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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00845

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juin 2023, 23/00845


07/06/2023



ARRÊT N°375/2023



N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJUY

EV/MB



Décision déférée du 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/03201)

Jean-Luc ESTEBE

















[G] [X]





C/



[R] [F] [T]


















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et ...

07/06/2023

ARRÊT N°375/2023

N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJUY

EV/MB

Décision déférée du 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/03201)

Jean-Luc ESTEBE

[G] [X]

C/

[R] [F] [T]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [R] [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E.VET, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le 20 mai 2003, M. [G] [X] a acquis un appartement, [Adresse 1] dans lequel Mme [R] [F] [T] a résidé.

Par acte du 24 mars 2021, M. [X] a notifié à Mme [R] [F] [T] la fin du prêt usage dont elle bénéficiait sur l'appartement visé et lui a fait sommation de quitter les lieux.

PROCEDURE

Par acte du 21 septembre 2021, M. [X] a fait assigner Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2021 et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au versement de 3000 € de dommages-intérêts et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

- ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par voie d'assignation du 23 juin 2021 par Mme [F] [T], laquelle s'oppose à toutes mesures d'expulsion et de résiliation du prêt à usage sollicité par voie d'huissier par M. [G] [X] en date du 24 mars 2021,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l'instance devant le tribunal lorsque la décision du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par voie d'assignation en date du 23 juin 2021 par Mme [F] [T] [R] sera intervenue,

- réservé toute autre demande et les dépens de l'instance.

Par acte du 6 janvier 2023, M. [X] a fait assigner Mme [F] [T] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 février 2023, le premier président de la cour d'appel a :

- autorisé M. [G] [X] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

- fixé l'affaire à l'audience de la 3ème chambre statuant en juge rapporteur le 17 avril 2023 à 14 heures,

- condamné Mme [U] [F] [T] aux dépens,

- condamné Mme [U] [F] [T] à payer à M. [G] [X] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 8 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en date du 6 décembre 2022. L'ensemble des chefs du jugement sont critiqués, sauf en ce qu'il a réservé toute autre demande et les dépens de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X], dans ses dernières écritures du 14 avril 2023 demande à la cour au visa des articles 1875 et suivants du code civil, de':

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] [T] s'agissant de moyens et non de prétentions ou de demandes nouvelles en cause d'appel ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Mme [F] [T] ainsi que celles relatives à la compétence pour ne pas avoir été soulevées in limine litis avant toute défense au fond ;

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [F] [T] puisqu'elle ne sollicite pas la réformation du jugement ;

- ordonner l'expulsion de Mme [F] [T], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;

- fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux à la somme mensuelle de 950 € ;

- en conséquence, condamner Mme [F] [T] à payer à M. [X] la somme de 21.850,00 € au mois de mai 2023 à parfaire au jour de l'arrêt ;

- condamner Mme [F] [T] à payer à M. [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouter Mme [F] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [F] [T] à payer à M. [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la signification de la fin du prêt à usage (65,02 €).

Mme [F] [T] , dans ses dernières conclusions du 17 avril 2023 :

In limine litis

Vu l'article 15 et 132 du CPC,

Vu l'absence de communication de pièces dans l'assignation à jour fixe,

Vu le bordereau de pièces visant un listing de pièces différentes de celle visées dans l'assignation devant le Premier Président pour autoriser à interjeter appel de la décision du 6 décembre 2022,

Vu la communication tardive des conclusions et pièces Page 28 sur 32,

- juger irrecevables les conclusions d'appelant n°1 et les pièces 1 à 10 communiquées le 13 avril 2023 à 17h36 au soutien des prétentions de M.[X],

- juger irrecevables les conclusions d'appelant n°2 et les pièces 11 à 19 communiquées le 14 avril 2023 à 19h46,

Sur le fond de l'affaire

A titre principal : la confirmation du jugement rendu le 6 décembre 2022

Vu l'assignation en date du 23 juin 2021 devant le Tribunal Judiciaire deToulouse,

Vu l'assignation en date du 21 septembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse,

- confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge aux affaires familiales prés du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par voie d'assignation en date du 23 juin 2021,

A titre subsidiaire: incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du Juge aux Affaires Familiales,

Vu l'assignation en date du 23 juin 2021 devant le Tribunal Judiciaire deToulouse,

Vu l'assignation en date du 21 septembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse,

Vu les articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu COJ art. L 213-3, 2° du Code de l'organisation judicaire,

Vu les articles 515-8, 1100, 1302 et 1240 du Code civil

Vu l'article 630 du Code Civil,

Vu l'article 1888 et suivants du Code Civil,

Vu l'existence de concubinage de [G] [X] et [R] [F] [T]

- juger que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent ;

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales,

A titre infiniment subsidiaire: sur le fond

Vu l'assignation en date du 23 juin 2021 devant le Tribunal Judiciaire deToulouse,

Vu l'assignation en date du 21 septembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse,

Vu les articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 515-8, 1100, 1302 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 630 du Code Civil,

Vu l'article 1888 et suivants du Code Civil,

Vu le devoir de conscience et l'obligation naturelle de [G] [X] vis-à-vis de [R] [F] [T],

- juger que [G] [X] est tenu d'une obligation naturelle au titre du devoir de conscience vis-à-vis de [R] [F] [T],

En conséquence,

- débouter M. [G] [X] de toutes mesures d'expulsion et de résilier du prêt à usage sollicité par exploit d'huissier ,

- ordonner que cette condamnation sera exécutée en nature par abandon en pleine propriété de l'immeuble constitué par un appartement et un box et un garage en sous-sol situé [Adresse 1], constitué par les lots numéro 17 (appartement), 103 (cellier) et 203 (garage) cadastrée sur la commune de [Localité 6] (31), sis feuille 812 AC 01 parcelle [Cadastre 5],

' ordonner la publication de cet abandon au fichier immobilier pour valoir propriété au profit de [R] [F] [T],

A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Toulouse n'octroyait pas un abandon de l'immeuble en pleine propriété, il serait alors statué sur l'attribution au profit de Mme [F] [T] d'un droit d'usage et d'habitation à vie, à titre gratuit sur un appartement et un box et un garage en sous-sol situé sis [Adresse 1], constitué par les lots numéro 17 (appartement), 103 (cellier) et 203 (garage) cadastrée sur la commune de [Localité 6] (31), sis feuille 812 AC 01 parcelle [Cadastre 5], auquel sera ajouté une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctionner le comportement fautif de [G] [X] au titre de la violation de son obligation naturelle transformée en obligation civile au titre de son devoir de secours et de conscience,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel de Toulouse n'octroyait pas un droit d'usage et d'habitation à vie, à titre gratuit sur un appartement et un box et un garage en sous-sol situé sis [Adresse 1],constitué par les lots numéro 17 (appartement), 103 (cellier et 203 (garage) cadastrée sur la commune de [Localité 6] (31), sis feuille 812 AC 01 parcelle [Cadastre 5],

- constater le caractère viager du prêt à usage consenti par M. [G] [X],

- constater l'absence de besoin pressant et imprévu de M. [G] [X] pour en solliciter la restitution,

- juger que M. [G] [X] ne peut donc retirer la chose prêtée au titre du prêt à usage à caractère viager

En tout état de cause :

- juger que [R] [F] [T] ne fait preuve d'aucune résistance abusive,

- débouter [G] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner [G] [X] à payer à [R] [F] [T] la somme de 6000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner [G] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la demande de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°1 et les pièces 1 à 10 communiquées le 13 avril 2023 à 17h36, au soutien des prétentions de M. [X] ainsi que les conclusions d'appelant n°2 et les pièces 11 à 19 communiquées le 14 avril 2023 à 18h59 :

Mme [F] [T] fait valoir que M. [X] n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'en effet, l'assignation ne comporte aucune délivrance de pièces alors qu'il est indiqué sur le document intitulé «bordereau de pièces» une mention «lien de téléchargement de nos pièces zip» sans indiquer l'URL du lien à télécharger, ce qui signifie qu'aucune pièce n'a été signifiée sur papier et alors qu'elle ne pouvait accéder à un lien non indiqué.

