à la production en original de ladite pièce et ce pour une période de 5 mois
- renvoyé l'affaire pour fixation à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 à 14 heures,
- condamné la Sarl Ldf Conseil aux dépens de l'incident,
- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt de fond.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2023 ; à la demande de l'appelant, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture, et a fixé la nouvelle date de clôture au 15 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 8 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Ldf Conseil demandant, au visa des articles L721-3 du code de commerce, L1152-1 et L3171-4 du code du travail, 222-3-2 du code pénal, 122, 1355, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
- à titre principal, rejeter les conclusions n°3 de Madame [X] et ses pièces 37 à 42 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- infirmer les jugements rendus ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce et ayant dit les demandes de Madame [X] recevables ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du 28 juin 2021 ayant condamné la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 27 500 euros à Madame [X],
- infirmer le jugement rectificatif du 19 juillet 2021 ayant condamné la société Ldf Conseil à payer à Madame [X] la somme de 27 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du11 juin 2020,
- infirmer le jugement rendu ayant ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- infirmer le jugement rendu ayant débouté la Société Ldf Conseil de ses autres demandes ;
- infirmer le jugement rendu ayant condamné la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 1 500 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer les jugements rendus ayant condamné la société Ldf Conseil aux dépens,
- confirmer le jugement rendu ayant débouté Madame [X] de ses autres demandes,
- confirmer le jugement rendu ayant condamné Madame [X] au paiement de la somme de 10 262,10 euros,
Et, statuant à nouveau :
- in limine litis,
- juger que le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [X] et renvoyer devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
- à titre principal,
- juger que les demandes de Madame [X] se heurtent à l'autorité de la chose jugée découlant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 juin 2019,
et par conséquent,
- juger que les demandes de Madame [X] sont irrecevables,
- à titre subsidiaire,
- juger que l'intégralité des demandes de Madame [X] sont mal fondées,
- en tout état de cause,
- débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner, titre reconventionnel, Madame [X] à verser à la société Ldf Conseil la somme de 10.262,01 euros au titre du remboursement de l'avance sur commission,
- condamner Madame [X] à verser la somme de 6.000 euros à la société Ldf Conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société appelante reproche à l'intimée la signification de ses dernières conclusions et pièces quelques jours avant la clôture, et invoque le principe du respect du contradictoire pour demander qu'elles soient écartées des débats, et à titre subsidiaire que la clôture soit révoquée pour lui permettre de répliquer.
Elle conteste par ailleurs la compétence des juridictions commerciales, rappelant que Madame [X] a introduit la présente action pour solliciter le paiement de sa rémunération, d'heures supplémentaires et de frais professionnels, demandes qui relèvent du contrat de travail et non d'actes de commerce.
La société Ldf Conseil soulève ensuite l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [X], au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions successives des juridictions prud'hommales, devant lesquelles l'intimée a formé les mêmes demandes.
Sur le fond, elle conteste tout lien juridique avec Madame [X] avant le 15 décembre 2014, et affirme qu'elle travaillait alors comme assistante d'agents commerciaux, directement engagée par eux.
A compter du 15 décembre 2014, les parties ont signé un contrat d'apporteur d'affaires, et Madame [X] a alors exercé sous le statut d'auto-entrepreneur.
La société Ldf Conseil conteste les arguments avancés par l'intimée quant au défaut d'authenticité de la copie de ce contrat produit aux débats, et indique ne pas être en mesure de produire l'original en dépit de l'injonction du conseiller de la mise en état, du fait d'un sinistre ayant affecté ses locaux.
Elle s'oppose également à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par la partie adverse, qui n'a jamais eu la qualité de salariée, ainsi qu'à sa demande en paiement de frais professionnels, qui sont insuffisamment justifiés.
La société appelante nie par ailleurs tout harcèlement moral à l'égard de Madame [X] ; elle conteste ses demandes de ce chef, tant s'agissant du fondement juridique retenu, que des accusations formulées à son égard, et produit des pièces tendant à démontrer qu'au contraire, la partie adverse se plaisait à travailler avec elle.
