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07/06/2023 | FRANCE | N°21/03108

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 juin 2023, 21/03108


07/06/2023



ARRÊT N°258



N° RG 21/03108 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIZG



FP AC



Décision déférée du 02 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 1118004618)

[U] [N]

















[V] [B]





C/



[G] [M]

S.A. COFIDIS





























































confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Manon DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'...

07/06/2023

ARRÊT N°258

N° RG 21/03108 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIZG

FP AC

Décision déférée du 02 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 1118004618)

[U] [N]

[V] [B]

C/

[G] [M]

S.A. COFIDIS

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Manon DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017118 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

Madame [G] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.008275 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A. COFIDIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE , magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable du 15 mai 2005, la société Cofidis a consenti à M. [V] [B] et à Madame [G] [M] un crédit renouvelable intitulé « Formule Libravou » d'un montant de 4000 € assorti d'un taux d'intérêt de 18,04 % l'an. Le prêt est remboursable par mensualités de 160€.

.

Le contrat a été reconduit le 23 février 2006 pour une nouvelle durée de 1 an.

Les emprunteurs sont défaillants dans l'exécution du contrat depuis le 10 janvier 2007.

Ils ont été vainement mis en demeure par lettres recommandées du 26 février 2008 de payer la somme de 3627,08 euros.

Par ordonnance du 10 juin 2008, le tribunal d'instance de Toulouse a fait injonction à Monsieur [V] [B] et à Madame [G] [M] de payer à la société Cofidis la somme principale de 3474,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18,04 % l'an à compter du 2 avril 2008 et la somme de 4,34 euros à titre de frais accessoires.

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 août 2008 aux débiteurs suivant procès-verbal de recherches infructueuses et la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance le 21 octobre 2008.

Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [G] [M] le 7 novembre 2018 qui lui a été dénoncée le 8 novembre 2018.

Madame [G] [M] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer par déclaration enregistrée le 6 décembre 2018.

Par jugement du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement réputé contradictoire, a :

-condamné Monsieur [V] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 889,88 euros sans intérêt (après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur)

-condamné Monsieur [V] [B] à payer à Madame [G] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts

-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires

-condamné Monsieur [V] [B] aux dépens

-ordonné l'exécution provisoire du jugement

-dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2008 rendue par le juge du tribunal de ce siège, que toutes mesures d'exécution prises contre Madame [G] [M] en vertu de ladite ordonnance doivent être annulées et que les fonds recouvrés doivent être restitués.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2021, Monsieur [V] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 2021 qu'il critique en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 889,88 euros sans intérêt, l'a condamné à payer à Madame [G] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, a mis à sa charge les dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Madame [G] [M] en application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause.

Monsieur [V] [B] a notifié ses conclusions récapitulatives le 3 octobre 2022. Il demande à la cour, sur le fondement des articles R312-10 et suivants du code de la consommation, 1244-1 du code civil :

-de débouter Madame [G] [M] et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes

-d'infirmer le jugement du 2 avril 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 889,88 euros sans intérêt, l'a condamné à payer à Madame [G] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, a mis à sa charge les dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision

-de dire qu'ils sont tous deux signataires du contrat de crédit litigieux

-de condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [G] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 889,88 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal

-de lui octroyer les plus larges délais de paiement afin qu'il puisse s'acquitter de la condamnation par 24 mensualités égales

-de statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, Madame [G] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile, 1240 et 1343-5 du code civil, L133-2, L 133-33 et R 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction au jour de la conclusion du contrat :

À titre principal :

-de confirmer la décision en toutes ses dispositions

À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la signature apposée sur l'offre de contrat initial est la sienne :

-de condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [G] [M] à payer à la sociétés Cofidis la somme de 889,88 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal

-de dire qu'elle pourra s'acquitter de la condamnation en 24 mensualités égales

En tout état de cause :

-de débouter Monsieur [V] [B] et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes

-de condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l'instance.

La société Cofidis a conclu le 4 janvier 2022. Elle demande :

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation uniquement à l'encontre de Monsieur [V] [B]

-de condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [G] [M] au paiement de la somme de 2946,76 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18,04 % à compter du 26 février 2008, date de la mise en demeure

-de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux pratiqués depuis le prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dénégation de signature de Madame [G] [M] :

Si l'une des parties dénie la signature qui lui est attribuée , le juge est tenu de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En vertu de l'article 288 du code de procédure civile, le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties ,qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Dans le cas où la signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.

