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07/06/2023 | FRANCE | N°21/01501

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 juin 2023, 21/01501


07/06/2023





ARRÊT N°253



N° RG 21/01501 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OERT

PB/CO



Décision déférée du 11 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE / FRANCE - 2019J709

PB/CO

















S.A.R.L. GRANVILLE NTHEPE ARCHITECTES





C/



S.A.S. APART'AGES





























INFIRMATION












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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. GRANVILLE NTHEPE ARCHITECTES

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Laurent DEPUY de...

07/06/2023

ARRÊT N°253

N° RG 21/01501 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OERT

PB/CO

Décision déférée du 11 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE / FRANCE - 2019J709

PB/CO

S.A.R.L. GRANVILLE NTHEPE ARCHITECTES

C/

S.A.S. APART'AGES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. GRANVILLE NTHEPE ARCHITECTES

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. APART'AGES

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport , F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

P. BALISTA, conseiller

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Granville Nthepe Architectes a conclu le 15 octobre 2018 avec la Sas Apart'Ages un contrat d'architecte et de maitrise d''uvre pour un projet de construction de 4 logements à destination de personnes âgées.

Arguant d'impayés sur les factures émises en vertu de ce contrat, la Sarl Granville Nthepe Architectes a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par ordonnance en date du 14 mai 2019, il a été enjoint à la Sas Apart'Ages de payer à la Sarl Granville Nthepe Architectes la somme de 6189,61 €.

La Sas Apart'Ages a formé opposition le 19 septembre 2019 à cette ordonnance, signifiée le 22 août 2019.

Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a:

-débouté la Sarl Granville Nthepe Architectes de l'ensemble de ses demandes ;

-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

-condamné la Sarl Granville Nthepe Architectes aux dépens.

La Sarl Granville Nthepe Architectes a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2022.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 18 mai 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sarl Granville Nthepe Architectes demandant à la cour de :

-annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce en date du 11 février 2021 ;

-constater que la créance de Sarl Granville Nthepe à l'encontre de la Sas Apart'Ages est certaine, liquide et exigible ;

-condamner la Sas Apart'Ages à verser à la Sarl Granville Nthepe la somme de la somme de 5 897,49 euros avec application de pénalités de retard au taux contractuel à compter du 30 avril 2019 jusqu'au parfait paiement ;

-condamner la Sas Apart'Ages à verser à la Sarl Granville Nthepe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la Sas Apart'Ages au paiement des entiers dépens.

La Sas Apart'Ages, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 5 juillet 2021, est défaillante n'a pas conclu en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Si la société appelante demande à la cour d'annuler le jugement, elle n'expose aucun motif de nullité au soutien de cette demande.

La Sarl Granville Nthepe Architectes poursuit le recouvrement de la réalisation de l'avant projet sommaire et non le paiement de la mission complète d'architecte, qui n'est pas allée jusqu'à son terme.

La société intimée, qui s'est opposée au paiement en première instance, est défaillante en appel.

Le tribunal a écarté la demande en paiement au motif qu'il n'était pas possible de déterminer, au vu des stipulations contractuelles, le pourcentage du prix pris en compte pour la réalisation de l'avant projet sommaire et qu'en conséquence la créance n'était ni liquide, ni exigible, ni certaine.

Les parties ont signé le 15 octobre 2018 un contrat d'architecte prévoyant des honoraires forfaitaires d'architecte, pour la mission complète de maitrise d''uvre, de 54027 € HT (§6.1 du contrat).

Cette mission consistait en l'ouverture administrative du dossier, à l'élaboration des études préliminaires, des études d'avant projet sommaire, des études d'avant projet définitif, du dossier de permis de construire, du projet de conception générale, une assistance pour la passation des marchés et la direction des contrats de travaux (§ 5.1 du contrat)

Le paragraphe 6.5.1 du contrat stipulait que «les sommes ou les pourcentages indiqués par éléments de mission ou prestation à l'annexe financière fixent l'échelonnement des paiements conformément à l'article G 5.5.1».

L'article G 5.5.1 des conditions générales stipulait que «les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission, sauf stipulation contraire prévue à l'article P 6.5.1».

Le tableau dérogatoire figurant au paragraphe 6.5.1 n'avait pas été renseigné par les parties de sorte que le client était tenu de payer la mission au fur et à mesure de son avancement.

Les parties avaient également signé l'annexe financière visée au paragraphe 6.5.1 du contrat, qui prévoyait des honoraires de 1489,27 € HT pour l'ouverture administrative du dossier et de 5460,64 € HT pour la réalisation de l'avant projet sommaire (pièce 1C de l'appelante).

Le prix était donc fixé, s'agissant de l'élaboration de l'avant projet sommaire.

La société appelante justifie de la réalisation de l'avant projet sommaire de février 2019, qu'elle verse aux débats et qui fonde sa demande en paiement (pièce 2a de la Sarl Granville Nthepe Architectes).

Il résulte par ailleurs de la déclaration à l'audience du tribunal de commerce de la Sas Apart'Ages que l'avant projet a été remis à l'intimée.

L'appelante a émis deux factures en date des 21 janvier 2019, pour paiement de 90 % de la prestation, et 16 avril 2019, pour le solde de 10 % de cet avant projet sommaire.

La Sarl Granville Nthepe Architectes a également mis en demeure la Sas Apart'Ages de payer, suivant courrier recommandé du 17 avril 2019 (pièce n°7 de l'appelante).

La société intimée, qui a comparu en première instance et n'a pas justifié ni même allégué un paiement libératoire, est défaillante en appel.

La créance est donc à la fois liquide, exigible et certaine et le jugement sera infirmé.

La cour ne pouvant statuer que sur le dispositif des conclusions de l'appelante, qui ne sollicite paiement que de la facture du 21 janvier 2019, soit 90 % de 5460,64 € HT, c'est à dire 4914,58 € HT ou 5897,49 € TTC, la Sas Apart'Ages sera condamnée au paiement de cette somme.

Le contrat signé stipulant au paragraphe 6.5.2 une pénalité de retard de 20,81 % l'an, les intérêts seront fixés à ce taux, à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à la Sarl Granville Nthepe Architectes une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la Sas Apart'Ages supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 février 2021.

Statuant à nouveau,

Condamne la Sas Apart'Ages à payer à la Sarl Granville Nthepe Architectes la somme de 5897,49 € outre intérêts au taux de 20,81 % l'an à compter du 17 avril 2019, date de mise en demeure.

Condamne la Sas Apart'Ages à payer à la Sarl Granville Nthepe Architectes la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Sas Apart'Ages aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01501
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.01501 ?
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