Enfin elle rappelle avoir consenti à Madame [X] des avances dans le cadre de son contrat d'apporteur d'affaire, supérieures à ce qui a été effectivement facturé ; elle sollicite ainsi le remboursement des sommes indûment avancées.
Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 1er décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [G] [X] demandant, au visa des articles L1221-1 et L1121-2 et 3 du code du travail, 1110 et 1134 du Code civil, 563, 564,565, 566 et 567 du Code de Procédure Civile, articles 548, 696 et 700 du Code de Procédure civile de :
- déclarer recevable l'appel incident formé par Madame [X],
- débouter la Société Ldf Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel,
Sur les salaires :
- confirmer le jugement du 28 juin 2021 en ce que le tribunal s'est déclaré compétent, en ce qu'il a condamné la société Ldf Conseil à payer la somme de 27.500 majoré (selon jugement rectificatif du 19 juillet 2021) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 et en ce qu'il a condamné la société Ldf Conseil à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens,
- reformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [X] à verser la somme de 10 262,01 euros à la société Ldf Conseil avec compensation entre les deux sommes et a débouté Madame [X] de ses autres demandes,
En réformant le jugement,
- constater l'absence de communication par la société Ldf Conseil, malgré l'astreinte de 50 euros par jour de retard depuis le 9 juin 2022, de l'original du contrat d'apporteur d'affaire,
- constater que la copie du contrat d'apporteur d'affaire communiqué par la société Ldf Conseil ne peut servir de preuve et l'écarter purement et simplement des débats,
- constater que Madame [X] était bien salariée au sein de l'entreprise Ldf Conseil pour la période de 1er janvier 2015 au 6 juillet 2015,
Par conséquent,
- condamner Ldf Conseil à verser à Madame [X] la somme de 16 606 euros brut (à déduire 12 750 € net, mémoire) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 6 juillet 2015 soit la somme de 3 856 euros,
- condamner Ldf Conseil à verser à Madame [X] la somme de 7 500 euros en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 09 juin 2022,
Sur les heures supplémentaires et les frais de déplacements :
- condamner Ldf Conseil à verser à Madame [X] la somme de
30 015 euros brut correspondant aux heures supplémentaires légitimement effectuées,
- condamner Ldf Conseil à rembourser les frais de déplacement/de gestion avancés par Madame [G] [X] fixés à 1 844 euros en 2014 et à 4 577,45 euros pour 2015,
Sur les primes :
- condamner Ldf Conseil à verser à Madame [X] la somme de 215 040,55 euros correspondant à 5% des montants des contrats signés, donc du chiffre d'affaires de Ldf Conseil réalisé sous l'égide de la force de travail de Madame [G] [X],
Sur les dommages et intérêts :
- condamner Ldf Conseil à verser à Madame [X] 5 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Ldf Conseil au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamner la société Ldf Conseil aux entiers dépens.
Madame [X] rappelle que le tribunal de commerce a été saisi du litige par dessaisissement du Conseil de Prud'hommes, et que cette décision n'a pas été contestée par la société Ldf Conseil.
Elle ajoute qu'en se dessaisissant, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le fond du litige, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Elle demande par ailleurs à la Cour d'écarter des débats l'exemplaire du contrat d'apporteur d'affaires produit par la société Ldf Conseil, qui comporte des erreurs et qu'elle estime par ailleurs être faux, la partie adverse n'ayant pas été en mesure de produire l'original en dépit de la décision du conseiller de la mise en état.
Elle affirme avoir été liée par un contrat tacite avec la société Ldf Conseil, qui l'a recrutée suite à la parution d'une offre d'emploi précisant la rémunération à laquelle elle aurait droit ; elle a ainsi exercé pour le compte de cette société à compter du 6 janvier 2014 et jusqu'au 6 juillet 2015, et sollicite sa rémunération sur cette période en fonction du salaire visé dans l'annonce à laquelle elle a répondu, et des heures supplémentaires effectuées.
Elle conteste avoir signé le 15 décembre 2014 un contrat d'apporteur d'affaires, et affirme n'avoir été salariée que de la société Ldg Conseil, sur la période considérée.
Elle demande également à la Cour de lui accorder le paiement de primes dont l'octroi était également visé dans l'offre d'emploi fondant son recrutement.
Elle décrit enfin un comportement humiliant et harcelant de son employeur, dont elle réclame réparation au titre du préjudice moral.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La Sarl Ldf Conseil demande à la Cour de rejeter les conclusions n°3 de Madame [X] et ses pièces 37 à 42, communiquées quelques jours avant la clôture du 11 décembre 2023, et à titre subsidiaire, d'ordonner la révocation de ladite ordonnance.
Il ne peut qu'être relevé que le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà répondu à cette demande, en repoussant la clôture au 15 janvier 2024, permettant ainsi à l'appelant de répliquer par conclusions du 8 janvier 2024.
Dès lors, cette demande est sans objet.
Sur la compétence de la juridiction commerciale
La Sarl Ldf Conseil conteste la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur les demandes présentées initialement par Madame [X], relatives à l'exécution d'un contrat de travail ; elle sollicite en conséquence qu'il soit jugé que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer et demande le renvoi devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [X] a initialement saisi le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse de ses demandes ; par jugement du 5 juin 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse.
Cette décision n'a pas été contestée par la société Ldf Conseil.
Madame [X] a interjeté appel, mais à défaut d'avoir respecté les formes prescrites par l'article 84 du code de procédure civile, par arrêt du 14 février 2020, sa déclaration d'appel a été déclarée caduque.
En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Dès lors, le dessaisissement du Conseil de Prud'Hommes au profit du Tribunal de Commerce n'ayant pas été contesté dans les formes légales, il s'imposait au Tribunal de Commerce, qui a justement retenu sa compétence.
La Cour confirmera ce chef de décision.
Sur l'autorité de la chose jugée
La Sarl Ldf Conseil soulève ensuite l'autorité de la chose jugée ; elle rappelle que les demandes de Madame [X] ont été présentées dans les mêmes termes devant le Conseil de Prud'Hommes, et qu'elles se heurtent ainsi à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2019 ; elle demande ainsi à la Cour de déclarer les demandes de Madame [X] irrecevables.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le jugement du Conseil de Prud'Hommes du 5 juin 2019 n'a pas statué sur le fond des demandes présentées par Madame [X], dans la mesure où le dessaisissement a été prononcé ; le simple fait d'émettre une demande ne suffit pas à faire application des dispositions de l'article 1355 du code civil, ce texte exigeant qu'un jugement ait été rendu.
Les demandes indemnitaires de Madame [X], sur lesquelles il n'a pas été statué, ne sont donc pas atteintes par l'autorité de la chose jugée.
En revanche, en ordonnant son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Toulouse, le Conseil de Prud'hommes a statué sans ambiguïté sur l'absence d'un contrat de travail entre les parties en ces termes :
« Attendu en conséquence, que le conseil relève l'absence de pièces qui justifient, de manière irréfutable, un lien de subordination et une dépendance vis-à-vis du défendeur.
Qu'il y a donc lieu de dire que Madame [X] n'avait pas un statut de salariée et que le conseil se déclare incompétent ».
En rejetant sa compétence, le Conseil de Prud'Hommes a ainsi dénié l'existence d'un contrat de travail entre Madame [X] et la Sarl Ldf Conseil, et en ne relevant pas appel de cette décision sur la compétence, Madame [X] a admis les motifs de la décision du Conseil de Prud'Hommes sur la nature du contrat liant les parties qui déterminait sa compétence ; cette décision a donc autorité de la chose jugée, et ne peut plus être remise en cause.
En conséquence la Cour déclarera recevables les demandes de Madame [X], confirmant ainsi le premier jugement de ce chef ; en revanche, l'absence d'un contrat de travail entre les parties constitue une donnée acquise aux débats, du fait de l'autorité de la chose jugée affectant la décision de dessaisissement du Conseil de Prud'Hommes.
Sur les demandes en paiement formées par Madame [X]
Madame [X] demande à la Cour de lui allouer une indemnité correspondant au travail réalisé pour le compte de la société Ldf Conseil, aux heures supplémentaires, aux frais engagés et aux primes qu'elle aurait dû percevoir ; elle estime avoir été liée par un contrat de travail avec cette société, et à tout le moins avoir bénéficié d'un contrat verbal aux conditions de l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu.
Elle conteste avoir signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la société Ldf Conseil au mois de décembre 2014.
La société Ldf Conseil conteste tout engagement contractuel avec Madame [X] entre le 6 janvier 2014 et le 14 décembre 2014 ; elle affirme que l'intimée était une assistante recrutée directement par un de ses agents commerciaux.
Elle invoque ensuite le contrat d'apporteur d'affaires signé le 15 décembre 2014, pour solliciter la restitution d'avances indûment perçues par Madame [X].
Sur le lien entre les parties jusqu'au 31 décembre 2014
Il a été précédemment rappelé que par jugement du 5 juin 2019, le Conseil de Purd'Hommes a rejeté l'existence d'un contrat de travail entre la Sarl Ldf Conseil et Madame [X] ; cette décision, devenue définitive, s'impose à la Cour.
Il ne peut toutefois qu'être relevé qu'après avoir répondu à une annonce très précise sur l'emploi à occuper auprès de la Sarl Ldf Conseil, Madame [X] a effectivement développé une relation d'affaire directe avec cette société, en faisant fonction d'assistante, selon les attestations versées aux débats, en premier lieu d'un agent commercial sur les six premiers mois, puis du dirigeant de la société lui-même.
L'examen des pièces soumises à l'appréciation de la Cour permettent de constater que dès le mois de janvier 2014, Madame [X] a assisté à un séminaire de formation dispensé par la société Ldf Conseil sur son fonctionnement et les services proposés à ses clients ; elle a ensuite été présentée comme faisant partie du personnel de la société dans différents documents versés aux débats, et était présente pour le compte de la société sur divers salons destinés à toucher une nouvelle clientèle ; les échanges de messages électroniques produits, ainsi que sa participation à une mission sur l'île de la Réunion pendant plusieurs semaines, séjour dont le coût été financé par la société Ldf Conseil, démontrent également son implication directe au sein de la société.
Il ressort des dispositions de l'article 1105 du code civil que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Un contrat sui generis est un contrat innommé, qui n'est pas organisé par la loi. La singularité du contrat sui generis empêche de le classer dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite que le juge procède par analogie, en le rapprochant d'un contrat nommé.
En l'espèce, si aucun contrat de travail n'a lié les parties, la Cour relève qu'une relation d'affaire directe s'est nouée entre Madame [X] et la société Ldf Conseil, alors qu'elle a répondu à une offre publiée par l'Apec, et après avoir été reçue en entretien par le dirigeant de cette société.
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Dès lors, les prestations réalisées par Madame [X] pour le compte de la Sarl Ldf Conseil sont conformes aux caractéristiques de l'annonce ; un contrat innommé a lié les parties à compter du 6 janvier 2014, date visée dans l'annonce et à partir de laquelle l'intimée à commencer à suivre le séminaire de formation de la société ; ses prestations devront être indemnisées à hauteur des conditions prévues dans ladite annonce, à compter de cette date.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal de commerce a alloué à Madame [X] une compensation forfaitaire équivalente à la somme de 32 000 euros par an visée dans l'annonce Apec, diminuée d'un montant de 5 500 euros d'ores et déjà payée par la société Ldf Conseil.
Le premier jugement a toutefois condamné par erreur la société Ldf Conseil à verser à Madame [X] la somme de 27 500 euros de ce chef, alors que l'opération précédemment visée conduit à lui accorder la somme de 26 500 euros.
La Cour infirmera et rectifiera le premier jugement en ce sens.
Sur lien entre les parties à compter du 1er janvier 2015
La Sarl Ldf Conseil verse aux débats une copie d'un contrat d'apporteur d'affaires daté du 15 décembre 2014, comportant des erreurs sur la date de naissance de Madame [X], son adresse, et comportant une signature attribuée à l'intimée, peu lisible, et manifestement différente de celle portée par celle-ci sur d'autres pièces de la procédure.
Face à ces difficultés, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 juin 2022, fait injonction sous astreinte à la société appelante de communiquer l'original de ce contrat, en vain.
