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06/03/2024 | FRANCE | N°22/02676

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 06 mars 2024, 22/02676


06/03/2024





ARRÊT N° 120/2024



N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ZB

PB/MB



Décision déférée du 27 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/04950

Mme TAVERNIER

















S.A.S.U. MC AUTO





C/



[F] [I]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



S.A.S.U. MC AUTO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉ

...

06/03/2024

ARRÊT N° 120/2024

N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ZB

PB/MB

Décision déférée du 27 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/04950

Mme TAVERNIER

S.A.S.U. MC AUTO

C/

[F] [I]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

S.A.S.U. MC AUTO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BALISTA Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS & PROCEDURE

Le 16 mars 2020, M. [F] [I] a acquis auprès de la Sasu Mc Auto un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Golf 6 Gtd, immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilomètrage au compteur de 143300 km, moyennant un prix de 9600 € TTC.

Par courrier recommandé du 4 juin 2020, M. [F] [I] s'est plaint auprès du vendeur d'un problème de climatisation.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2020, M.[F] [I] a signalé au vendeur un désordre affectant le véhicule, un voyant rouge mentionnant une pression d'huile insuffisante s'étant allumé sur autoroute.

Une expertise d'assurance a été diligentée le 29 octobre 2020 par l'assureur de M. [F] [I], la Matmut, le rapport du 11 janvier 2021 concluant à un défaut de la pompe à huile, un devis de remplacement pour 13634,30€ étant établi.

Par courrier du 23 mars 2021, l'assureur de M. [F] [I] a demandé l'annulation de la vente et le remboursement à la Sasu Mc Auto d'une somme de 10186,53 €, correspondant au prix de vente et à des frais exposés sur le véhicule.

Par acte du 28 octobre 2021, M. [I] a fait assigner la Sasu Mc Auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'effet de, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir déclarer le rapport d'expertise contradictoire opposable, voir prononcer la résolution de la vente d'un véhicule du fait d'un vice caché, outre paiement d'une somme de 9600 € au titre du remboursement du prix de vente ainsi que d'autres sommes au titre de frais annexes et du préjudice de jouissance subi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2020 portant sur un véhicule d'occasion Volkswagen VW, immatriculé [Immatriculation 5], conclu entre M. [F] [I] et la Sasu Mc Auto ;

-condamné la Sasu Mc Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 9.600 € en remboursement du prix du véhicule assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;

-dit que la Sasu Mc Auto reprendra possession du véhicule à ses frais après remboursement du prix de vente ;

-condamné la Sasu Mc Auto à payer à [F] [I] à titre de dommages et intérêts les sommes de:

*149,70 € au titre des frais de pose d'un nouveau compresseur de climatisation, suivant facture du 17/07/2020,

*88,56 € au titre des frais de dépannage,

*4.627,20 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la présente décision ;

-débouté [F] [I] du surplus de ses demandes ;

-condamné la Sasu Mc Auto aux dépens de l'instance et autorisé Me James Foucher à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-condamné la Sasu Mc Auto à payer à [F]. [I] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Sasu Mc Auto a relevé appel de la décision, par déclaration du 15 juillet 2022 ainsi libellée :

'Le présent appel est interjeté pour l'intégralité de son dispositif qui se décompose comme suit : PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 13 mars 2020 sur un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN VW, Immatriculé [Immatriculation 5], conclu entre [F] [I] et la SASU MC AUTO ; CONDAMNE la SASU MC AUTO à payer à [F] [I] la somme de 9.600 € enremboursement du prix du véhicule assortie des Intérêts légaux à compter de la présente décision ; DIT que la SASU MC AUTO reprendra possession du véhicule à ses frais après remboursement

du prix de vente ; CONDAMNE la SASU MC AUTO à payer à [F] [I] à titre de dommages et intérêts les sommes de : 149,70 euros au titre des frais de pose d'un nouveau compresseur de climatisation, suivant facture du 17/10/2020 ; 88,66 euros au titre des frais de dépannage ; 4.627,20 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la présente décision ; DEBOUTE [F] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SASU MC AUTO aux dépens de l'instance et autorise Me JAMES FOUCHER à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la SASU MC AUTO à payer à [F] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sasu Mc Auto, dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, demande à la cour, au visa des article 1641 et suivants du Code civil, de :

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 avril 2022,

-débouter M. [I] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sasu Mc Auto,

-en conséquence, statuant à nouveau,

-écarter la responsabilité de la Sasu Mc Auto sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

-débouter M. [I] de toutes ses demandes pécuniaires,

-condamner M. [I] à payer à la Sasu Mc Auto la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner M. [I] aux entiers dépens,

-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

À cet effet, elle fait essentiellement valoir que :

-elle n'a pas été touchée par la convocation à expertise de sorte que le rapport ne lui est pas opposable,

-elle justifie d'un entretien régulier du véhicule vendu,

-le véhicule a parcouru plus de 13000 km depuis la vente sans que l'acquéreur ne justifie d'un entretien régulier du véhicule depuis son achat,

-le compteur avait fait l'objet d'une manipulation frauduleuse entre le 17 juillet et le 06 août 2020 sans que l'expert ne se prononce sur la question.

