23/05/2023
ARRÊT N°325/2023
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHP2
AM/IA
Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (21/350)
E.BILLOT
[U] [D]
C/
Société [30]
Société [41]
TRESORERIE [Localité 10] MUNICIPALE
[35], créance cédée à [32] rep. par [24] dont gestion assurée par [38] sise [Adresse 3] (c'est l'adresse à utiliser pour toute correspondance cf AR convoc par courrier du 06/03/2023)
[37]
[43]
[27]
[K] [W]
[25]
Société [33]
SIP [Localité 11]
SIP [Localité 1]
Société [31]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [30]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
Société [41]
Service client
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10] MUNICIPALE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[35], créance cédée à [32] rep. par [24] dont gestion assurée par [38] sise [Adresse 3] (c'est l'adresse à utiliser pour toute correspondance cf AR convoc par courrier du 06/03/2023)
[38] (créance [35] 2025250470392015)
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante
[37]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
[43]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
[27]
[Adresse 40]
[Localité 19]
non comparante
Madame [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
[25]
Chez [34] - [Adresse 4]
[Localité 21] / FRANCE
non comparante
Société [33]
Chez [28]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 1]
[Adresse 36]
[Localité 1]
non comparante
Société [31]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE
[Adresse 36]
[Adresse 26]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Le 19 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 280 euros puis 370 euros après déménagement au regard d'un loyer considéré comme excessif,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois au taux maximum de 0,76 %.
M. [D] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré recevable le recours de M. [U] [D],
- fixé la mensualité de remboursement à 280 euros pendant 12 mois puis 370 euros pendant 60 mois,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 64 mois au taux maximum de 0,00 %.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les deux plis recommandés successifs destinés à M. [D], et retournés le 24 octobre 2022 pour le premier avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', et le 28 novembre 2022 pour le second avec la mention 'avisé et non réclamé', lui ont été envoyés à une adresse qui n'était déjà plus la sienne lors de la saisine de la commission de surendettement.
Suite à la remise d'une copie certifiée conforme le 4 janvier 2023, M. [D] a entendu former un 'recours' contre cette décision par courrier adressé au tribunal judiciaire de Foix. Le greffe de la juridiction lui a alors fait connaître par courrier daté du 12 janvier 2023 que la décision pouvait 'être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification par déclaration par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Toulouse'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023.
M. [D], débiteur appelant, a comparu. Il a insisté sur la faute du tribunal judiciaire de Foix qui l'a contraint à se déplacer et à attendre 45 minutes pour obtenir copie du jugement qu'il aurait dû recevoir par courrier, et il a remis des pièces destinées à prouver certaines dépenses considérées comme non justifiées par le premier juge : ayant bientôt 76 ans, il aspire à un effacement de ses dettes et à une vie plus tranquille.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [38] pour [32] (créance [35]), [37], [33] et [42] et le SIP de [Localité 11] ont écrit sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023 est recevable pour avoir été interjeté dans les 15 jours suivant la première notification efficace des voies de recours intervenue le 12 janvier 2023.
Sur les mesures de désendettement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. [D] chiffrée par la commission à 280 euros pendant 12 mois puis 370 euros pendant 60 mois, le premier juge a retenu :
des ressources non contestées de 1815 euros constituées de retraites,
et des charges de 1535 euros constituées de :
. du forfait de charges pour une personne, 753 euros,
. du coût des assurances et mutuelle, 29 euros,
. des impôts, 64 euros
. et d'un loyer de 689 euros,
considérant que les éléments produits ne suffisaient pas à remettre en cause ces montants.
Devant la Cour, M. [D] produit différentes pièces qui sont pour les unes, relatives à des charges courantes fixes, et pour les autres, à des dettes liées soit à des retards de paiement de charge, soit au remboursement d'un prêt non déclaré à la commission de surendettement.
Le premier juge a rappelé les principes fixés par l'article R731-3 du code de la consommation pour le calcul des charges, soit selon leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement et prenant en compte la composition de la famille, et il a précisé à bon escient les postes de dépenses concernés par l'une ou l'autre modalité.
Au cas d'espèce, M. [D] justifie, au titre des charges prises en compte pour leur montant réel, des éléments suivants :
. des frais de mutuelle augmentés, 107,17 euros ,
. un loyer habitation porté à 721,95 euros en octobre 2022 : en 2021, la commission de surendettement avait considéré le loyer de 689 euros comme excessif pour une personne seule et préconisé un déménagement, une orientation que le débiteur n'a pas suivie mais ne remet pas en cause,
. des impôts : au vu des lettres de mise en demeure ou d'octroi de délais, les sommes dues et apparemment restées impayées semblent s'établir à 581 euros en 2021 et 554 euros en 2022 hors majoration, soit 46,17 euros par mois en dernier lieu.
Considérant que le forfait de charge pour une personne seule est désormais arbitré à la somme de 834 euros en raison de l'inflation, les charges fixes certaines de M. [D] peuvent être chiffrées à (834 + 107,17 + 721,95 + 46,16=) 1709,28 euros. Considérant le gain de 90 euros escompté en cas de déménagement et le coût d'une telle opération rapporté à la durée d'éventuelles mesures de désendettement, l'objectif d'un déménagement pour un logement moins onéreux peut n'être pas retenu comme prioritaire.
En revanche, la recherche d'un équilibre entre intérêts du débiteur et intérêts des créanciers commande de ne tenir compte que des charges essentielles, étant rappelé que les frais d'assurance habitation, de téléphonie, de transport d'eau et d'énergie sont inclus dans le forfait de charges sauf besoins et surcoûts spécifiques, non établis ici. Ainsi, il ne peut être tenu compte par exemple du loyer pour un garage, ou du remboursement d'un prêt manifestement amical que M. [D] n'a pas souhaité déclarer au titre des dettes et risquer de le voir effacé, en contradiction avec l'objectif inhérent à la procédure de surendettement d'un traitement de l'entièreté de la situation d'endettement en vue de son assainissement global et définitif à l'issue, et ce, d'autant que l'attestation de la prêteuse ne suffit pas à en établir précisément le montant et les modalités.
Dès lors, si la mensualité de remboursement initialement retenue, ne peut être maintenue, M. [D] conserve une capacité de remboursement de (1815-1709,28=) 105,72 euros, ce qui reste inférieur au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (425,64 euros) : la possibilité de bâtir un plan de désendettement sur la base d'une mensualité de remboursement de 105,72 euros interdit de considérer la situation du débiteur comme irrémédiablement compromise, selon la règle posée par l'article L724-1 du code de la consommation, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande d'effacement total du passif.
Il convient donc de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne la mensualité de remboursement retenue, le plan de désendettement étant modifié en conséquence sur la base de la capacité de remboursement fixée plus haut, ainsi qu'il suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 01/07/2023 au 01/07/2023
Mensualité du 01/08/2023 au 01/11/2023
Mensualité du 01/12/2023 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/05/2026
Mensualité du 01/06/2026 au 01/06/2029
Effacement
Sip [Localité 1] / IR 17
112,00 €
105,72 €
6,28 €
Paierie départementale Ariège / Smdea eau
516,01 €
40,22 €
355,13 €
Sip [Localité 1] / TH 19-20
481,00 €
37,50 €
331,00 €
Trésorerie [Localité 10] municipale / asst
212,54 €
16,57 €
146,26 €
[30] / 001002679318
1 670,00 €
24,80 €
1 149,20 €
[31] / 409266521|v016039001
1 228,08 €
18,23 €
845,25 €
[K] [W] / dette [D]
993,00 €
14,74 €
683,46 €
Sip [Localité 11] / TH IR
1 994,52 €
29,61 €
1 372,71 €
[41] / 0119009317
923,31 €
13,71 €
635,40 €
[25] / 41564871692100
796,91 €
27,61 €
548,42 €
[27] / 50978183132100
59,26 €
2,05 €
40,81 €
[27] / 50978183139001
1 574,53 €
7,73 €
7,73 €
1 218,95 €
[33] / 146289551400049580104
2 414,75 €
11,85 €
11,85 €
1 869,65 €
[35] / 0109118133
2 781,35 €
13,65 €
13,65 €
2 153,45 €
[37] / 4728554 sloneg
3 623,89 €
17,79 €
17,79 €
2 805,55 €
[37] / 4828883 sloneg
2 568,66 €
12,61 €
12,61 €
1 988,60 €
[43] / 1235462
2 461,97 €
12,09 €
12,09 €
1 905,83 €
Mensualités
105,72 €
94,29 €
101,09 €
105,38 €
75,72 €
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle à 105,72 euros,
DIT en conséquence que M. [U] [D] devra payer mensuellement les sommes suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 01/07/2023 au 01/07/2023
Mensualité du 01/08/2023 au 01/11/2023
Mensualité du 01/12/2023 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/05/2026
Mensualité du 01/06/2026 au 01/06/2029
Effacement
Sip [Localité 1] / IR 17
112,00 €
105,72 €
6,28 €
Paierie départementale Ariège / Smdea eau
516,01 €
40,22 €
355,13 €
Sip [Localité 1] / TH 19-20
481,00 €
37,50 €
331,00 €
Trésorerie [Localité 10] municipale / asst
212,54 €
16,57 €
146,26 €
[30] service client / 001002679318
1 670,00 €
24,80 €
1 149,20 €
[31] / 409266521|v016039001
1 228,08 €
18,23 €
845,25 €
[K] [W] / dette [D]
993,00 €
14,74 €
683,46 €
Sip [Localité 11] / TH IR
1 994,52 €
29,61 €
1 372,71 €
[41] / 0119009317
923,31 €
13,71 €
635,40 €
[25] / 41564871692100
796,91 €
27,61 €
548,42 €
[27] / 50978183132100
59,26 €
2,05 €
40,81 €
[27] / 50978183139001
1 574,53 €
7,73 €
7,73 €
1 218,95 €
[33] / 146289551400049580104
2 414,75 €
11,85 €
11,85 €
1 869,65 €
[35] / 0109118133
2 781,35 €
13,65 €
13,65 €
2 153,45 €
[37] / 4728554 sloneg
3 623,89 €
17,79 €
17,79 €
2 805,55 €
[37] / 4828883 sloneg
2 568,66 €
12,61 €
12,61 €
1 988,60 €
[43] / 1235462
2 461,97 €
12,09 €
12,09 €
1 905,83 €
Mensualités
105,72 €
94,29 €
101,09 €
105,38 €
75,72 €
MAINTIENT toutes les autres dispositions du jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER