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12/03/2024 | FRANCE | N°21/04744

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mars 2024, 21/04744


12/03/2024



ARRÊT N° 81



N° RG 21/04744 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYR



MN AC



Décision déférée du 11 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2021J00115)



M BAILLET

















S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 agissant poursuites et diligen...

12/03/2024

ARRÊT N° 81

N° RG 21/04744 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYR

MN AC

Décision déférée du 11 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2021J00115)

M BAILLET

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31

C/

[W] [F]

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.006485 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

[W] [F] a été gérant de la SCOP Modul'Innov.

Le 18 janvier 2019, la SCOP Modul'Innov a souscrit un billet a ordre au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] 31 (ci après la CRCAMT 31) d'un montant de 100 000 euros à échéance au 18 avril 2019.

[W] [F] s'est porté avaliste dudit billet à ordre sur la totalité de la somme le même jour.

A l'échéance, le billet a ordre n'a pas été réglé.

Le 21 juin 2019, la SCOP Modul'Innov a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Castres, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2020.

le 8 juillet 2019, la CRCAMT 31 a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.

Le 3 janvier 2020, la CRCAMT 31 a mis en demeure [W] [F] de payer les sommes dues au titre de son aval, selon son dernier décompte arrêté au 05 juillet 2019, soit la somme de 98 962,46 euros.

Le 22 avril 2021, par acte d'huissier, la CRCAMT 31 a assigné [W] [F] devant le Tribunal de commerce de Castres en paiement des sommes dues au titre de l'aval donné avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 outre sa condamnation à lui verser à 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

En première instance, [W] [F], cité à étude, n'était ni présent, ni représenté.

Le 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Castres a :

condamné [W] [F], en sa qualité d'avaliste de la SCOP Modul'Innov, a payer à la CRCAMT 31 la somme de 43 058,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3 % à compter du 5 juillet 2019 jusqu'à complet paiement au titre du billet a ordre en date du 18 janvier 2019 a échéance du 18 avril 2019,

condamné [W] [F] à verser à la CRCAMT 31 une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné [W] [F] aux entiers dépens dont frais de greffe, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la CRCAMT 31 a formé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformer le chef de dispositif ayant condamné [W] [F] à lui payer la créance due en sa qualité d'avaliste de la société Modul'Innov.

Sur interpellation du conseiller en charge de la mise en état du 20 décembre 2021 quant à l'intérêt de son appel, la CRCAMT 31 a répondu qu'elle avait qu'elle avait modifiée sa demande chiffrée en première instance lors de l'audience de plaidoirie mais que le tribunal de commerce n'en n'avait pas tenu compte et qu'elle était contrainte d'interjeter appel pour modifier celle-ci en cause d'appel.

Par voie de conclusions, [W] [F] formait appel incident de l'intégralité des chefs de dispositif du jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 24 avril 2023.

Par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel principal de la CRCAMCT 31, le jugement de première instance l'ayant remplie de l'intégralité de ses demandes, et a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel incident formulé par [W] [F].

Les parties ont répondu par messages RPVA le 16 octobre 2023 qu'elles concluaient à la recevabilité de l'appel incident.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants, 2288 et suivants du Code civil et les articles L512-1, L512-2, L512-4 et L511-21 du code de commerce, les articles 53 à 58, 114, 122, 648, 654, 655, 656 à 658, 561 à 564, 684, 693 et 700 du code de procédure civile :

à titre liminaire, que soit reconnue la la validité de l'acte introductif d'instance et la recevabilité de l'appel comme de l'action de la CRCAMT 31, l'acte ayant été signifié par PV 656, l'intimé en ayant eu connaissance, ayant constitué avocat en appel et ne pouvant rapporter la preuve d'un grief suffisant,

dès lors, que [W] [F] soit débouté de sa demande en nullité du jugement du 11 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Castres,

à titre principal, que sa demande avec un quantum modifié de créance soit admise comme tendant aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance et que la demande de la CRCAMT 31 en paiement de sa créance par [W] [F], en sa qualité d'avaliste soit déclarée recevable,

que le jugement du 11 octobre 2021 du tribunal de commerce de Castres soit réformé en ce qu'il a condamné [W] [F], en sa qualité d'avaliste de la société Modul'innov, à payer à la CRCAMT 31 la somme de 43 058,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3% à compter du 05 juillet 2019 jusqu'à complet paiement, au titre du billet à ordre en date du 18 janvier 2019 à échéance du 18 avril 2019,

et statuant à nouveau sur ce seul point, qu'il soit condamné en sa qualité d'avaliste de la société Modul'Innov, à payer à la CRCAMT 31 la somme de 98 962,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3% à compter du 05 juillet 2019 jusqu'à complet paiement, au titre du billet à ordre en date du 18 janvier 2019 à échéance du 18 avril 2019,

que [W] [F] soit débouté de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,

que [W] [F] soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

que [W] [F] soit condamné aux entiers dépens.

