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07/06/2023 | FRANCE | N°21/04371

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juin 2023, 21/04371


07/06/2023





ARRÊT N° 363/2023



N° RG 21/04371 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFB

EV/MB



Décision déférée du 24 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/1068

Mme [B]

















[M] [X]





C/



[J] [A]

Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE











































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [M] [X]

Chez Madame [R] [N]-[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au ...

07/06/2023

ARRÊT N° 363/2023

N° RG 21/04371 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFB

EV/MB

Décision déférée du 24 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/1068

Mme [B]

[M] [X]

C/

[J] [A]

Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [X]

Chez Madame [R] [N]-[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [J] [A] Profession : [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assigné le 28/12/2021 à personne morale

Ordonnance de caducité n° 22/113 du 20/09/2022

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

Le 30 octobre 2016, M. [M] [X] et M. [J] [A] chutaient au sol alors qu'ils étaient sur la voie publique.

M. [X] a été transporté aux urgences où il a été opéré le jour même d'une fracture bi-malléolaire.

La plainte déposée par M. [X] contre M. [A] a été classée sans suite.

Le 25 octobre 2018, le juge des référés de Toulouse a ordonné une expertise médicale de M. [X].

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2019.

Par acte du 29 janvier 2022, M. [X] a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à l'indemniser des préjudices subis résultant de sa chute.

Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

' débouté M. [X] de sa demande en indemnisation,

' débouté la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande en paiement,

' débouté les parties du surplus de leur demande,

' rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles,

' condamné M. [X] aux entiers dépens,

' admis Me. Luc Moreau de la SCP VPNG au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [X] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en indemnisation ; a débouté la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande en paiement ; a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; a rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles ; l'a condamné aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état constatant que M. [X] déclarait renoncer à l'indemnisation de tout préjudice de caractère patrimonial soumis au recours de la CPAM de la Haute-Garonne,a:

' prononcé la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne,

' enjoint à M. [X] de déposer des conclusions au fond conformes à ses conclusions d'incident quant au périmètre des demandes soumises à la cour,

' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2022,

' réservé les dépens avec l'instance au fond.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de:

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté M. [M] [X] de sa demande en indemnisation ;

- débouté la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande en paiement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [M] [X] aux entiers dépens ;

- admis Me Luc Moreau de la SCP VPNG au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

et statuant à nouveau :

' dire et juger que M. [J] [A] a eu un rôle causal dans la chute de M.[M] [X] la fracture bimalléolaire qui en est résulté ;

' déclarer M. [J] [A] responsable des préjudices subis par M. [M] [X] des suites de la chute ;

En conséquence,

' constater que M. [X] renonce à l'indemnisation de tout préjudice de caractère patrimonial soumis à recours de la CPAM de la Haute-Garonne ; ' condamner M. [J] [A] à payer à M. [M] [X] en réparation de son préjudice la somme de 16000 €, correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants au titre :

-des souffrances endurées : 4.000,00 € ;

-du préjudice esthétique temporaire : 3000.00 € ;

-du préjudice d'agrément : 5000.00 € ;

-du préjudice esthétique permanent : 2000.00 € ;

-du préjudice moral : 2000.00 €,

' condamner M. [J] [A] à payer à M. [M] [X] la somme de 3500.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 7 février 2022, M. [J] [A] demande à la cour de :

' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

' confirmer en toutes ses dispositions lejugement de première instance,

' à titre reconventionnel :

' condamner M. [X] à verser à M. [A] la somme de 5000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,

' condamner M. [X] à verser à M. [A] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ordonnance du 20 septembre 2022, la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne a été prononcée.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mars 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la demande principale :

- sur la responsabilité de M. [A] :

M. [X] explique qu'il travaillait avec M. [A] et que le 30 octobre 2016 il était convenu qu'il ramène ce collègue à son domicile. Pourtant ce dernier, fortement alcoolisé changeait d'avis et le bousculait violemment entraînant sa chute sur le sol. De plus, M. [A], déséquilibré par son geste et par son alcoolisation, s'effondrait sur lui entraînant les graves blessures dont il a été victime.

Il considère que c'est à tort que le premier juge n'a pas pris en considération le contexte environnant la chute et surtout le rôle causal du geste de M.[A] consistant à le bousculer et à lui faire un croche-pied attesté par le seul témoin de la scène. Enfin, il considère qu'aux termes des messages qu'il lui a envoyés, M. [A] s'est lui-même considéré comme responsable des faits.

