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29/06/2023 | FRANCE | N°22/03397

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 juin 2023, 22/03397


29/06/2023



N° RG 22/03397 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHI





Décision déférée - 21 Avril 2022 - Cour de Cassation de PARIS -281 F-D



















S.C.P. SILVESTRI-BAUJET





C/



[X] [P]

[W] [P]

[G] [P]

[Z] [P]

[Y] [U]

[L] [I]

[S] [R]

[F] [P]

S.E.L.A.R.L. [V] [B]

S.E.L.A.R.L. [A] [C]



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ORDONNANCE N°117

***

Le vingt neuf juin deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué du président, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'...

29/06/2023

N° RG 22/03397 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHI

Décision déférée - 21 Avril 2022 - Cour de Cassation de PARIS -281 F-D

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

C/

[X] [P]

[W] [P]

[G] [P]

[Z] [P]

[Y] [U]

[L] [I]

[S] [R]

[F] [P]

S.E.L.A.R.L. [V] [B]

S.E.L.A.R.L. [A] [C]

[N] [J]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°117

***

Le vingt neuf juin deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué du président, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE [14] nommé à cette fonction par jugement du TGI de Bordeaux en date du 27.10.2017

, demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [P] en qualité d'héritier de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 9] 2020, demeurant Chez Monsieur [D] [E] [Adresse 12] / FRANCE

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [P] en qualité d'héritier de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 9] 2020, demeurant [Adresse 11] / ROYAUME-UNI

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [P] en qualité d'héritier de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 9] 2020, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [P] en qualité d'héritier de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 9] 2020, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [P], décédé,

S.E.L.A.R.L. [V] [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. [A] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [N] [J] , intervenant forcé par signification du 17/03/23, demeurant [Adresse 5]

*****

Exposé du litige

MM. [R], [B], [I], [O], [C], [U], [J] et [P] ont constitué une société en participation, la SDF Cardiologie Saint-Augustin, chargée de fixer les conditions de l'exercice en commun de leur activité de cardiologie, et une société de moyens, la SCM Angiographie Saint-Augustin,destinée à apporter aux associés les moyens matériels pour exercer leur profession.

Par jugement du 17 septembre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance a prononcé la dissolution de la SDF Cardiologie Saint-Augustin.

MM. [U], [P] et [J] ont assigné MM. [R], [I],[B], [O], [C], les sociétés Dr [T] [C]et Dr [V] [B] et la SCM Angiographie Saint-Augustin en désignation d'un administrateur provisoire de cette dernière. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin.

La SCM Angiographie Saint-Augustin a été mise en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de grande instance du 27 octobre 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 28 mars 2018, devenu définitif,la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- Déclaré recevable l'action engagée par [Y] [U],

- Déclaré recevable la demande reconventionnelle de dissolution de la SCM,

- Rejeté la demande de jonction des procédures 15/10076 et 15/10392

- Rejeté la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire

- Ordonné la dissolution de la SCM et désigné Me [K] [NF] es qualité de mandataire liquidateur,

- Condamné in solidum [Y] [U], [F] [P] et [N] [J] à payer chacun des défendeurs la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour d'appel de Bordeaux a:

- Rejeté la demande de nullité du jugement ;

- Rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs à la dissolution de la SCM Angiographie [14];

- Rejeté la demande de sursis à statuer ;

- Confirmé le jugement déféré en sauf en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [14], désigné Me [K] [NF], en qualité de mandataire liquidateur et dit que les honoraires du liquidateur seront directement prélevés sur le boni de liquidation ;

- Statuant à nouveau dans cette limite ;

- Constaté que la demande de dissolution de la SCM Angiographie [14] est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la Cour de ce siège du 28 mars 2018;

- Condamné Monsieur [Y] [U] à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- au liquidateur de la SCM Angiographie [14] une indemnité de 1 500 €,

- à la Selarl [C] et à M. [C] ensemble une indemnité de 2 000 euros',

- à la SELARL [V] [B] et à M. [B] ensemble une indemnité de 2 000 euros,

- à MM [O], [R] et [I] chacun une indemnité de 2 000 euros ;

- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM [P] et [J] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [Y] [U] aux dépens.

Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il constate que la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt du 28 mars 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie Saint-Augustin, la somme de 2 000 € et aux sociétés Dr [A] [C] et Docteur [V] [B] et à MM. [B], [O], [C], [I] et [R] la somme globale de 2 000 €.

Par déclaration du 19 septembre 2022, la SCP SILVESTRI BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie [14] a saisi la cour d'appel de renvoi.

N'ayant pu signifié l'acte de saisine à Monsieur [P], décédé, le liquidateur a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un mandataire successoral pour représenter les héritiers de Monsieur [P] dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour d'appel sur renvoi de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 813-1 du Code civil.

Elle a également saisi le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux même fin dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

[W], [Z], [X] et [G] [P], héritiers de [F] [P] ont constitué avocat.