En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 6 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] [F] demande, au visa des articles 53 à 55, 114, 122, 561 à 564, 648, 654 à 658, et 693 du code de procédure civile, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-4, et L. 511-21 du code de commerce :

à titre principal et in limine litis, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et annuler en conséquence le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Castres,

en tout état de cause, déclarer la CRCAMT 31 irrecevable en son appel et généralement en son action faute de citation régulière de [W] [F] en justice,

à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Castres en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau, débouter la CRCAMT 31 de l'intégralité de ses demandes,

à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné [W] [F] à payer à la CRCAMT 31 la seule somme de 43 058.11 euros mais l'infirmer en ce qu'il a condamné [W] [F] au paiement des intérêts aux taux contractuels de 1.3 % à compter du 5 juillet 2019 jusqu'à complet paiement au titre du billet à ordre en date du 18 janvier 2019 à échéance du 18 avril 2019, d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il n'avait pas été destinataire de l'assignation, délivrée à une adresse erronée, et aux dépens.

et y ajoutant et statuant à nouveau, débouter la CRCAMT 31 du surplus de ses demandes,

accorder à [W] [F] les plus larges délais de paiement et l'autoriser à payer ladite somme de 43 058.11 euros en 24 mensualités sans supporter aucune majoration ou pénalité, et précision faite que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital.

en tout état de cause, déclarer la CRCAMT 31 irrecevable en son action ainsi qu'en sa demande nouvelle en appel de condamnation de [W] [F] au paiement d'une somme de 98 962.46 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.3 % à compter du 05 juillet 2019 jusqu'à complet paiement, au titre du billet à ordre du 18 janvier 2019 à échéance du 18 avril 2019,

condamner la CRCAMT 31 à payer à [W] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamner la CRCAMT 31 à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

L'appel incident ayant saisi la cour de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement de première instance, la cour est appelée à statuer sur l'entier litige.

Sur la demande en annulation du jugement de première instance

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Aux termes des articles 654 et 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte [..] Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

[W] [F] soutient la nullité de l'assignation initiale délivrée le 22 avril 2021 pour avoir été délivrée à un adresse erronée à savoir « [Adresse 1] [Localité 3] » au lieu de « [Adresse 1] [Localité 3] ». Il affirme n'en n'avoir jamais été destinataire.

Il souligne que l'adresse était pourtant bien connue de la Banque puisqu'elle figurait sur le Kbis de la SCOP transmis lors de la signature du contrat initial de prêt, le siège social étant fixé à l'adresse personnelle de [W] [F].

L'examen de l'assignation initiale devant le tribunal de de commerce de Castres démontre qu'elle a bien été délivrée, selon les mentions portées dans l'acte par l'huissier le 22 avril 2021, à étude après transport à l'adresse « « [Adresse 1] [Localité 3] ». En l'absence de destinataire, l'huissier indique avoir reçu confirmation que l'adresse à laquelle il a laissé l'avis de passage était bien celle de [W] [F] par les services de la mairie.

La vérification en mairie était suffisante pour permettre à l'huissier de s'assurer de la réalité de l'adresse de [W] [F], malgré l'erreur de libellé, au demeurant proche de son adresse réelle.

De surcroît, il n'a pas été fait retour de la lettre simple adressée le même jour à la même adresse par l'huissier avec mention que [W] [F] était inconnu à cette adresse.

L'assignation délivrée par le CRCAMT 31 dans les conditions précitées sera reconnue valable et la demande d'annulation du jugement de première instance de [W] [F] rejetée.

Sur la validité du billet à ordre consenti à la SCOP Modul'innov

[W] [F] poursuit la nullité du billet à ordre litigieux du fait de son irrégularité de date et faute de contrepartie réellement octroyée.