M. [A] oppose qu'ainsi qu'ils en avaient l'habitude, le soir des faits, ils ont bu quelques verres ensemble et alors qu'il voulait rentrer chez lui M. [X] a voulu le ramener en voiture alors qu'il n'était pas en état de conduire pour avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants.

M. [X] l'a tenu entraînant de sa part un geste de dégagement qui entraîné la chute de M. [X] qui l'agrippait et l'a fait tomber sur lui.

Il relève que le témoin est dans l'impossibilité de dire ce qu'il s'est réellement passé et conteste toute agression, M. [X] ayant pris l'initiative de le saisir par la taille et ayant maintenu son geste malgré ses protestations, ce qu'a relevé le témoin.

Il souligne que l'expert n'a pu déterminer si les blessures subies sont la conséquence d'un acte volontaire ou de la seule chute de M. [X]. Ainsi, aucun lien de causalité n'est établi entre son comportement et la fracture dont M. [X] a été victime.

Il considère qu'en tout état de cause, les fautes commises par M. [X] résultant de sa consommation d'alcool et de stupéfiants et le geste qu'il a commis à son égard présentent les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité.

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L'article 1241 du même code dispose : «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Il résulte des attestations produites au dossier que les faits ont été commis dans un contexte d'alcoolisation.

En effet, il ressort des attestations produites par M. [A] établies par MM.[C] [U] et [H] [S] [K] qu'après le travail, tous les quatre sont allés boire plusieurs verres, les attestants précisant qu'en plus, M. [X] a fumé de la drogue.

La plainte déposée par M. [X] le 8 novembre 2016 a été classée sans suite par le procureur de Toulouse pour absence d'infraction.

Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée des messages adressés par M.[A] à M. [X] les 31 octobre et 2 novembre 2016 qui ne sont pas versés mais repris dans les conclusions établies au bénéfice de M. [X] et non contestés aux termes desquels il présente ses excuses à M. [X], indiquant ne pas avoir souhaité ce qui s'était passé et qu'il qualifie d'accident.

Les faits ont eu un seul témoin, M. [E] [V] qui a été entendu par les services de police selon procès-verbal du 2 février 2017. Il relate qu'il était un collègue de MM. [X] et [A] et que le soir des faits, ils sont allés boire un verre après le service, par la suite ils sont allés visiter le restaurant d'un membre de l'équipe et il poursuit :

« [J] s'est endormi au restaurant, nous l'avons réveillé lorsque nous avons voulu partir [M] et moi...

[J] a commencé à partir, rejoint par [M] et moi derrière.

[M] lui a dit qu'il allait le ramener, [J] avait l'air crevé, il l'a fait se retourner car [J] partait dans la mauvaise direction.

[J] a alors dit à [M] de le lâcher, il était mal réveillé, [J] lui a fait un croche-pied, je ne sais pas si c'était volontaire ou si [J] et [M] se sont emmêlés les pieds comme [J] faisait demi-tour et était à moitié réveillé.

[M] est tombé et son pied droit s'est brisé car [J] lui est tombé dessus.

Je suis allé les relever, [J] était déboussolé, il armait un coup de poing mais ne m'a pas frappé, Il m'a reconnu et n'a rien fait.

Il est ensuite parti'

Selon moi il ne s'agit pas de violences volontaires, [J] n'a pas cherché à faire mal, lui et [M] se sont emmêlés les jambes car [J] était encore ensommeillé, il n'a porté aucun coup à la jambe de [M], elle s'est brisée car ils ont chuté tous les deux et [J] a chuté sur la jambe de [M].».

Lorsqu'il a déposé plainte, M. [X] a expliqué que le jour des faits à six heures du matin et après une soirée, il avait réveillé [J] qui avait consommé beaucoup d'alcool, que [J] s'étant trompé de direction il l'a alors pris par la taille pour lui faire faire demi-tour, M. [A] l'a alors saisi par l'épaule, il aurait tenté de se débattre et M. [V] serait arrivé. Entre-temps, M. [A] aurait tenté de lui faire une prise de judo et un croche-pied et mis son pied sur sa jambe. Il affirmait avoir senti sa jambe se casser sous son poids et qu'ensuite, tous deux sont tombés.

Interrogé, M. [A] confirmait la soirée entre collègues avec une consommation d'alcool commune et relate que vers six heures, il avait décidé de partir ; qu'à ce moment, [M] l'a rattrapé pour le ramener en voiture ce qu'il avait refusé, [M] ayant consommé de l'alcool et des joints. [M] aurait alors insisté, saisi par la taille, lui-même a voulu le retirer et tous les deux se sont « emmêlés les jambes » et ont chuté. Il reconnaissait être tombé sur [M], plus précisément sur sa cheville et être parti, ignorant que [M] était blessé.

Il résulte de cette relation des faits que chacun des protagonistes avait consommé de l'alcool, M. [X] ayant au surplus consommé de la drogue, au regard des attestations produites par M. [A], cette consommation étant de nature à perturber le sens de l'équilibre de chacun.

La relation des faits par les parties et le témoin révèle que la chute de M.[X] résulte des gestes inadaptés de chacun, M. [X] ayant pris son collègue par la taille sans que ce geste familier s'impose et M. [A] l'a repoussé, geste qui, au regard de leur état d'alcoolisation réciproque qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer a eu pour conséquence une perte d'équilibre commune entraînant la fracture de la malléole de M. [X], peu importe que M. [A] soit tombé sur la jambe de M. [X] puisqu'il n'est pas contesté en tout état de cause, que c'est bien la chute qui a entraîné la fracture.

Si l'initiative initiale de M. [X] de prendre son collègue par la taille était un geste inadapté, il ne peut être considéré comme présentant les caractéristiques de la force majeure en ce qu'il n'était pas irrésistible et qu'il appartenait à M. [A] de se dégager d'une manière adaptée à leur état réciproque perturbant leur sens de l'équilibre.

Ainsi, le geste de M. [A] pour repousser M. [X] était inadapté à l'état de celui-ci et constitutif d'une imprudence de nature à engager sa responsabilité en application de l'article 1241 du Code civil.

Cependant, le comportement de M. [X] tel qu'il a été relaté qui, sans motif valable, a saisi M. [A] par la taille, s'exposant à ce que ce dernier cherche à se dégager alors qu'aucun, en raison de leur alcoolisation réciproque ne présentait un état d'équilibre assuré, justifie que le rôle causal du geste de M. [A] dans le préjudice subi par M. [X] soit limité à 50%.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté le principe de responsabilité de M. [A] et débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation.

- sur le montant de l'indemnisation :

M. [X] précise renoncer à l'indemnisation des postes de préjudice soumis au recours de la CPAM de Haute-Garonne, compte tenu de la caducité de l'appel à son égard qui a été prononcée selon ordonnance du 20 septembre 2022.

Il convient de préciser qu'il a été consolidé le 30 juin 2017.

* sur les souffrances endurées :

M. [X] rappelle que l'expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 et indique fonder le montant de sa demande sur le rapport [I], ce à quoi M. [A] oppose que ce rapport ne constitue pas un texte législatif obligatoire.

Ce poste de préjudice correspond aux souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à sa consolidation.

En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7. Il résulte de son rapport que les souffrances dont il est demandé indemnisation résultent du choc initial entraînant une fracture bimalléolaire droite avec 'dème de la cheville et hématome de la face postérieure ayant nécessité une réduction avec ostéosynthèse par plaque et port d'une attelle pendant 45 jours. Un certificat médical de suivi du 7 décembre 2016 relevait une évolution globalement satisfaisante avec des phénomènes douloureux de l''dème au niveau de la cheville. Un second certificat du 16 janvier 2017 révèle une amélioration des phénomènes douloureux et constate un enraidissement articulaire normal suite à l'immobilisation. M. [X] était autorisé à se sevrer de son attelle plâtrée postérieure, remplacée par une botte de marche. Le matériel d'ostéosynthèse était retiré le 16 août 2017 et une vingtaine de séances de kinésithérapie a été prescrite à M. [X].

Au regard de ces éléments, le préjudice subi par M. [X] doit être évalué à 3000 €, soit 1500 € à la charge de M. [A] compte tenu du partage de responsabilité.

* sur le préjudice esthétique temporaire :

M. [X] fait valoir que l'évaluation à 2/7 par l'expert prend en considération le fait que la cicatrice qu'il présentait se trouvait sur la cheville.

M. [A] oppose que M. [X] ne démontre pas que la cicatrice sur sa cheville, endroit peu visible, lui a causé un préjudice particulier.

La cour rappelle que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 et qu'il résulte non seulement de la cicatrice mais aussi du port d'une attelle, puis d'une botte de marche.