Madame [G] [M] soutient que sa signature a été grossièrement imitée sur l'acte de prêt et produit à titre d'éléments de comparaison, un contrat de location établi à son nom et signé de sa main le 26 juillet 2013 ainsi qu'une page d'écriture comportant plusieurs exemplaires de sa signature.

La société de crédit n'offre pas de rapporter la preuve de l'authenticité de la signature apposée sur l'acte qu'elle oppose à l'intimée, se contentant de rappeler que sa signature figure bien au contrat et qu'elle est tenue contractuellement à son égard . En tout état de cause elle s'abstient de produire une copie des documents d'identité des emprunteurs en sorte qu'elle ne démontre pas avoir vérifié la conformité de leur signature lors de la souscription du contrat établi hors sa présence.

Monsieur [V] [B] soutient pour sa part que la signature apposée dans le cadre réservé au co-emprunteur est celle de son ex compagne et que le contrat a été rempli de la main du père de cette dernière car il ne maîtrise pas le français. Il ne conteste pas sa propre signature ni d'avoir profité des fonds mis à sa disposition.

Il verse aux débats une plainte déposée par cette dernière le 19 mars 2006, soit à une date contemporaine de la signature du contrat litigieux, ainsi qu'un bordereau de dépôt de billets du 16 août 2010 et des documents de la vie courante (pièces 5 à 8 ) .

Il résulte de l'examen de ces différents documents que la signature apposée sur le contrat de prêt ne correspond nullement à la signature habituelle de Madame [G] [M] qui est bien formée et clairement identifiable.

Si sur l'acte d'opposition et sur son titre de séjour, figure une autre signature plus stylisée, cette dernière ne présente toutefois aucune similitude avec la signature apposée sur le contrat litigieux qui comporte des caractéristiques (notamment les deux premières lettres de son prénom ) que l'on ne retrouve dans aucun des documents de référence. Cette signature a manifestement été apposée par un scripteur malhabile et ne permet pas de conclure à l'authenticité de cette signature qui est déniée par Madame [M].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a à bon droit débouté la banque de son action dirigée à son encontre et condamné Monsieur [V] [B] , qui ne pouvait ignorer le subterfuge utilisé pour obtenir un déblocage du prêt à son profit , à payer à l'intimée des dommages et intérêts du fait des tracas qu'elle a subis à la suite de la procédure de saisie attribution pratiquée sur ses comptes plus de 10 ans après la souscription d'un prêt dont elle ignorait l'existence.

Sur le montant de la créance :

Le contrat litigieux qui a été signé le 15 mai 2005 est un crédit renouvelable qui est soumis aux dispositions des anciens articles L311-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.

L'offre de crédit doit satisfaire aux prescriptions des articles L311-8 à 13 et R 311-6 et 7 de l'ancien code de la consommation sous peine pour l'établissement de crédit, d'être déchu du droit aux intérêts sur les sommes prêtées, l'emprunteur n'étant alors tenu qu'au remboursement du capital restant du.

Le premier juge a relevé un certain nombre d'irrégularités et manquements de l'établissement de crédit à ses obligations légales sur laquelle la société Cofidis ne fournit aucune explication et s'en remet à l'appréciation du juge.

Il est constant que l'offre de crédit produite aux débats ne comporte par le formulaire détachable de rétractation prescrit par l'article R311-7 du code.

Par ailleurs il n'est pas justifié par la société Cofidis qu'elle a satisfait aux prescriptions de l'article L311-9-1 et L 311-10 en matière d'information de l'emprunteur sur le coût du crédit, le taux d'intérêt applicable qui est stipulé révisable et la ventilation entre les perceptions forfaitaires et les intérêts .

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la sociétés Cofidis et a condamné l'emprunteur à lui payer la somme de 889,88 euros sans aucun intérêts, somme qui n'est pas contestée dans les écritures adverses.

Sur les autres demandes :

Monsieur [V] [B] perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant de 903 € et s'acquitte de loyer de 450 € par mois. Compte tenu de ses capacités contributives et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder un délai de 15 mois pour s'acquitter de la créance principale.

Il y a lieu de se reporter au dispositif pour ce faire.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice étant précisé que Mme [M] et Monsieur [B] sont tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance en ce compris ceux résultant de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré

Confirme le jugement du 2 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Y ajoutant,

Dit que Monsieur [V] [B] pourra s'acquitter de sa dette envers la société Cofidis en 15 mensualités égales, la première le cinq du mois suivant la signification du présent arrêt et ainsi de suite, de mois en mois jusqu'à complet règlement,

Dit qu'à défaut de règlement aux échéances prévues , l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V] [B] en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer,

Ordonne le recouvrement des frais comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le grefffier, La présidente, .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03108
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.03108 ?
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