Il soutient que la SCOP Modul'innov a renvoyé le billet à ordre signé à la banque le 16 janvier 2019 par mail et que, dès lors, le fait que celui-ci apparaisse daté du 18 janvier 2019 contrevient aux dispositions de l'article L 512-1 du code de commerce relatif aux mentions impératives contenues dans le billet à ordre et ne peut valoir comme tel en application de l'article L 512-2 du même code.

La cour indique qu'au vu de la date de signature du billet à ordre litigieux, les articles applicables sont les articles 183 et 184 du code de commerce dont le contenu est cependant identique aux articles L 512-1 et L 512-2 du code de commerce.

En réplique, la CRCAMT 31 affirme qu'il n'existe aucun doute quant à la date du billet à ordre, dans la mesure où la mention du 18 janvier 2019 y apparaît clairement, et que cette certitude ne peut être écartée par la production d'un simple mail interne à la SCOP Modul'innov.

L'examen dudit billet à ordre confirme que sa date ne souffre d'aucune incertitude, puisqu'elle est répétée deux fois dans le document.

Le mail, produit par [W] [F], fait suite à un mail de la CRCAMT 31, produit en pièce 2, et dans lequel la banque indique transmettre à la SCOP un modèle de billet à ordre, à charge pour elle de lui en faire retour avec plusieurs autres documents. Le fait que le document lui même ait été renvoyé par la SCOP deux jours avant la date du 18 janvier 2019 avec la mention « ci-joint le billet à ordre de trésorerie au 18 avril 2019 », date d'échéance figurant dans le corps du billet, n'est pas de nature à rendre incertaine la date portée sur celui-ci.

Il n'y a donc aucune irrégularité de l'acte de ce chef.

Le billet à ordre étant un moyen de paiement, la contrepartie réside dans la constatation d'une créance payable à l'échéance. C'est donc en vain que [W] [F], qui l'a signé au nom de la SCOP Modul'innov, soutient son défaut de contrepartie sans l'établir.

Sur la qualité d'avaliste de [W] [F] en son nom personnel

[W] [F] n'apporte aucune preuve au soutien de sa dénégation d'écriture du billet à ordre. En sens contraire, l'ensemble des pièces fournies à la cour permet de considérer que l'écriture portée sur le billet est la sienne.

En application des dispositions de l'article 130 du code de commerce relatif aux conditions dans lesquelles un aval peut-être donné, dans sa version applicable à l'acte en cause, le dirigeant d'une société qui souhaite ne pas être engagé personnellement au titre de la signature qu'il aura apposée à l'emplacement prévu pour l'aval devra le préciser, à défaut de quoi sa seule signature vaudra aval à titre personnel, ce sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire de la personne morale.

Ainsi, c'est de manière inopérante que [W] [F], pour s'opposer à la CRCMAT 31 soutenant son engagement à titre personnel, met en avant qu'il aurait signé l'aval en tant que mandataire de la SCOP Modul'innov aux termes d'une délibération d'assemblée générale qu'il produit, dans la mesure où l'examen des mentions portées sur le billet à ordre confirme qu'aucune précision n'y figure pour matérialiser un engagement autre que personnel de l'avaliste.

Une même personne en la même qualité ne pouvant être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneuse d'aval, c'est nécessairement en ses deux qualités distinctes de représentant légal de la SCOP Modul'Innov et en son nom personnel que [W] [F] a signé les deux actes.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [W] [F] à régler les sommes dues à la CRCAMT 31 en sa qualité d'avaliste.

Sur le montant de la condamnation au titre du billet à ordre

D'une part, l'appelante ayant été déclarée irrecevable dans son appel principal, il ne peut lui être alloué un montant supérieur à la condamnation de première instance.

D'autre part, l'avaliste ne soutient aucune critique opérante sur le montant de la créance restant dû.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [W] [F] à régler les sommes dues à la CRCAMT 31 à hauteur de 43 058.11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3 % à compter du 5 juillet 2019 jusqu'à complet paiement.

Sur la demande de délais de paiement de [W] [F]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause et donc également pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce, [W] [F] ne fournit aucun élément d'actualisation de sa situation financière, l'attestation de pôle emploi produite datant de mars 2022, de sorte que la cour ne peut estimer la réalité de ses capacité contributives au jour de la présente décision.

La dette étant ancienne, la cour rejette sa demande en délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles,

[W] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Rejette la demande de délai de paiement de [W] [F],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne [W] [F] aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04744
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.04744 ?
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