Ce préjudice doit être évalué à 2000 €, soit 1000 € à la charge de M. [A].

* sur le préjudice esthétique permanent :

Il résulte des cicatrices présentées par M. [X] : une cicatrice externe de 11 cm régulière et mobile et une cicatrice médiane d'un centimètre au niveau de la malléole. Elles sont de bonne qualité et achromiques.

Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1500 € soit 750 € à la charge de M. [A].

* sur le préjudice d'agrément :

M. [X] souligne qu'il pratiquait plusieurs activités sportives : tennis, vélo et football et qu'il a dû résilier son abonnement à la salle de sport dans laquelle il était inscrit. Il fait valoir qu'il ne pratique plus aucun sport car il est gêné par la raideur de sa cheville qui le fait souffrir lors d'activités physiques intenses.

M. [A] souligne que M. [X] ne prouve pas l'exercice des sports qu'il invoque au moment des faits alors qu'il n'était plus licencié pour le football depuis 2010. Il considère que M. [X] ne justifie ni d'un abonnement à une salle de sport, ni de sa résiliation. Le courrier qu'il produit, qui ne porte aucun recommandé évoque «une pièce justifiant [son] incapacité à poursuivre le sport » qu'il ne verse pas, alors que cette incapacité ne résulte pas de l'expertise.

La cour rappelle que selon l'expert, M. [X] a subi un déficit fonctionnel permanent de 2 %, outre 2 % au titre du préjudice psychologique. L'expert relève une perte de la flexion dorsale isolée de la cheville mesurée genoux fléchis jusqu'à 5 %, une raideur articulaire de la cheville, une perte en flexion dorsale sol-pied angle droit, avant-pied souple, une petite limitation de la flexion plantaire de quelques degrés par rapport à l'autre côté. Il indique que l'arrêt de certaines activités sportives est à documenter et ne préconise aucune contre-indication.

M. [X] ne produit aucune pièce médicale complémentaire postérieure à l'expertise et ne justifie pas de l'impossibilité pour lui d'exercer des activités sportives, même si leur exercice peut être considéré comme plus pénible, au regard de l'incapacité retenue par l'expert. Enfin, malgré les contestations de son adversaire, il ne justifie pas de la réalité d'un abonnement à un club de sport, ni de sa résiliation.

Ce préjudice doit dès lors être évalué à 2000 €, soit 1000 € à la charge de M. [A].

* sur le préjudice moral :

M. [X] fait valoir que le fait d'avoir été agressé par son collègue avec lequel il avait tissé des liens d'amitié l'a beaucoup choqué et qu'il a été obligé de quitter le restaurant dans lequel il s'épanouissait car il ne pouvait continuer à côtoyer son agresseur, il a ainsi dû reprendre à zéro son activité professionnelle.

M. [A] rappelle qu'il n'a pas agressé son ancien collègue qui ne justifie pas de la réalité de son préjudice.Il souligne que M. [X] a menti lors de sa plainte sur le déroulement des faits, invoquant une agression qui n'a jamais été établie.

La cour rappelle ainsi qu'il a été dit, que la chute dont M. [X] a été victime résulte d'une coaction des deux protagonistes et qu'aucune violence volontaire n'a été retenue. De plus, M. [X] ne justifie pas avoir dû quitter le restaurant dans lequel il travaillait avec M. [A] pour ne pas se retrouver face à lui, alors que chacun était en partie responsable des faits dont il a subi les conséquences. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce de son ancien employeur établissant les conditions de son départ.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. [X] à ce titre.

Sur les demandes annexes :

L'équité commande de faire droit à la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

M. [A] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme le jugement déféré,

Constate que M. [M] [X] renonce à l'indemnisation de tout préjudice soumis au recours de la CPAM de Haute-Garonne,

Statuant à nouveau :

Dit que M. [J] [A] a eu un rôle causal dans la chute de M. [M] [X] à hauteur de 50 %,

Déclare M. [J] [A] responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. [M] [X],

En conséquence :

Condamne M. [J] [A] à payer à M. [M] [X]:

' souffrances endurées :1500 €,

' préjudice esthétique temporaire : 1000 €,

' préjudice esthétique permanent : 750 €,

' préjudice d'agrément : 1000 €,

Rejette la demande de M. [M] [X] pour préjudice moral,

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne M. [J] [A] à payer à M. [M] [X] 1500 € ,

Condamne M. [J] [A] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04371
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.04371 ?
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