07/06/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02399 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGDV
FP - AC
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J519
M CHEFDEBIEN
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[J] [W]
E.U.R.L. [W] PARTICIPATIONS
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT Du SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. [W] PARTICIPATIONS E.U.R.L, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 800 748
642
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et P BALISTA, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EURL [W] PARTICIPATIONS (société holding ) a contracté deux prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE':
-un prêt n° 00000196461 du 13 mars 2014 pour un montant de 65'000 € remboursable en 96 mois moyennant un taux d'intérêt de 3'% l'an qui est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [J] [W] dans la limite de 84'500 € comprenant le principal, les intérêts les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 144 mois
-un prêt n° 00000432695 du 23 mars 2016 pour un montant de 250'000 € remboursable en 84 mois moyennant un taux de 2,38'% l'an qui est également garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [W] à hauteur de 325'000 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 144 mois.
Les prêts sont destinés à financer l'acquisition de la SARL SECOURS AMBULANCIERS DE LA SAVE et de la SARL LES AMBULANCES SAINT MICHEL.
L' emprunteur est défaillant dans le remboursement des prêts depuis le mois de juillet 2017.
Par jugements des 6 juillet 2017 et 28 juillet 2017, les SARL LES AMBULANCES SAINT-MICHEL et SECOURS AMBULANCIERS DE LA SAVE ont été respectivement placées en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a mis en demeure l'EURL [W] PARTICIPATIONS de régler les échéances impayées.
Par courrier du même jour la banque a informé Monsieur [J] [W] en sa qualité de caution de la défaillance du débiteur principal et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2017.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal de commerce d'Auch a ordonné la cession de la SARL SECOURS AMBULANCIERS DE LA SAVE pour un montant de 350'000 €.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de Commerce de Toulouse a ordonné la cession de la SARL LES AMBULANCES SAINT-MICHEL pour un montant total de 300'000 €.
Par la suite, les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a assigné l' EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [J] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour les entendre condamner à lui payer les sommes restant dû au titre des deux prêts
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a':
-condamné solidairement l'EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 46'539,28 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3'% l'an à compter du 15 mars 2019 au titre du prêt n° 00000196461,
- condamné l'EURL [W] PARTICIPATIONS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 249'269,19 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,38'% l'an à compter du 15 mars 2019 au titre du prêt n° 00000432695,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- autorisé l'EURL et Monsieur [J] [W] à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement,
-débouté Monsieur [J] [W] et l'EURL [W] PARTICIPATIONS du surplus et leurs demandes, fins et moyens,
-condamné solidairement l'EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [J] [W] en qualité de caution à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les a condamné solidairement aux entiers dépens ,
-a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a interjeté appel partiel du jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution au titre du prêt numéro 00000432695, n'a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire de l'EURL et de Monsieur [W] es qualité de caution à lui payer les sommes restant dues à ce titre outre les intérêts, a débouté la banque du surplus de ses demandes et autorisé les débiteurs à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 août 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la cour':
À titre principal':
- de réformer le jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution du 23 mars 2016 était manifestement disproportionné et a débouté la banque de ses demandes dirigées en son encontre,a autorisé l'EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [W] à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement,
- de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné solidairement l'EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 46'539,28 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3'% l'an à compter du 15 mars 2019 au titre du prêt n° 00000196461 et condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau':
- de débouter Monsieur [W] et l'EURL [W] PARTICIPATIONS de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner solidairement l'EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [W] en sa qualité de caution à lui payer sans délai la somme de 249'269,19 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,38'% l'an à compter du 15 mars 2019 au titre du prêt n° 00000432695.
