07/06/2023
ARRÊT N°374/2023
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWBT
EV/IA
Décision déférée du 07 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 21/00392)
M.[H]
[G] [F]
C/
[C] [L]
[N] [O] épouse [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 14 juin 2017 à effet au 16 juin 2017, M. [C] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] ont donné à bail à Mme [G] [F] est une maison d'habitation située [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 30 septembre 2020, les époux [L] ont fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
PROCEDURE
Par acte du 27 octobre 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [F] et de tout occupant de son chef, sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 672.25€, jusqu'à son départ effectif des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le juge a :
- constaté la résiliation au 01/12/2020 du bail conclu entre M. [L] [C] et Mme [L] [F], bailleurs, et Mme [F] [G], preneur du logement situé à [Adresse 3].
- ordonné, qu'à défaut pour Mme [F] [G] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à M. [L] [C] et Mme [L] [N], aux frais de l'expulsée.
- condamné Mme [F] [G] à payer à M. [L] [C] et Mme [L] [N] les sommes suivantes :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
* une somme de 1866,01 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 11/01/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [F] [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandements.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F], dans ses dernières écritures du 30 mars 2023, demande à la cour au visa des articles 1240, 1343-5, 1719 du code civil, de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de':
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Et
Statuant à nouveau
Au principal
- constater la non-conformité du logement aux critères de décence jusqu'au 23 juin 2021 selon rapport CAF,
En conséquence
- constater l'absence de délivrance du bailleur jusqu'au 23 juin 2021,
- constater l'absence de cause de loyer et charges jusqu'au 23 juin 2021,
En conséquence
- constater l'absence d'arriérés de la locataire sur les mois de février et septembre 2020 faisant l'objet du commandement à payer,
- débouter les bailleurs de toutes leurs prétentions justifiées par le commandement à payer du 30 septembre 2020 outre l'article 700 et les dépens de première instance dont les frais de commandements d'huissier,
- constater l'absence d'arriéré de loyer et charges à compter du 23 juin 2021,
Reconventionnellement
- ordonner la restitution à la locataire des loyers et charges indument perçus, hors CAF, sur la période 1er juillet 2017 au 23 juin 2021, soit la somme de 25 782, 36 €
- ordonner la restitution de la somme totale de 200 € versée en février et décembre 2022 par la locataire, outre les sommes mensuelles de 80,65 € versées depuis le 30 janvier 2023 en remboursement d'arriérés indus soit 241,95 €,
- donner acte à Mme [G] [F] qu'elle ne conteste pas devoir régler des rappels de charges à hauteur de 269,62 € pour 2021/2022 et, sur présentation des justificatifs correspondant, de 326,19 € pour 2022/2023,
- ordonner la compensation partielle entre les sommes dues par les parties,
A titre subsidiaire
- constater le versement de la somme totale de 200 € versée en février et décembre 2022 par la locataire,
- constater que Mme [G] [F] verse la somme de 80,65 € mensuellement depuis le 30 janvier 2023 aux fins d'apurement de sa dette sur 24 mois,
- constater que l'indemnité d'occupation fixée judiciairement ne comporte pas de clause de ré-indexation sur indice du bail résilié,
En conséquence
- dire & juger que l'arriéré locatif de Mme [G] [F] ne porte que sur la seule somme de 1 424, 06 € au 30 mars 2023,
- dire & juger que l'indemnité d'occupation est fixée à la somme de 672,25 € charges comprises sans modalités d'indexation sur l'indice du loyer du bail résilié
- dire et juger que Mme [G] [F] réglera le solde de sa dette locative, soit la somme totale de 2 019, 51 € ( solde d'arriérés + rappel de charges 2021/2023) à actualiser au jour de la décision, sur 24 mois à compter du 5 du mois suivant la décision à intervenir, soit des échéances mensuelles de 84,16 € et qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la somme totale restant due sera exigible.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme [G] [F] réglera le solde de sa dette locative, soit la somme totale de 2 085, 51 € ( solde d'arriérés + rappel de charges 2021/2023 + 22 € par mois au titre de l'indexation du loyer à compter du 1er janvier 2023 ) à actualiser au jour de la décision, sur 24 mois à compter du 5 du mois suivant la décision à intervenir, soit des échéances mensuelles de 86,90 € et qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la somme totale restant due sera exigible.
En tout état de cause
- constater que Mme [G] [F] a quitté le logement au 31 mars 2023,
- constater l'abus de droit des bailleurs,
En conséquence
- condamner les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- condamner les bailleurs au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le timbre fiscal, les frais de commandement à payer et de signification d'actes.
