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07/06/2023 | FRANCE | N°21/03081

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 juin 2023, 21/03081


07/06/2023



ARRÊT N°259



N° RG 21/03081 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIV4



FP AC



Décision déférée du 18 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00514)

Monsieur [P]

















S.A.S. AGIR





C/



[Z] [S]























































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Infirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. AGIR

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



Monsieur [Z] [S]

[Adress...

07/06/2023

ARRÊT N°259

N° RG 21/03081 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIV4

FP AC

Décision déférée du 18 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00514)

Monsieur [P]

S.A.S. AGIR

C/

[Z] [S]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. AGIR

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE , magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AGIR exerçant à l'enseigne CarGo  a pour activité la location de véhicules et gère un réseau de partenaires qui sont des professionnels de l'automobile souhaitant ajouter l'activité de loueur de véhicules à leur activité principale .

Par acte sous-seing privé du 7 décembre 2018,la société AGIR a signé avec la société PURCEL AUTOMOBILES un contrat partenaire-agent CARGO pour une durée de 36 mois.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [Z] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société PURCEL AUTOMOBILES à concurrence de la somme principale de 10 000 € pour une durée de 24 mois après le terme du contrat partenaire CARGO.

Les factures émises par la SAS AGIR à compter du 27 décembre 2018 sont demeurées impayés.

La SARL PURCEL AUTOMOBILES a été vainement mis en demeure par lettre recommandée non réclamée du 9 août 2019 de s'acquitter des sommes dues pour un montant total de 4644,19 euros.

Par acte d'huissier du 26 février 2021, la SAS AGIR a assigné Monsieur [Z] [S] en qualité de caution devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 5888,53 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation en justice, les frais et accessoires.

Monsieur [S] assigné à sa dernière adresse connue selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a débouté la SAS AGIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2021, la SAS AGIR a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 18 mai 2021 qu'elle critique en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la dernière adresse connue de Monsieur [S] le 31 août 2021.

Au terme de ses conclusions notifiées le 23 août 2021, la SAS AGIR demande à la cour :

-de réformer la décision entreprise

-de condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 5392,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation en justice jusqu'à parfait paiement

-de le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait essentiellement valoir qu'au vu des documents qu'elle produit et des contrats de location de véhicules intégrés dans le partenariat, elle justifie amplement de sa créance.

Monsieur [S] assigné à sa dernière adresse connue selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable bien-fondée.

Il a été signé par les parties le 7 décembre 2018 un contrat de partenariat et ,en ce qui concerne Monsieur [S] , un engagement de caution personnelle et solidaire à concurrence de 10 000 €

Le contrat de partenariat a pour objet la transmission par le concédant au partenaire CarGo, moyennant une contrepartie financière, des moyens nécessaires à l'exploitation du concept CarGo dans le cadre d'une activité accessoire et à certaines conditions.

Il est prévu au contrat d'une durée de 36 mois, une formation de deux journées moyennant une contribution de 1000 € hors-taxes et une formation de 50 € hors taxes supplémentaires pour l'inscription d'un participant supplémentaire. Au titre de ses obligations, la société AGIR s'engage à mettre à disposition de son partenaire l'ensemble des services et outils constituant le « Pack CarGo » à savoir :

-le droit d'usage à titre d'enseigne de la marque

-la formation initiale

-la fourniture du kit de démarrage pour la signalisation intérieure et extérieure

-la location de véhicules.

Pour rejeter la demande de la société SAS AGIR, le tribunal de commerce a considéré que la société appelante ne justifiait pas de l'existence d'une créance certaine dès lors qu'elle ne produisait pas les contrats de location de longue durée des véhicules correspondants aux factures et ne justifiait pas non plus de la prestation initiale de formation obligatoire .

En cause d'appel, la société AGIR produit l'ensemble des documents contractuels ainsi que les contrats de location de véhicules enregistrés sous les numéros C1800380 à C1800383 qui sont l'objet du contrat.

Ces contrats ont été signés par le gérant de la société PURCEL AUTOMOBILES lesquels rappellent les conditions générales applicables.

Par ailleurs dans un encadré intitulé « Conditions particulières »,il est précisé la durée du contrat, le prix de 0,13 euros hors-taxes le kilomètre supplémentaire au-delà d'un kilométrage de 30 000 km, les frais de mise à disposition de 474 € TTC ainsi que le dépôt de garantie. Il est prévu un paiement à terme à échoir pour un montant mensuel de 162 € TTC

Monsieur [S] a apposé sa signature sous cet encadré et a ainsi été informé des conditions d'exécution du contrat.

Il en résulte que la créance réclamée au titre des factures de location pour les différents contrats de location est établie par les documents contractuels ainsi que le relevé de compte du client dans les livres de la société créancière.

Il en est de même en ce qui concerne la facture établie pour les frais de formation , les contrats de location mentionnant que la formation de l'agent a été effectuée.

Par contre il n'est pas justifié de la facture numéro F61902117 en date du 20 février 2019 pour une formation délocalisée à [Localité 5] au mois de février 2019 à hauteur de 180 € TTC ni de la facture F61903234 pour des frais de gestion à hauteur de 18 € TTC.

Après avoir opéré une déduction de ce chef , il y a lieu de faire droit à la demande de la société appelante.

Monsieur [S] s'étant engagé personnellement et solidairement à satisfaire à son engagement de caution en lieu et place de la société PURCEL AUTOMOBILES et son engagement ayant été souscrit conformément aux conditions de forme prévues par les articles L341-2 et suivants du code de la consommation, il y a lieu de le condamner à payer à la société AGIR la somme de 4352,49 euros TTC qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.

Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGIR partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 € de ce chef.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré et par défaut,

Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la SAS AGIR la somme de 4352,49 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice outre une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03081
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.03081 ?
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