17/05/2023
ARRÊT N°218
N° RG 21/05054 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5V
PB/CO
Décision déférée du 16 Novembre 2021 - Tribunal d'Instance de CASTRES ( 21/00632)
M.[J]
[W] [F]
C/
S.A.S. CASTRESDIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Emilie PEPERTY LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026098 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. CASTRESDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] s'est présenté au magasin Leclerc de Castres le 30 décembre 2020, en période d'urgence sanitaire.
Il a été invité alors qu'il faisait ses courses à porter un masque de protection.
Estimant que la mesure était discriminatoire alors qu'il se disait porteur d'un certificat médical d'exemption, M. [W] [F] a fait assigner la Sas Castredis, par acte du 26 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de paiement des sommes suivantes :
-6000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Sas Castredis a sollicité le débouté de la partie adverse outre paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
-rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [W] [F],
-condamné M. [W] [F] à payer à la Sas Castredis, Enseigne E. Leclerc, la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [W] [F] aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [W] [F] demandant à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-condamner la Sas Castredis à verser à M. [W] [F] la somme de 6000 € au titre de l'article 1240 du Code civil,
-constater le bien-fondé de la procédure de M. [F],
-condamner la Sas Castredis à verser à M. [W] [F] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 5 mai 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sas Castredis demandant à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel et [débouter] en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-y ajoutant,
-condamner M. [F] à payer à la Sas Castredis la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
-le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination alléguée
La demande de M. [W] [F] est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] fait valoir qu'alors qu'il faisait ses courses dans le magasin E. Leclerc le 30 décembre 2020, des employés du magasin lui ont demandé de porter un masque de protection, en période d'urgence sanitaire, bien qu'il ait signalé à un vigile un motif médical d'exemption du port du masque.
Il expose encore que, suite à une rencontre avec le directeur du magasin, ce dernier lui a demandé de quitter le magasin.
La société intimée ne conteste pas que M. [W] [F] a été invité par des employés et des clients du magasin le 30 décembre 2020 à porter un masque, en période d'urgence sanitaire liée à la Covid 19, mais conteste que l'appelant ait été contraint par le directeur de quitter les lieux.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, l'article 1 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, applicable à la date des faits et prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de la Covid 19, dans le cadre de l'urgence sanitaire, impose des mesures de distanciation sociale.
L'annexe 1 du décret décrit les mesures d'hygiène préconisées, exposant que les masques doivent être portés systématiquement dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, notamment dans les lieux clos.
Une exception demeure pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant d'une dérogation et qui mettent en 'uvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, au visa de l'article 2 du décret précité.
En l'espèce, M. [W] [F] ne conteste pas avoir pu rentrer dans le magasin après avoir présenté un certificat médical au vigile ni avoir pu faire ses courses.
Il n'est donc pas établi un refus d'accès au magasin.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, aucune faute ne peut être reprochée à la société Castredis, le fait que certains employés du magasin, non informés d'une exemption médicale et tenus de s'assurer du respect des règles sanitaires à l'intérieur du magasin, aient demandé à l'appelant de porter un masque en période de pandémie ne présentant aucun caractère fautif.
M. [F] ne produit aucun élément probant pour établir une faute imputable à la Sas Castredis alors même qu'il a la charge de la preuve, au visa de l'article 1353 du Code civil.
Il sera ajouté que les attestations versées aux débats, émanant du directeur du magasin mais aussi d'un employé commercial et d'un manager commercial témoignent d'une attitude agressive voire insultante de l'appelant, suite aux remarques qui lui ont été faites sur l'absence de port de masque, ressortant de ces attestations qui il a été demandé à M. [F] de se calmer sans qu'aucun élément ne vienne établir qu'il a été sommé de quitter les lieux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant, faute de démonstration d'une faute et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à la Sas Castredis une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel qu'elle a été contrainte d'exposer.
Partie perdante, M. [W] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] à payer à la Sas Castredis la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.