La société Ldf Conseil ne communique à la Cour que la copie de cette pièce, invoquant un dégât des eaux ayant détruit l'original.
Ce contrat sur lequel la société Ldf Conseil fonde sa demande en paiement, est contesté par Madame [X], qui ne reconnaît pas sa signature, et affirme ne pas avoir consenti à un acte sur lequel sa date de naissance et son adresse étaient erronées.
Madame [X] demande à la Cour d'écarter des débats ce contrat.
En l'état, la Cour n'est pas en mesure de vérifier la réalité de la signature de Madame [X], à défaut de production de l'exemplaire original ; la version produite aux débats est peu lisible, et présente des caractéristiques qui ne correspondent pas aux autres exemplaires de signature de l'intéressée présents au dossier.
Si aucun élément n'impose d'écarter des débats la pièce litigieuse, force est de constater que les difficultés relatives à la signature de cet acte et aux erreurs qu'il comporte, lui ôtent toute valeur probante.
Dès lors, la Cour relève que la Sarl Ldf Conseil ne justifie pas valablement de l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires la liant à Madame [X] sur la période concernée ; les éléments de la procédure permettent de constater, comme pour l'année 2014, qu'une relation d'affaire directe existait entre les parties entre le 15 décembre 2014 et le 6 juillet 2015, date à laquelle Madame [X] a décidé de ne plus fournir de prestations pour la société.
Les mêmes conditions de compensation financières que sur l'année 2014 devront donc être appliquées.
La décision du tribunal de commerce faisant application des conditions du contrat d'apporteur d'affaires et déclarant l'intimée débitrice de ce chef de la société Ldf Conseil sera en conséquence infirmée, et Madame [X] devra recevoir l'équivalent de 6 mois de compensation financière aux conditions de l'annonce Apec, soit la somme de 16 000 euros.
La société Ldf Conseil lui ayant versé sur cette période la somme de 12 750 euros, la société appelante sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 3 250 euros.
Sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires, frais et primes
Madame [X], adoptant le raisonnement du tribunal de commerce, repris par la Cour, sur l'application des conditions visées dans l'annonce de l'Apec, sollicite le paiement d'heures supplémentaires et le remboursement de frais liés à sa présence sur des foires et évènements, et sollicite l'attribution de primes.
Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que Madame [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve des faits relatifs à ses demandes en paiement.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, elle verse un tableau récapitulatif, élaboré par elle-même, de sa présence sur divers évènements ; elle ne justifie par aucune autre pièce de la réalité non seulement de sa présence, mais également de la durée de la prestation dont elle se prévaut.
Dès lors, aucune indemnité ne peut lui être allouée de ce chef.
La Cour se heurte à la même difficulté s'agissant de la demande en remboursement de frais ; Madame [X] produit une compilation de reçus de carte bancaire et de tickets de caisse, pour lesquels aucun lien n'est démontré avec la relation commerciale l'unissant à Ldf Conseil.
Elle ne justifie pas que ces dépenses soient directement liées aux prestations accomplies pour la société appelante ; une nouvelle fois aucune indemnité ne lui sera accordée à ce titre.
Enfin, s'agissant des primes, Madame [X] se fonde sur la mention de l'annonce Apec indiquant « les primes récompensent votre ténacité et votre excellence ».
Cette mention ne précise pas le quantum des primes envisagées, et Madame [X] ne rapporte pas la preuve des primes habituellement versées par la société Ldf Conseil aux assistants qui lui fournissent des prestations ; par ailleurs, le bénéfice de telles primes est conditionné à une certaine qualité de travail, dont l'intimée ne justifie pas.
Une nouvelle fois, la demande de Madame [X] de ce chef sera rejetée.
La Cour confirmera en conséquence la décision du tribunal de commerce ayant débouté Madame [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des frais.
Elle la déboutera de sa demande relative aux primes, qui n'était pas formulée en première instance.
Sur le préjudice moral
Madame [X] invoque avoir subi des agissements susceptibles de recevoir la qualification d'harcèlement moral de la part du dirigeant de la société Ldf Conseil, notamment lors de son séjour sur l'île de la Réunion ; elle affirme notamment avoir été humiliée sur son apparence physique, et avoir été contrainte de réaliser des tâches ménagères.
Il ne peut toutefois qu'être relevé que dans des messages électroniques adressés à une collaboratrice au cours de ce séjour, Madame [X] n'a employé que des termes positifs pour décrire non seulement l'ambiance de groupe, mais également la cohabitation avec Monsieur [O], dirigeant de la société ; elle explique même avoir procédé à certaines tâches ménagères alors qu'il lui avait expressément indiqué qu'elle n'avait pas à le faire.
Le harcèlement moral que Madame [X] invoque ne résulte que de ses seules déclarations, adressées par message électronique à d'autres collègues après qu'elle ait mis fin à sa collaboration avec Ldf Conseil.
Il est par ailleurs peu cohérent avec l'ambiance agréable décrite par l'intimée elle-même lorsqu'elle séjournait sur l'île de la Réunion, ou avec les déclarations de Madame [X] se réjouissant de sa collaboration avec la société.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la procédure que le tribunal de commerce a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; la Cour confirmera cette décision.
Sur la liquidation de l'astreinte
Il ressort des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
La cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état pour obtenir communication de documents dans le litige qu'elle doit trancher.
En l'espèce, par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Ldf Conseil de communiquer un original du contrat d'apporteur d'affaires en date du 15 décembre 2014 souscrit avec Madame [G] [X], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de l'ordonnance jusqu'à ladite production, pour une période de 5 mois.
La société Ldf Conseil ne conteste pas le défaut de communication de cette pièce, et invoque, comme devant le conseiller de la mise en état, un dégât des eaux ayant affecté ses locaux le 17 juillet 2021 et détruit cette pièce.
Elle se prévaut ainsi de la force majeure et de l'article 1218 du code civil, en produisant aux débats une lettre d'accord sur le montant des dommages qui ne détaille pas les dégâts supportés, une évaluation des dommages de l'assuré qui mentionne l'indemnisation d'objets d'art ou des embellissements sur les peintures de certaines pièces telles que salle à manger, cuisine, bureaux, salle de billard, et une attestation d'enregistrement d'un dégât des eaux.
Aucun de ces éléments ne fait référence à la destruction d'archives ou à la perte de documents de la société ; ils sont donc insuffisants à justifier la force majeure dont se prévaut la société Ldf Conseil, pour se dispenser de la communication de la pièce sollicitée.
En application de L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Sans caractériser un évènement de force majeure, le dégât des eaux a rendu difficile la recherche de la pièce sollicitée, ce qui justifie que la liquidation de l'astreinte soit modérée.
L'astreinte sera en conséquence liquidée à hauteur de 4 500 euros ; la société Ldf Conseil sera condamnée à verser à Madame [X] cette somme au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur l'exécution provisoire
Madame [X] demande à la Cour d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Cette demande est sans objet dès lors que l'arrêt constitue le titre exécutoire ; il n'y aura pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu'il a condamné la société Ldf Conseil à payer la somme de 1 500 euros à Madame [X] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La Sarl Ldf Conseil, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Sarl Ldf Conseil sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme les dispositions du jugement déféré qui ont :
- condamné la Sarl Ldf Conseil à payer à Madame [G] [X] la somme de 27 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020
- condamné Madame [X] au paiement de la somme de 10262,01 euros à la Sarl Ldf Conseil,
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré,
- Statuant à nouveau, et rectifiant le jugement,
Condamne la Sarl Ldf Conseil à payer à Madame [G] [X] la somme de 26 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, pour la période allant du 6 janvier au 31 décembre 2014 ;
Condamne la Sarl Ldf Conseil à payer à Madame [G] [X] la somme de 3 250 euros, pour la période allant du 1er janvier au 6 juillet 2015 ;
- Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°2 produite par la Sarl Ldf Conseil intitulée « contrat d'apporteur d'affaires » ;
Déboute Madame [G] [X] de sa demande en paiement de primes ;
Condamne la Sarl Ldf Conseil à payer à Madame [G] [X] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022 ;
Condamne la Sarl Ldf Conseil à payer à Madame [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Ldf Conseil de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Ldf Conseil aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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