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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00267

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 06 mars 2024, 24/00267


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2024/268

N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5Z



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 06 Mars à 15H30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11H53 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[E] [C]

né le 17 D...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2024/268

N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5Z

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 06 Mars à 15H30

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [C]

né le 17 Décembre 1981 à [Localité 2] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé le 05/03/2024 à 21 h 16 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 06/03/2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[E] [C]

représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[D] représentant la PREFET DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [C] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [E] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2024 à 21h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La demande préfectorale comporte des erreurs de motivation puisqu'aucun trouble à l'ordre public ne peut être reproché. En effet, l'intéressé n'a pas été poursuivi pour les faits ayant donné lieu à la garde à vue qui a précédé le placement en rétention et la victime a d'ores et déjà récupérés ses affaires.

La préfecture invoque à tort l'absence d'un moyen de transport disponible.

- Il sollicite en conséquence la condamnation du préfet à lui payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a ajouté qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement car Monsieur [C] a effectué une demande d'asile.

Entendu les explications orales du représentant du préfet du TARN qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

L'appelant n'était pas présent.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur la mise à exécution du Routing prévu pour le 12 mars.

Sur le premier argument

Dans sa requête en prolongation, le préfet a souligné que Monsieur [E] [C] a été mis en cause pour de multiples infractions dont le caractère répétitif emporte un risque de récidive et donc une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le préfet a en outre rappelé que Monsieur [E] [C] utilisait des alias.

Les éléments retenus par le préfet relatifs aux infractions commises par Monsieur [C] sont factuels et ne peuvent pas être remis en cause : 2 août 2010 interpellation pour vol avec effraction ; 16 octobre 2010 interpellation pour vol avec effraction ; 31 mai 2011 vol avec effraction ; 6 mars 2013 cambriolage ; 13 février 2018 vol à la tire ; 21 février 2018 vol dans un local d'habitation.

Celui-ci se déclare sans domicile fixe et vit d'expédients. Ainsi, il en résulte que l'intéressé qui est entré irrégulièrement sur le territoire français vit d'expédients et n'a pas entrepris de régulariser sa situation.

C'est donc sans se méprendre que le préfet en a déduit que le risque de réitération était évident et que la conduite future de Monsieur [C] représentait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

La cour rappelle qu'il importe peu à cet égard que le trouble des infractions précédentes ait cessé.

Sur le second argument,

Dès lors que l'intéressé est enregistré sur un vol identifié au départ de [Localité 4] à destination de [1] puis de [Localité 3] le 12 mars 2024, les conditions nécessaires au maintien en rétention sont réunies.

Sur le troisième argument,

Il est de jurisprudence constante depuis 2011 que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.

S'agissant des perspectives d'éloignement, rien ne permet d'affirmer que le Routing prévu pour le 12 mars 2024 ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 mars 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [C] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. ROMANELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00267
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00267 ?
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