M. et Mme [L], dans leurs dernières écritures du 1er avril 2023, demandent à la cour au visa des articles 1219, 1719, 1343-5 du code civil, de':
- confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
* constaté la résiliation du bail à la date du 1er décembre 2020,
* ordonné l'expulsion de la locataire,
* condamné la locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés
- dire que l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail peut être révisée annuellement selon l'indice fixé dans le contrat de bail
- condamner la locataire à payer au bailleur une somme de 2 066,52 € à valoir sur les loyers charges et indemnité d'occupation échus à la date du 22 mars 2023 avec intérêt légal à compter de la décision,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les demandes de constat :
Mme [F] présente de nombreuses demandes de constat qui en ce qu'elles ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui la sollicite et ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour ne peut se considérer comme en étant saisie.
Sur les demandes principales :
La locataire fait valoir que le 27 juillet 2020, la CAF a établi un constat de non décence du logement et informé les bailleurs et la locataire de la suspension du versement de l'allocation logement de 101 € aux bailleurs dans l'attente de la réalisation de travaux sous 18 mois. La suspension de l'APL sera effective de novembre 2020 à juin 2021, les travaux ayant été réalisés.
Elle souligne que les réparations ont été effectuées a minima la contraignant à alerter les bailleurs le 22 octobre 2021 pour se plaindre des conditions déplorables du logement dont l'humidité est malsaine pour sa santé et toujours aussi onéreuse en tentative d'assainissement par chauffage électrique.
Elle explique que sa situation financière précaire l'a empêchée de régler le loyer de septembre 2020 ce qui a immédiatement entraîné la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle précise avoir repris ses paiements dès octobre et sollicité un échelonnement de la dette qui lui a été refusé.
Elle considère que c'est indûment que les bailleurs ont encaissé les loyers et charges du 1er juillet 2019 au 23 juin 2021 pour un montant total de 29'730,36 € et considère qu'elle doit être indemnisée à hauteur du montant total des sommes qu'elle a versées déduction faite des montants dus au titre des charges.
Elle conteste l'indexation qui a été pratiquée par les bailleurs postérieurement à la résiliation du bail et qui n'a pas été prévue par le juge des contentieux de la protection.
Les bailleurs opposent que les désordres invoqués ne sont pas établis et que l'humidité résultait d'un dégât des eaux déclaré en octobre 2019, que seulement trois dysfonctionnements ont été constatés par la CAF et il n'est pas démontré que le logement était impropre à sa destination ou qu'il existait des risques pour la santé ou la sécurité des occupants, qu'en tout état de cause la mise en conformité a été faite avant la fin du délai qui leur a été octroyé. Ils soulignent enfin le retard pris dans les travaux en raison du comportement de Mme [F] et de la crise sanitaire.
Ils relèvent que ce n'est qu'après réception de l'assignation ayant initié la présente procédure que Mme [F] leur a écrit leur reprochant de nouveaux désordres.
Il est constant que, aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et répondant à des caractéristiques définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
En l'espèce, un bail a été signé entre les parties le 14 juin 2017.
Il est justifié par les bailleurs de la signature d'un état des lieux d'entrée par Mme [F].
Par courrier du 27 février 2020, Mme [F] alertait la CAF de désordres affectant la maison, notamment d'un manque d'isolation entraînant de lourdes factures d'électricité, absence de double vitrage'.
Il convient d'ores et déjà de relever que si Mme [F] affirme que l'absence de décence de logement « mettait à mal à sa santé », force est de constater qu'elle ne justifie ni d'avoir alerté les bailleurs avant le signalement à la CAF ni de problèmes de santé puisque le certificat qu'elle produit est au nom de M. [E] [I], dont elle n'explique pas en quoi il pourrait être concerné par le présent litige.
Elle précise qu'un dégât des eaux et survenu affectant la canalisation d'alimentation d'eau froide entraînant des tâches d'humidité dans le salon et de la moisissure et dans la cuisine.
Ce sinistre, intervenu le 28 octobre 2019, a été déclaré par la locataire et selon courrier de son assureur du 11 mars 2020, une entreprise devait intervenir pour la remise en état du logement qui nécessitait l'assèchement et la réfection des murs touchés par le sinistre.
D'ailleurs, le courrier du 7 septembre 2020 adressé par Mme [F] au mandataire des bailleurs relevait exclusivement la présence d'humidité et de moisissure dans la cuisine et le salon liées à ce sinistre et devant être pris en charge par son assureur.