À titre subsidiaire':
-de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a satisfait à son obligation d'information de la caution et fait droit aux intérêts contractuels
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé les intimés à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement
-de rejeter la demande de délais de paiement
En tout état de cause':
-de condamner solidairement l' EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [W] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
La banque fait essentiellement valoir que les engagements de Monsieur [W] tant au titre des deux prêts ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des renseignements fournis dans les fiches patrimoniales dans lesquelles il a indiqué posséder un bien immobilier valorisé tantôt à 580 000e tantôt à 530'000 €, informations qu'il a certifiées exactes et sincères. Dès lors il ne peut remettre en cause les renseignements qu'il a fournis au motif qu'en réalité il ne bénéficiait que de la nue-propriété de ce bien. À titre subsidiaire, elle entend démontrer qu'au moment où elle l'appelle, Monsieur [W] peut faire face à son engagement au titre du prêt n° 00000432695.
Monsieur [J] [W] et l'EURL [W] PARTICIPATIONS ont notifié leurs conclusions avec appel incident le 23 novembre 2021.
Ils demandent, sur le fondement des articles L341-4 et 6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige et 1343-5 du Code civil':
À titre principal':
-de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a dit et jugé que l'engagement de caution du 23 mars 2016 est manifestement disproportionné,
-en conséquence de débouter le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 249'269,19 euros au titre du prêt n° 00000432695,
-de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution du 13 mars 2013 n'était pas manifestement disproportionné et a condamné Monsieur [W] à payer à le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau':
- de dire et juger que l'engagement de caution du 23 mars 2016 est manifestement disproportionné,
-de débouter le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 46'539,28 euros au titre du prêt n°00000196461,
-de condamner le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire':
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a satisfait à son obligation d'information de la caution, fait droit aux demandes au titre des intérêts contractuels, autorisé l'EURL [W] PARTICIPATIONS et Monsieur [W] à s'acquitter de leur dette dans un délai de 12 mois à compter du jugement.
Et statuant à nouveau':
- de dire et juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information de la caution,
- de la débouter de ses demandes au titre des intérêts contractuels,
- d'accorder à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement à compter de la décision à intervenir,
- de prendre acte qu'à la suite de la cession totale des SARL LES AMBULANCES SAINT-MICHEL et SECOURS AMBULANCIERS DE LA SAVE le solde des prix de cession sera versé à la société EURL [W] PARTICIPATIONS qui le réglera au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE.
Monsieur [W] soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'engagement qu'il a souscrit le 13 mars 2014 était disproportionné à ses biens et revenus car il était déjà endetté à hauteur de 100'000 € lors de la souscription de cet engagement et n'était propriétaire que d'une maison en nue-propriété évaluée à 48'000 € dans l'acte de donation du 22 juin 2007, ce qui aurait dû inciter la banque à effectuer des vérifications complémentaires. Par ailleurs la valeur des parts sociales de la société qui venait d'être constituée et n'avait pas encore d'activité n'a pas à être prise en compte.
En ce qui concerne l'engagement du 23 mars 2016 à hauteur de 325'000 €, Monsieur [W] sollicite la confirmation du jugement dès lors que ses revenus mensuels s'établissaient à 3733,83 euros par mois et son patrimoine à 48'000 € tandis que son endettement global s'élevait à 183'614 € outre le montant de son engagement de 325'000 € soit 508'614 € au total.
Enfin les intimés réclament la déchéance des intérêts contractuels car la banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle prévu par l'article L341-6 du code de la consommation et à défaut,les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution':
L'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'existence de la disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage . Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement incombe à la caution.
Par contre si la banque entend se prévaloir d'un retour à meilleure fortune de la caution ou d'une diminution de la créance telle qu'elle peut désormais y faire face au moment où elle l'appelle, il lui incombe d'en rapporter la preuve.
La disproportion doit être examinée pour chaque acte de cautionnement successif au regard de la situation de revenus et de patrimoine de Monsieur [W] ainsi que de son endettement global à la date de sa signature.
1- Sur l'engagement de caution au titre du prêt numéro 0000196461':
Selon la fiche patrimoniale signée le 13 mars 2014, Monsieur [W] est marié sous le régime de la séparation de biens et perçoit un revenu mensuel de 2500€ outre des revenus immobiliers ( fermages) de 238 € .
Au titre de ses actifs, il a mentionné être propriétaire d'un bien immobilier comprenant une maison familiale et 8 hectares de terres agricoles sur la commune d' [Localité 6] qu'il a valorisées à 580'000 €'.
Au titre du passif, il a déclaré l'existence de cinq emprunts (pour un montant total de capital restant dû de 162'179€) dont il assume la moitié, soit 81 089 € . Ses charges mensuelles de remboursement s'élèvent à 1490 €.
En ce qui concerne ses revenus, l'avis d'imposition au titre de l'année 2013 confirme les montants qu'il a déclarés puisqu'il a perçu un net imposable de 2804,75 euros par mois en 2012 .
En ce qui concerne son patrimoine, rien ne permet d'établir que Monsieur [W] a informé la banque qu'il bénéficiait d'une donation de son père depuis le 22 juin 2007 et n'était propriétaire que de la nue-propriété de la maison et de ses dépendances lesquelles ont été évaluées dans l'acte de donation à 160'000 € en toute propriété et à 48'000 € en nue-propriété compte tenu de l'âge du donateur.
Il a coché la case «' bien immobilier en propriété'» alors qu'il avait le choix entre bien en indivision, en nue-propriété et en usufruit et a certifié ses déclarations exactes et sincères en apposant sa signature au bas de la fiche, même si ce n'est pas lui qui l'a matériellement remplie.
En l'absence d'anomalie apparente, la banque peut donc lui opposer ses déclarations même si elles font l'objet de surestimations.
Au regard de son endettement global à la date à laquelle il s'est engagé,que l'on prenne la somme qu'il a déclarée (soit la somme de 162'179€ dont il dit n'assumer que la moitié) ou même celle retenue par le Premier juge (188 500€), c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que le premier engagement de caution d'un montant maximum de 84'500 € n'était pas disproportionné à ses biens et revenus puisqu'après déduction de l'intégralité des prêts restant dus à cette date, il disposait encore d'un patrimoine d'une valeur nette de l'ordre de 400'000 €.
Le jugement sera confirmé donc de ce chef.
2-Sur l'engagement de caution au titre du prêt numéro 00004032695':
Monsieur [J] [W] s'est engagé le 23 mars 2016 à hauteur de la somme de 325'000 € pour une durée de 144 mois.
Dans la fiche patrimoniale , il a indiqué percevoir un revenu de 5024 € par mois et détenir des biens immobiliers «'en propriété'» évalués à 530'000 € soit un bien évalué à 450'000 € et des terres à 80'000 €.
Au titre du passif il a déclaré l'existence de trois emprunts pour un capital restant dû de 135'079 € (soit une charge mensuelle de remboursement de 882,82 euros), ainsi que l'existence d'un précédent engagement de caution souscrit par l'EURL [W] PARTICIPATIONS dont le solde s'élève à 48'538 €.
Son endettement global s'élève donc à cette date, selon ses déclarations, à 135'079 + 48'538 = 183'617 €. Il n'y a pas lieu de tenir compte des prêts postérieurs souscrits notamment le 27 mars 2018.
Ces éléments sont confortées par les pièces justificatives produites par l'intimé.
En ce qui concerne la valeur de son patrimoine immobilier, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la banque de ce qu'il n'était propriétaire que de la nue-propriété des biens qu'il a déclarés .
Il a coché la case «' bien immobilier en propriété'» alors qu'il avait le choix entre bien en indivision, en nue-propriété et en usufruit et a certifié l'exactitude et la sincérité des renseignements fournis en signant la fiche , même si ce n'est pas lui qui l'a matériellement remplie.
En l'absence d'anomalies apparentes, la banque peut donc lui opposer ses déclarations et n'avait pas d'autres vérifications à opérer.
Les parts sociales et le compte courant dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L341-4 du code de la consommation.
En l'espèce Monsieur [W] détient 100'% des titres de la société emprunteuse, l'EURL [W] PARTICIPATIONS en sa qualité d'associé unique. Il s'agit d'une société holding qui a fait l'acquisition de deux sociétés d'ambulance en 2014 et 2016 au moyen d'un financement du Crédit Agricole.
Contrairement à ce qu'il soutient, la valeur de ses parts sociales n'est pas nulle ou négligeable pour avoir été récemment constituée puisqu' elle venait de se porter acquéreur d'une société, la société SECOURS AMBULANCIER DE LA SAVE qui réalisait un chiffre d'affaires de 627'786 € au moment de son acquisition en 2014 (avec des fonds propres évalués à 48'686 € et un résultat net positif d'exploitation avant impôts) et qu'elle s'est en outre portée acquéreur en 2016 d'une deuxième société , LES AMBULANCES SAINT-MICHEL, qui renforçait sa position dans le secteur d'activité considérée.
Dès lors il y a lieu de dire qu'avec un patrimoine immobilier déclaré de 530'000 € outre des valeurs mobilières correspondant aux titres qu'il détenait dans l'EURL [W] PARTICIPATIONS et compte tenu de ses revenus annuels qui lui permettaient de faire face à ses charges courantes et aux emprunts souscrits, l'engagement du 23 mars 2016 n'est pas manifestement disproportionné au moment il a été souscrit.
Le jugement sera réformé de ce chef et Monsieur [W] sera condamné à satisfaire à son engagement de caution, solidairement avec l'EURL [W] PARTICIPATIONS au titre du prêt n° 00000432695.
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la banque.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution':
Monsieur [W] conteste avoir reçu la lettre d'information annuelle qui doit être envoyée à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année en application de l'article L341-6 du code de la consommation.
Lorsque la caution conteste l'avoir reçue, il incombe à la banque d'établir qu'elle a effectivement envoyé la lettre d'information. Elle n'a pas à établir la preuve que la caution l'a reçue.
La preuve de la délivrance de l'information peut-être prouvée par tous moyens.
En l'espèce, la banque produit en pièce 22, les constats des huissiers de justice qu'elle mandate chaque année pour vérifier la liste de ses clients et l'envoi des lettres d'information annuelles correspondantes .
Cependant rien n'indique que Monsieur [W] fait partie de la liste des clients auxquels lettres ont été envoyées, le sondage opéré par l'officier ministériel n'étant pas pertinent à cet égard'.
Elle n' établit donc pas avoir effectivement adressé à la caution les lettres simples produites en pièces 6 pour les années 2015 à 2019.
Dès lors il y a lieu de de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard et d'inviter la banque à recalculer sa créance .
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.
Selon les justificatifs fournis, Monsieur [W] est actuellement salarié et en instance de divorce. Il ne peut faire face au paiement immédiat de la créance.
Il a été accordé en première instance un délai de 12 mois pour permettre aux intimés de s'acquitter de leurs obligations car le prix de cession des sociétés financées à crédit (650'000 €) ne pourra être distribué qu'après la vérification du passif desdites sociétés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte auprès du tribunal de commerce.
La procédure étant toujours en cours , il y a lieu de confirmer le jugement et d'accorder un report de 1 an aux intimés pour s'acquitter de leur dette à compter de l' arrêt statuant sur la créance de la banque.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Il y a lieu de réserver les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 février 2021 en ce qu'il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE' de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de l' EURL [W] PARTICIPATIONS la somme de 249'269,19 euros majorée des intérêts de retard au titre du prêt n° 00000432695 et a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341'6 du code de la consommation,
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE' peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] au titre du prêt n° 00000432695 qui n'est pas manifestement disproportionné,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des prêts numéros n° 00000196461 et n° 00000432695 ,
Sursoit à statuer sur la demande de condamnation formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE et invite la banque à recalculer sa créance,
Rouvre les débats à l'audience du'15 novembre 2023 à 14 heures pour statuer sur la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE au titre des deux prêts,
Reporte dans un délai de un an à compter de la signification de l' arrêt statuant sur le montant définitif de la créance , le paiement des sommes dues par Monsieur [W] et à l'EURL [W] PARTICIPATIONS ,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 février 2021 pour le surplus,
Déboute Monsieur [W] 'et l' EURL [W] PARTICIPATIONS de leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Le greffier, La présidente,
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