Elle rappelle que les pièces communiquées devant le premier président sont différentes de celles mentionnées au bordereau de l'assignation.

Elle souligne que les conclusions n°2 de son adversaire et les pièces l'accompagnant ont été communiquées de manière déloyale le vendredi 14 avril 2023 à 18h59 ou 19h53 (p.6 de ses conclusions) alors que l'audience était prévue le lundi suivant à 14 heures.

M. [X] oppose les termes des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause ces pièces, dont Mme [F] [T] avait déjà connaissance, ont été transmises le 13 avril 2023.

L'article 920 du code de procédure civile dispose : «L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.».

La cour relève que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

La présente procédure dite à jour fixe est une procédure accélérée et sans mise en état, ce qui ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, le bordereau de communication de pièces jointes à la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe présenté devant le premier président de la cour visait 11 pièces qui ne correspondent pas pour la plupart à celles accompagnant l'assignation du 13 mars 2023.

L'assignation à jour fixe délivrée à Mme [F] [T] le 13 mars 2023 mentionne au titre des pièces annexées : copie de l'assignation procédure accélérée au fond devant le premier président, copie de l'ordonnance du premier président, copie de l'acte d'appel, copie des conclusions d'appelant et du bordereau contenant le lien de téléchargement des pièces.

Il n'est pas démontré que le téléchargement des pièces pouvait être effectué par le conseil de Mme [F] [T]. Si l'assignation vaut conclusions, Mme [F] [T] ne tire aucune autre conclusion de l'absence de pièces jointes à l'assignation que l'irrecevabilité des conclusions et des pièces déposées le 13 avril 2023.

Par message du 13 avril 2023, le conseil de M. [X] répondait à celui de Mme [F] [T] qu'aucun texte n'imposait la communication des pièces par RPVA et lui rappelait que l'assignation indiquait les termes de l'article 920 du code de procédure civile selon lequel il était possible de prendre connaissance des pièces.

Or, aucune pièce n'était jointe à l'assignation à jour fixe figurant au dossier de la cour. Et le conseil de Mme [F] [T] n'a donc pu prendre connaissance des pièces de l'appelant que le 13 avril 2023, soit un mois après la délivrance de l'assignation. Au surplus, ces pièces ont été communiquées un jeudi à 17h36 selon le RPVA alors que l'audience devait se tenir lundi 17 avril à 14 heures.

Cet envoi tardif un mois après l'assignation ne peut donc être considéré comme respectant le principe du contradictoire et ces pièces 1 à 10 doivent être rejetées des débats à défaut pour l'appelant de justifier de circonstances particulières qui l'auraient empêché de respecter le contradictoire. Cependant, les conclusions ont quant à elle été délivrées suffisamment tôt pour que les droits de l'intimée soit considérés comme respectés et le moyen tiré de leur irrecevabilité doit être rejeté.

Par la suite, le 14 avril à 18h46 selon le RPVA, l'appelant a délivré à l'intimée de nouvelles conclusions avec de nouvelles pièces. Ces dernières conclusions avaient pour objectif de répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces soulevée par son adversaire selon conclusions du 7 avril 2023. Elles seront donc déclarées recevables.

Cependant, les pièces accompagnant ces conclusions ne peuvent être considérées comme ayant été communiquées en temps utile, alors qu'elles sont sans lien avec ce moyen,elles doivent être écartées des débats.

En conclusion, les pièces 1 à 19 produites par l'appelant seront écartées des débats.

Sur la demande de sursis à statuer :

sur sa recevabilité :

M. [X] considère que cette demande est irrecevable en ce qu'elle n'est pas présentée in limine litis.

Cependant, Mme [F] [T] conclut en premier lieu à la confirmation du jugement. L'examen de la recevabilité des demandes subsidiaires sera examiné s'il y a lieu.

De plus, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions figurent en premier lieu, et bien évidemment après les demandes en irrecevabilité de pièces ou conclusions, la confirmation du jugement qui a ordonné le sursis à statuer, elle n'a pas à présenter une nouvelle demande en ce sens en cause d'appel.

au fond :

M. [X] fait valoir qu'aucune des parties n'avait sollicité du premier juge qu'il soit sursis à statuer, sursis d'autant plus injustifié que le juge du contentieux de la protection était saisi d'une demande d'expulsion alors que le juge aux affaires familiales n'était saisi que d'une demande de dommages-intérêts pour rupture d'un concubinage qu'il conteste et alors que le juge du contentieux de la protection avait une compétence exclusive pour statuer sur l'expulsion de Mme [F] [T].

Il souligne le préjudice subi alors qu'il est âgé de bientôt 80 ans, que Mme [F] [T] se maintient gratuitement dans son bien immobilier et que la procédure devant le juge aux affaires familiales risque d'être longue.

Mme [F] [T] oppose avoir occupé le logement au titre d'une obligation civile, puisqu'elle a entretenu une relation de concubinage pendant plus de 30 ans avec M. [X] qui a acquis l'appartement objet du litige en vue de montrer son engagement et sa protection à son égard.

Elle explique qu'après avoir reçu la sommation de quitter les lieux du 24 mars 2021, elle a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir M. [X] débouté de toute demande d'expulsion, que la décision déférée est justifiée dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

Il résulte des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

De plus, la cour rappelle qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne constituant pas une mesure d'instruction et ne mettant pas fin à l'instance, elle ne peut procéder par évocation et statuer sur le fond du litige.

Ainsi,dans le cadre de la présente instance la cour ne peut que:

' confirmer la décision de sursis à statuer ce qui aura pour conséquence que le premier juge statuera au fond après saisine de la partie la plus diligente,

' ou si elle estime que le sursis n'est pas justifié, renvoyer devant le premier juge qui statuera au fond.

En l'espèce, Mme [F] [T] n'a pas estimé utile de produire l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. [X] le 23 juin 2021.

Cependant, il résulte des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que cette assignation a été délivrée aux fins de :

' débouter M. [G] [X] de toutes mesures d'expulsion et de résiliation du prêt à usage sollicité par exploit d'huissier,

' condamner [G] [X] à payer à [R] [F] [T] la somme de 380'000 € au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi et que cette condamnation s'exécute en nature par abandon de l'immeuble objet du litige à son profit.

L'assignation ayant initié la présente procédure a été délivrée aux fins de voir:

' constater que Mme [F] [T] est un occupant sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2021,

' ordonner l'expulsion de Mme [F] [T], ainsi que celle de tous occupant et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et sous astreinte jusqu'à libération effective des lieux,

' fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,

' condamner Mme [F] [T] à payer à M. [X] la somme de 2850 € au 6 septembre 2021 à parfaire au jour du jugement.

Il résulte de ces actes et des conclusions des parties qu'elles sont opposées quant à la situation juridique les liant et qui détermine les droits de Mme [F] [T] sur les lieux objet du litige.

Mme [F] [T] affirme résider dans l'appartement depuis 30 ans en raison d'une relation de concubinage au terme de laquelle M. [X] se serait reconnu à son égard débiteur d'une obligation naturelle empêchant son expulsion, M. [X] alléguant d'une simple relation amicale justifiant le prêt à usage du bien auquel il a légitimement mis fin. Chacun en tirant des conclusions opposées quant à l'expulsion de Mme [F] [T].

Dès lors, il appartiendra au juge aux affaires familiales, saisi le premier et ayant compétence exclusive pour trancher les conflits pécuniaires entre ex-concubins de rechercher si le litige relève de sa compétence.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi en premier lieu et la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [X] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Déclare recevables les conclusions 1 et 2 de M. [G] [X],

Écarte des débats les pièces 1 à 19 communiquées les 13 et 14 avril 2023 par M. [G] [X],

Confirme le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées à ce titre en cause d'appel,

Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER E. VET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00845
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00845 ?
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