Vu les conclusions d'incident du 5 mai 2023 par lesquelles [W], [Z], [X] et [G] [P] sollicitent du président de la chambre au visa des articles 1032 et suivants, de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, de:

- Juger que la saisine de la cour est caduque, à défaut de leur avoir signifié la déclaration de saisine dans les dix jours de l'avis de fixation du 22 octobre 2022,

A titre subsidiaire,

- Juger que les demandes du liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE [14] ainsi que les demandes incidentes de Messieurs [A] [C], [V] [B], [S] [R], [L] [I], [M] [O], les SPFL DOCTEUR [V] [B] et SPFL DOCTEUR [A] [C] sont irrecevables à défaut d'avoir signifié leurs écritures dans les deux mois de leur remise au Greffe, à Madame [G] [P] et à Messieurs [W], [Z] et [H] [P],

En tout état de cause,

- Condamner la SCP SILVESTRI - JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET, es qualité de liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE [14] in solidum avec Messieurs [A] [C], [V] [B], [S] [R], [L] [I], [M] [O], les SPFL DOCTEUR [V] [B] et SPFL DOCTEUR [A] [C] à verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- Condamner la SCP SILVESTRI - JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET, es qualité de liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE [14] in solidum avec Messieurs [A] [C], [V] [B], [S] [R], [L] [I], [M] [O], les SPFL DOCTEUR [V] [B] et SPFL DOCTEUR [A] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [M] [O], [A] [C] et la Selarl [A] [C] demandant de :

-Débouter Monsieur [W] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [X] [P], et Madame [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

- Condamner in solidum Monsieur [W] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [X] [P], et Madame [G] [P] au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile au benefice de chacun de Monsieur [M] [O],Monsieur [A] [C] et la SELARL [A] [C].

-Condamner in solidum Monsieur [W] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [X] [P], et Madame [G] [P] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de S.C.P SILVESTRI BAUJET en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCM ANGIOGRAPHIE [14],demandant de :

Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

Déclarer recevables l'ensemble de ses demandes;

Condamner solidairement les héritiers de Monsieur [P] à lui payer la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Condamner les héritiers de Monsieur [P] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[Y] [U] demandant de rejeter la demande de caducité de la saisine de la cour de renvoi et de statuer sur les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [V] [B], [S] [R], [L] [I], et la Selarl [V] [B], devenue Spfl Docteur [V] [B] demandant à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur la demande de caducité de la déclaration d'appel

- Dire et juger leurs conclusions recevables,

- A titre plus subsidiaire, Dire et juger à supposer que les délais n'aient pas été respectés que, les intimés sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé

- Débouter en conséquence les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

Motifs 

- sur la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi :

L'article 1037-1, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que

« La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Il doit être observé en premier lieu que le texte susvisé impose la notification de la déclaration de saisine 'aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation', que le liquidateur a régulièrement fait signifier sa déclaration de saisine à l'ensemble des parties et que c'est dans ces circonstances qu'il a été informé par l'huissier instrumentaire du décès de M.[P] intervenu le [Date décès 9] 2020, en cours d'instance avant que la cour de cassation statue, qui a fait obstacle à la signification de l'acte.

Le liquidateur a donc satisfait aux exigences imposées par l'article 1037-1en signifiant ou tentant de signifier la déclaration de saisine aux parties à l'instance ayant donné lieu à cassation et seul le décès de M.[P] a fait obstacle à cette signification.

L'article 1037-1 du code de procédure civile impose à l'intervenant volontaire de remettre ses conclusions dans les deux mois de son intervention volontaire mais ne prévoit pas que la déclaration de saisine doit lui être notifiée.

Les consorts [P], intervenant volontairement à l'instance, mais qui n'étaient pas partie à l'instance ayant donné lieu à cassation ne peuvent donc tirer aucune conséquence de l'absence de signification à leur égard de la déclaration de saisine.

La cassation ayant sur les points qu'elle atteint, pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il appartenait simplement au liquidateur de régulariser la procédure à l'encontre des héritiers de M.[P], sans que, hormis les exigences de l'article 386 du code de procédure civil, aucun délai lui soit imposé pour ce faire.

La caducité qui sanctionne le défaut d'exécution d'une obligation procédurale à la charge d'une partie n'est donc pas encourue.

- Sur la recevabilité des conclusions du liquidateur et de celles de Messieurs [A] [C], [V] [B], [S] [R], [L] [I], [M] [O], les SPFL DOCTEUR [V] [B] et SPFL DOCTEUR [A] [C]

Les consorts [P] reprochent également au liquidateur, ainsi qu'à Messieurs [A] [C] et [M] [O] et à la SPFL DOCTEUR [A] [C] d'une part, ainsi qu'à MM [V] [B], [S] [R], [L] [I], et la SPFL DOCTEUR [V] [B] d'autre part de ne pas leur avoir signifié leurs écritures dans les deux mois de leur remise au greffe.

Selon l'article 1037-1 du cpc, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.

Par ailleurs, ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.

Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).

La demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions du liquidateur est donc irrecevable.

Partie perdante, les consorts [P] supporteront les dépens de l'incident.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Déboute [W], [Z], [X] et [G] [P] de leur demande de caducité de la déclaration de saisine

Déclare irrecevables la demande d'irrecevabilité des conclusions du liquidateur et de Messieurs [A] [C], [V] [B], [S] [R], [L] [I], [M] [O], les SPFL DOCTEUR [V] [B] et SPFL Docteur [A] [C],

Condamne [W], [Z], [X] et [G] [P] aux dépens de l'incident,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du 14 septembre 2023 (09 heures) pour fixation à l'audience de plaidoirie.

Le greffier Le magistrat délégué du président

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03397
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.03397 ?
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