Il résulte de la grille d'évaluation de dégradation établie par la CAF le 27 juillet 2020 après une visite le 23 juin 2020 que le logement présentait au titre des anomalies :
' porte d'entrée ne ferme pas (poignée cassée), le rapport précise que la porte d'entrée était en réparation,
' porte-fenêtre salle d'eau en simple vitrage,
' VMC ne fonctionne pas (salle d'eau), le rapport précise que la locataire se plaint de l'air froid soufflé en permanence été comme hiver et d'une importante consommation électrique, il était demandé aux propriétaires de se renseigner sur le bon fonctionnement de cette ventilation,
' il est précisé que certaines des anomalies relevées constituent des manquements aux critères de décence ainsi que des infractions au RSD.
Un délai de 18 mois était laissé aux bailleurs pour effectuer les travaux.
Il résulte de la grille établie de 23 juin 2021 que l'ensemble des travaux demandés aux propriétaires avait été effectué à cette date.
Les bailleurs produisent une attestation sur l'honneur établie le 21 juin 2020 par Mme [Z] [W], menuisière attestant être intervenue pour changer la porte d'entrée de la maison louée mais qu'à plusieurs reprises elle n'a pu intervenir malgré le rendez-vous pris préalablement en raison de l'absence de la locataire. Ayant pu terminer des travaux, elle a tenté d'effectuer des travaux de reprise de la poignée suite à des plaintes de la locataire dont la carence n'a pu lui permettre de les mener à bien. Elle précise avoir par la suite informé les propriétaires de ce qu'elle ne souhaitait plus intervenir dans les lieux.
Au regard de ce document, il n'y a pas lieu de retenir la faute des bailleurs dans la persistance de ce désordre dont la reprise a été initiée avant la visite du représentant de la CAF le 23 juin 2020.
Il résulte du message adressé à Mme [L] le 5 janvier 2021 par son mandataire qu'un électricien était passé chez la locataire le 24 décembre 2020 et qu'il devait être envoyé un devis pour le changement de la VMC qui, après vérification, était effectivement hors service, étant rappelé que ce désordre n'a été relevé par la CAF que pour la salle de bains.
Ainsi, la reprise de la VMC a été effectuée immédiatement après le constat de sa défaillance. De plus, Mme [F] ne justifie pas s'être plainte de ce désordre à ses bailleurs ou à leur mandataire avant la saisine de la CAF. Au surplus, il n'est pas démontré que les bailleurs pouvaient avoir connaissance de ce désordre à l'entrée dans les lieux de la locataire, l'état des lieux d'entrée ne portant aucune mention à ce titre.
Au surplus, les bailleurs produisent un courrier de la SASU Dim Menuiserie duquel il ressort que les bailleurs avaient passé commande de menuiseries le 16 janvier 2021 devant être livrées début mars, engagement qui n'a pu être tenu en raison de la pandémie qui a entraîné un retard de deux semaines qui peut être imputé aux bailleurs.
Mme [F] a évoqué une surconsommation électrique en raison de difficultés à se chauffer et de l'humidité de la maison.
Ainsi qu'il a été dit, la maison a subi un dégât des eaux nécessitant un assèchement devant être réalisé par Mme [F] au vu du rapport d'expertise, l'entreprise commise par l'assureur réalisant seulement les travaux de reprise des murs.
De plus, l'état des lieux d'entrée qui mentionne un état d'usage ou au mieux en bon état pour l'ensemble des postes ne relève aucune trace d'humidité alors qu'il n'est pas prétendu que les murs avait été refaits à l'arrivée de la locataire et que par ailleurs des impacts et traces sont mentionnées, et alors que les lieux étaient précédemment donnés à bail. Il convient d'en déduire que la maison n'était pas humide à l'entrée dans les lieux par la locataire et qu'ainsi le désordre invoqué de défaut d'isolation n'est pas établi alors qu'au surplus il n'a pas été constaté par la CAF.
Mme [F] ne démontre donc ni défaut d'isolation ni une humidité structurelle au logement générant une surconsommation électrique alors que par ailleurs elle ne conteste pas la présence d'un poêle à bois dont l'usage était de nature à alléger sa consommation électrique.
Outre qu'il est constant que le locataire ne peut, sans autorisation judiciaire, choisir de ne pas régler le loyer s'il s'estime victime de manquement de son bailleur, en l'espèce, Mme [F] ne démontre pas l'indécence du logement justifiant une réduction de son loyer. Il convient en conséquence de rejeter sa demande en restitution de loyer et de charges à hauteur de 25'782,36 €.
Pour les mêmes motifs, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résolution du bail au 1er décembre 2020.
Cependant, il est constant que Mme [F] a quitté les lieux le 31 mars 2023, la demande en expulsion est dès lors devenue sans objet.
Le premier juge a octroyé aux bailleurs une somme de 1866,01 € au titre de l'arriéré arrêté au 11 janvier 2022, montant que les bailleurs souhaitent voir porté à 2066,52 € arrêté au 22 mars 2023.