M. [I], dans ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et de l'article 1104 du Code civil, de :

-débouter la Sasu Mc Auto de son appel ainsi que de l'ensemble de ses fins et moyens,

-confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 avril 2022 dont appel,

-condamner la société Mc Auto à verser à M. [I] une indemnité supplémentaire en appel de 3.000 [€] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la Sasu Mc Auto au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

À cet effet, il fait essentiellement valoir que :

-le rapport d'expertise d'assurance conclut à l'existence d'un vice caché, présent au moins en germe lors de la vente, étant relevé un défaut de fonctionnement de la pompe à huile résultant d'une usure anormale et prématurée de l'arbre d'entraînement de cette dernière,

-du même rapport, il ressort que le défaut n'était pas visible pour un profane lors de la vente et ne permettait pas l'usage du véhicule,

-le rapport amiable est opposable à la partie adverse, l'expert ayant annexé à son rapport la lettre de convocation avec accusé de réception adressée au vendeur, laquelle était revenue avec la mention 'avisé et non réclamé',

-l'allégation d'une manipulation du compteur est contredite par une attestation d'un garagiste ayant examiné le véhicule, une erreur de frappe ayant été commise lors de la rédaction d'une facture du 17 juillet 2020.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux conclusions déposées par les parties.

L'ordonnance de cloture est intervenue le 23 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en leur présence.

La société Mc Auto fait valoir qu'elle n'a pas été touchée par la convocation à expertise amiable et que les conclusions du rapport correspondant ne lui sont pas opposables.

M. [I] expose que la société Mc Auto a été régulièrement convoquée à l'expertise amiable par lettre recommandée dont elle n'a pas daigné retirer l'accusé de réception.

L'expertise amiable a été réalisée à la diligence de l'assureur de M. [I], la Matmut.

L'expert d'assurance, le cabinet Expertise et Concept, a convoqué la société Mc Auto, étant produit en annexe de son rapport la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 novembre 2020 pour une réunion d'expertise fixée le 23 novembre 2020, le pli ayant été retourné 'avisé et non réclamé'.

Toutefois, la seule convocation à l'expertise ne suffit pas à rendre le rapport extra-judiciaire déposé opposable à la société Mc Auto sauf à constater des éléments extérieurs à l'expertise la corroborant.

En l'espèce, l'expert amiable a conclu le 11 janvier 2021, en l'absence de la société Mc Auto, après dépose de la pompe à huile, à 'un défaut de fonctionnement de la pompe à huile imputable à une usure anormale et prématurée de l'arbre d'entraînement de cette dernière' indiquant que cette usure 'se traduit par un défaut d'entraînement de la pompe à huile' et que le dysfonctionnement 'se traduit par la délivrance d'un débit et d'une pression insuffisante pour assurer la lubrification du moteur'.

Il a aussi indiqué que 'compte tenu du niveau d'usure des angles de l'arbre de la pompe à huile, le défaut d'entraînement de cette dernière était au moins en l'état de germe au moment de la vente', que 'ce défaut n'était pas visible par un profane au moment de la vente' et qu'il 'ne permet pas l'usage du véhicule'.

Il ne s'est pas prononcé sur le désordre lié à la climatisation et au remboursement sollicité de ce chef.

Aucun autre technicien ne s'est prononcé sur l'imputabilité du désordre fondant la demande en garantie des vices cachés.

Les seuls éléments extérieurs à l'expertise relatifs au dysfonctionnement allégué de la pompe à huile sont une facture de remorquage du véhicule du 10 août 2020, dont l'origine n'est pas précisée, et deux devis des 8 septembre 2020 pour respectivement 3309,06 € et 13634,30 €, correspondant, pour le premier, au changement du turbo et de la pompe à huile, et, pour le second, au changement du moteur préconisé par l'expert.

Les devis de remplacement du turbo, de la pompe à huile ou du moteur, réalisés à la demande d'une des parties à l'instance, à savoir M. [I], qui ont d'ailleurs été annexés à l'expertise, n'établissent pas l'existence d'un vice caché, même en germe, lors de la vente, qui rendrait le véhicule impropre à son usage.

Ces devis ne comportent par ailleurs aucune observation sur la cause de leur établissement.

La facture de remorquage d'août 2020, qui n'est accompagnée d'aucune remarque ni d'aucun commentaire, n'établit pas l'origine du remorquage, effectué près de cinq mois après la vente.

Aucune attestation, même émanant des garagistes ayant eu à connaître de la panne invoquée par M. [I], ne vient corroborer les conclusions de l'expert amiable, mandaté par la Matmut, assureur de M. [I], l'attestation de M. [T], garagiste (pièce n°20 de l'intimé) étant relative au kilométrage du véhicule.

Le diagnostic électronique effectué le 26 juin 2020 (pièce n°22 de l'intimé), antérieurement à la panne sur autoroute invoquée par M. [I], n'évoque pas une difficulté sur la pompe à huile.

De même, le procès verbal de contrôle technique du 4 février 2020 remis par le vendeur évoque des défauts mineurs sans obligation de contre visite et sans lien avec un dysfonctionnement de la pompe à huile, à savoir la détérioration d'un silentbloc sur la suspension.

Aucun courrier émanant de la société Mc Auto ne vient acquiescer, même partiellement, à la demande ou la conforter.

Aucune expertise judiciaire n'est sollicitée.

Dès lors, aucun élément ne venant corroborer les conclusions de l'expert amiable concluant à l'existence d'un vice caché existant lors de la vente, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en garantie des vices cachés formée par M. [F] [I].

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à la société Mc Auto la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, M. [F] [I] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 avril 2022.

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable le rapport du cabinet Expertise et Concept, daté du 11 janvier 2021, à la demande de l'assureur de M. [I].

Déboute M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [I] à payer à la Sasu Mc Auto la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

M. BUTEL P. BALISTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02676
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;22.02676 ?
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