Le montant réclamé au titre des charges n'est pas spécialement contesté, seule l'application de l'indexation l'étant.
Le bail a été résilié au 1er décembre 2020 et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale « au montant du loyer et des charges qui auraient été dus ». Or, le loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi se serait vu appliquer la clause d'indexation prévue. C'est donc à bon droit que les bailleurs en ont fait application et il convient de faire droit à leur demande en paiement à hauteur de 2066,52 €, mensualité de mars 2023 incluse,les virements allégués par Mme [F] apparaissant déduits de la demande au vu du décompte du 18 mars 2023 que Mme [F] ne critique pas précisément. Pour les mêmes motifs, le dispositif du jugement déféré étant clair et incontestable malgré l'ellipse utilisée, il n'y a pas lieu de préciser que l'indemnité d'occupation peut-être révisée annuellement selon l'indice fixé dans le contrat de bail.
Sur la demande de délai :
Mme [F] rappelle que les bailleurs ont refusé la proposition de la CAF et souligne les frais qu'elle a dû engager pour se reloger.
Les locataires s'opposent à la demande.
L'article 1343-5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.».
En l'espèce, Mme [F] ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges ni des frais qu'elle affirme avoir engagés. En conséquence, elle ne démontre pas, comme l'exige le texte visé, que sa situation justifie un échelonnement de sa dette et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
La locataire souligne que les bailleurs ont persisté à réclamer le loyer malgré le caractère indécent du logement et le refus du plan d'apurement proposé par la CAF pour deux mois de loyer et qu'ils lui ont délivré un congé alors qu'elle était sous le coup d'une expulsion. Elle souligne aussi le retard pris dans la réalisation des réparations entraînant une suspension des APL l'obligeant à régler la totalité du loyer. Elle considère que les bailleurs ont engagé la présente procédure en réponse au fait que la CAF leur avait imposé un plan d'apurement sur 36 mois selon courrier du 27 octobre 2021.
Les bailleurs opposent que le paiement du loyer est dû en application du bail au titre d'un logement dont il n'est pas démontré qu'il était insalubre et que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution, ils contestent le retard pris dans l'exécution des travaux alors que la VMC a été changée en décembre 2020 et que la pose de la double fenêtre n'a été retardée qu'en raison de la crise covid. Ils font valoir que Mme [F] n'a subi aucun préjudice résultant de la suspension de l'APL puisqu'elle a persisté à verser seulement la part de loyer déduction faite de cette aide.
L'article 1240 du même code : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, Mme [F] ne justifie pas avoir alerté les bailleurs avant la saisine de la CAF par courrier du 27 février 2020 afin de permettre une réalisation rapide des travaux.
L'allocation logement dont bénéficiait Mme [F] a fait l'objet d'une mesure conservatoire à compter d'octobre 2020 pour logement non décent, cette non décence ayant été levée selon rapport du 23 juin 2021 soit avant l'expiration du délai de 18 mois accordé aux bailleurs pour effectuer les travaux.
Or, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 septembre 2020 à Mme [F] vise les seuls mois de février et septembre 2020, déduction faite du montant de l'APL à hauteur de 101 € pour ce dernier mois. Ainsi, il n'est pas établi que le montant qui a été réclamé concerne une période pendant laquelle l'APL a été suspendue c'est-à-dire à compter d'octobre 2020.
Et Mme [F] n'avait pas été judiciairement autorisée à suspendre le paiement de ses loyers.
Enfin, l'exercice d'un droit, comme en l'espèce le refus des bailleurs d'accepter le plan d'apurement proposé par la CAF, ne dégénère en abus qu'en cas de faute spécialement démontrée. Or, en l'espèce, Mme [F] ne démontre pas spécialement la faute des bailleurs dans ce refus. Elle ne justifie pas non plus de son préjudice en ce qu'elle ne produit aucune pièce relative à ses ressources.
De plus, la délivrance d'un congé pour reprise par les bailleurs le 14 décembre 2022 ne caractérise pas non plus une faute alors que que l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure ne rendait pas certains le succès de leur demande et que la locataire ne démontre pas son caractère frauduleux du congé délivré aux fins de loger la fille des bailleurs née en 2001 et résidant à leur domicile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [F].
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les bailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et Mme [F] condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la locataire et s'agissant du montant de sa dette,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare sans objet la demande en expulsion de la locataire,
Dit n'y avoir lieu à dire que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer et des charges et pourra être révisé annuellement selon l'indice fixé dans le contrat de bail,
Condamne Mme [G] [F] à verser à M. [C] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] 2066,52 € au titre de des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 mars 2023 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [G] [F],
Condamne Mme [G] [F] à verser à M. [C] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET