La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21/04710

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 mai 2023, 21/04710


17/05/2023





ARRÊT N° 316/2023



N° RG 21/04710 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPTW

OS/MB



Décision déférée du 19 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02773

Mme ARRIUDARRE

















[B] [O]





C/



[W] [M]

[T] [K]

[C] [Z]










































r>

















CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [B] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de...

17/05/2023

ARRÊT N° 316/2023

N° RG 21/04710 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPTW

OS/MB

Décision déférée du 19 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02773

Mme ARRIUDARRE

[B] [O]

C/

[W] [M]

[T] [K]

[C] [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau D'ALBI

Madame [T] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie- Laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

M.[B] [O] a acquis un véhicule d'occasion de marque Mercedes classe GLK immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Mme [T] [K] le 18 janvier 2018 pour un prix de 17 000 €.

Se plaignant d'un dysfonctionnement (le véhicule calait systématiquement à froid), M.[B] [O], après avoir vainement mis en demeure sa venderesse d'intervenir, l'a fait assigner par acte du 17 mars 2018 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise.

M. [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 21 juin 2018.

Mme [K] a appelé en la cause son propre vendeur M. [C] [Z] par acte d'huissier du 15 février 2019, lequel a également appelé en la cause Mme [W] [M] par acte du 3 avril 2019 auprès de laquelle il avait acquis lui-même le véhicule.

Les opérations d'expertise ont été étendues aux vendeurs successifs par ordonnances des 19 mars 2019 et 19 avril 2019.

*

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 Août 2019.

PROCEDURE

Par acte en date du 31 août 2019, M. [B] [O] a fait assigner Mme [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir sur le fondement de l'article 1641 du code civil, sa condamnation à prendre en charge le montant des réparations et l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, frais de gardiennage, d'assurance , frais irrépétibles et dépens .

Par acte en date du 18 octobre 2019, Mme [T] [K] a appelé en cause M. [C] [Z] afin d'être relevée indemne et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par acte en date du 30 décembre 2019, M. [C] [Z] a appelé en cause Mme [W] [M] aux mêmes fins.

*

Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que le véhicule Mercedes classe GLK immatriculé [Immatriculation 9] était affecté d'un vice caché,

- condamné solidairement Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] à payer à M. [B] [O] la somme de :

* 4 996,04 euros au titre de la réparation du véhicule,

* 5 349,14 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [Z] à relever indemne et garantir Mme [T] [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné Mme [W] [M] à relever indemne et garantir M. [C] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- débouté Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

*

Par déclaration en date du 26 novembre 2021(RG 21/4710), M. [B] [O] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, en priant la cour de réformer ledit jugement à cet égard et de le confirmer pour le surplus.

*

Par déclaration du 16 décembre 2021(RG 21/4941), Mme [T] [K] a interjeté appel du jugement sollicitant sa réformation partielle en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] à payer à M. [B] [O] la somme de:

* 4 996,04 euros au titre de la réparation du véhicule,

* 5349,14 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté Mme [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire .

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

*Affaire enrôlée sous le n° RG 21/4710

M. [B] [O], dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2022, demande à la cour au visa des articles 1231-6, 1231-7, 1641 et 1645 du code civil, de :

- déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les exceptions de nullité formées par Mme [T] [K],

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [B] [O],

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise sur les causes de l'appel limité et, statuant à nouveau de ces chefs et confirmant pour le surplus,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, à porter et payer à M. [B] [O] les sommes de :

* 10.217 € au titre du préjudice de jouissance

* 349,94 € au titre de la facture du garage Mercedes afférente à frais indispensables

* 1.835,81 € au titre des frais d'assurance du véhicule du 7 février 2018 au 1er octobre 2019 , date de la réparation effective

Soit un total de 12.447,75 euros, outre intérêts depuis l'assignation du 31 août 2019,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, à porter et payer à M. [B] [O] les intérêts au taux légal depuis le 31 août 2019, date de l'assignation introductive d'instance, aussi bien sur le montant de 12.447,75 € ci-dessus indiqué, que sur le montant de 4.996,04 € alloué par le tribunal en première instance,

- débouter Mme [T] [K], et en tant que de besoin M. [C] [Z] et Mme [W] [M], de leurs demandes à l'encontre de M.[B] [O],

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, à porter et payer à M. [B] [O] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, en tous les dépens d'appel,

- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Anne Fauré, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

*

Mme [T] [K], dans ses dernières écritures en date du 10 février 2022, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [K] en ses présentes écritures, en son appel incident, et en ses demandes reconventionnelles,

- débouter M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter toute partie de toutes ses éventuelles demandes contraires, et reconventionnelles dirigées à l'encontre de Mme [K],

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à réformation ou infirmation du jugement concernant le paiement d'intérêts au taux légal depuis le 30 août 2019, date de l'assignation introductive d'instance au fond,

Subsidiairement,

- juger que les intérêts ne pourraient être dus que sur la somme correspondant au coût des réparations soit 4.996,04€ et non sur l'intégralité des sommes dues,

Vu l'article 1310 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [K] avec les consorts [Z] et [M] par annulation, au moins de cette solidarité,

- réformer le jugement et allouer à Mme [K] une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [Z],

Vu les 455, 456, 458, 675 et suivants du code de procédure civile ,

- juger nulle la notification du jugement dont appel à Maître [F] le 20 novembre 2021 par RPVA et nulle la signification du jugement rendu le 19 novembre 2021 à Mme [K], et en tirer toutes conséquences légales,

- juger nuls tous les actes d'exécution subséquents à la signification du jugement rendu le 19 novembre 2021,

- condamner M. [O] à rembourser à Mme [K] la somme de 1448,15€ correspondant à l'état de frais de l'huissier au titre des dépens exposés sans fondement légal

En tout état de cause,

- confirmer le principe de condamnation de M. [C] [Z] à relever indemne et garantir Mme [T] [K] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre et le condamner en tant que de besoin,

- condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [O], à défaut toute partie succombante, au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

M. [C] [Z], dans ses dernières écritures du 14 février 2022, (identiques à celles signifiées dans le dossier RG 21/4941), demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] de toute demande contraire,

- condamner Mme [W] [M], solidairement avec tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, tant de l'instance de référé, y compris les frais d'expertise judiciaire, que de la présente instance au fond.

*

Mme [W] [M], dans ses dernières conclusions du 10 mars 2022, (identiques à celles signifiées dans le dossier RG 21/4941), sollicite de la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires

A titre principal

-débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions

A titre subsidiaire

-dire et juger qu'elle ne peut être tenue qu'à la prise en charge à ahteur du coût des reprises des désordres soit la somme de 4 996,04 €

-dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner tout succombant aux dépens.

*******

*Affaire enrolée sous le N°RG 21/4941

Mme [T] [K], dans ses dernières écritures en date du 11 février 2022 demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [K] en ses présentes écritures, en son appel incident, et en ses demandes reconventionnelles,

En conséquence,

Vu l'article 1310 du code civil

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [T] [K] avec les consorts [Z] et [M] par annulation , au moins de cette solidarité,

Réformer le jugement et allouer à Mme [T] [K] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les 455, 456, 458, 675 et suivants du code de procédure civile de:

- juger nulle la notification du jugement dont appel à Maître [F] le 20 novembre 2021 par RPVA et nulle la signification du jugement rendu le 19 novembre 2021 à Mme [K], et en tirer toutes conséquences légales,

- juger nuls tous les actes d'exécution subséquents à la signification du jugement rendu le 19 novembre 2021,

- condamner M. [O] à rembourser à Mme [K] la somme de 1448,15€ correspondant à l'état de frais de l'huissier au titre des dépens exposés sans fondement légal,

-débouter M. [O] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- débouter toute partie de toutes ses éventuelles demandes contraires, et reconventionnelles dirigées à l'encontre de Mme [K]

- juger n'y avoir lieu à réformation ou infirmation du jugement concernant le paiement d'intérêts au taux légal depuis le 30 août 2019, date de l'assignation introductive d'instance au fond,

Subsidiairement :

- juger que les intérêts ne pourraient être dus que sur la somme correspondant au coût des réparations soit 4.996,04€ et non sur l'intégralité des sommes dues,

En tout état de cause

- confirmer le principe de condamnation de M. [C] [Z] à relever indemne et garantir Mme [T] [K] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre et le condamner en tant que de besoin,

- condamner M. [O], à défaut toute partie succombante, au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

M. [B] [O], dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2022, demande à la cour au visa des articles 1231-6, 1231-7, 1641 et 1645 ,1231-6, 1231-7 du code civil, de :

- déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les exceptions de nullité formées par Mme [T] [K],

- débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes d'appelantes, et en tant que de besoin M. [C] [Z] et Mme [W] [M], de leurs demandes à l'encontre de M. [B] [O],

-- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [B] [O],

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise sur les causes de l'appel limité et, statuant à nouveau de ces chefs et confirmant pour le surplus,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, à porter et payer à M. [B] [O] les sommes de :

* 10.217 € au titre du préjudice de jouissance

* 349,94 € au titre de la facture du garage Mercedes afférente à frais indispensables

* 1.835,81 € au titre des frais d'assurance du véhicule du 7 février 2018 au 1er octobre 2019 , date de la réparation effective

Soit un total de 12.447,75 euros, outre intérêts depuis l'assignation du 31 août 2019,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, à porter et payer à M. [B] [O] les intérêts au taux légal depuis le 31 août 2019, date de l'assignation introductive d'instance, aussi bien sur le montant de 12.447,75 € ci-dessus indiqué, que sur le montant de 4.996,04 € alloué par le tribunal en première instance,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, à porter et payer à M. [B] [O] la somme de 3 604,96 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [K], in solidum avec tout autre succombant éventuel, en tous les dépens d'appel,

- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Anne Fauré, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

M. [C] [Z], dans ses dernières écritures du 10 mars 2022 identiques à celles signifiées dans le dossier RG 21/4710, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] de toute demande contraire,

- condamner Mme [W] [M], solidairement avec tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, tant de l'instance de référé, y compris les frais d'expertise judiciaire, que de la présente instance au fond.

*

Mme [W] [M] ,dans ses dernières conclusions du 10 mars 2022, sollicite de la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires

A titre principal

-débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions

A titre subsidiaire

-dire et juger qu'elle ne peut être tenue qu'à la prise en charge à hauteur du coût des reprises des désordres soit la somme de 4 996,04 €

-dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner tout succombant aux dépens.

*

Par ordonnance du 21 avril 2022 , le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, ces affaires étant désormais appelées sous le seul numéro 21/4710.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.

La cour a sollicité le 15 décembre 2022 par note en délibéré les observations des parties sur les conséquences juridiques de l'absence de demande d'infirmation, réformation ou annulation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de Mme [M] du 10 mars 2022 (tant dans le RG 21/4710 que dans le RG 21/4942).

Par note transmise par RPVA du 17 décembre 2022, le conseil de M.[O] relève que les appels ayant été formés en novembre et décembre 2021 la jurisprudence de la Cour de Cassation doit recevoir application. Les conclusions d'intimé portant appel incident de Mme [M] doivent être déclarées irrcevables par la cour.

*

Par note transmise par RPVA le 22 décembre 2022, le conseil de Mme [M] relève que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

C'est par erreur matérielle que cette mention ne figure pas dans les conclusions de Mme [M].

Les conclusions du 10 mars 2022 formaient appel incident sur l'existence du vice caché et demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il n'avait pas retenu la mauvaise foi des vendeurs au sens de l'article 1646 du code civil .

M. [O] a parfaitement compris l'objet de ces conclusions et y a répondu par des conclusions postérieures du 31 mars 2020.Quoiqu'il en soit ,si la cour n'est pas saisie de l'appel incident , elle doit prendre en compte les conclusions de Mme [M] en ce qu'elles demandent la confirmation de l'absence de mauvaise foi des vendeurs.

MOTIFS

Sur les demandes en nullité de la notification et de la signification du jugement et la demande en remboursement des frais d'huissier :

Mme [K] fait valoir essentiellement que :

- le conseil de M. [O] a notifié à Maître [F], son conseil le 20 novembre 2021 le jugement non signé tant par le juge que par le greffier ; Maître [F] attirait l'attention du conseil de M. [O] par courriel du 23 novembre 2021 de l'absence de validité de cette 'notification' d'un jugement,

- M. [O] a fait signifier à Mme [K] le 24 novembre 2021 , par acte d'huissier le jugement entrepris avec commandement aux fins de saisie vente , le jugement étant également non signé,

- en application des articles 678 , 456 et 458 du code de procédure civile, les notifications et significations du jugement sont nulles,

- la notification par RPVA le 26 novembre 2021 de la grosse du jugement postérieurement à la signification du jugement à Mme [K] ne saurait régulariser la nullité encourue de la signification,

- il est demandé à la cour de juger nulle la notification à Maître [F] le 20 novembre 2021 et nulle la signification du jugement à Mme [K] et d'en tirer toutes les conséquences légales,

- il est demandé la condamnation de M. [O] à lui rembourser la somme de 1448,15 € au titre de l'état de frais d'huissier.

*

M. [O] soulève in limine litis l'irrecevabilité et en tout état de cause le rejet des exceptions de nullité soulevées par Mme [K].

Il fait valoir essentiellement que :

- ces exceptions sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevées in limine litis mais après défense au fond, la cour n'étant pas au surplus compétente,

- en tout état de cause, il n'y a aucune conséquence à la prétendue nullité qui n'est que relative ; il n'y a aucune incidence sur la régularité de l'appel de M. [O], aucune autre partie n'ayant signifié la décision de première instance avec cet appel,

- elle est de surcroît mal fondée ; la seule incidence invoquée serait la nullité de la saisie effectuée, nullité qui ressort de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; en outre cette demande est prescrite pour ne pas avoir été formée dans le délai d'un mois de la dite saisie ; enfin, Mme [K] a procédé au paiement volontaire de la totalité des causes de la saisie dont les frais en question de 1 448,15 € sans aucunement les contester.

**

En application des articles 676 et 677 du code de procédure civile, les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition ; ils sont notifiés aux parties elles-mêmes.

En application de l'article 678 du même code, lorsque la représentation des parties est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

*par remise d'une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence,

*dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas , à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Il est relevé qu'aucune irrecevabilité n' est invoquée quant aux appels diligentés notamment quant à l'appel incident formé par Mme [K], étant précisé que le conseil de M. [O] a notifié au conseil de Mme [K] le 26 novembre 2021 la grosse du jugement signée par le greffier et le juge.

Aucune conséquence n'est invoquée par Mme [K] tirée des nullités invoquées,excepté la nullité de tous les actes d'exécution subséquents à la signification du jugement (dont les frais d'huissier sollicités lors de la dite signification avec commandement aux fins de saisie vente), nullité ne relevant pas de la compétence de la cour mais de celle du juge de l'exécution.

Dès lors, les demandes en nullité de notification et signification du jugement et la demande en remboursement des actes d'exécution d'huissier seront déclarées irrecevables.

Sur l'absence de saisine d'un appel incident formé par Mme [W] [M]

En vertu des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et eu égard à la jurisprudence applicable aux appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris en l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris dans le dispositif des conclusions d'un appelant (à titre principal ou incident).

Tel est le cas en l'espèce, s'agissant des conclusions du 10 mars 2022 de Mme [M] qui ne forment aucune demande d'infirmation, réformation ou annulation du jugement entrepris, sollicitant seulement le débouté des demandes de M.[O], subsidiairement estimant n'être tenue qu'à la prise en charge du coût des reprises des désordres.

Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un appel incident de Mme [M].

Sur la garantie des vices cachés

Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel de M. [O] et de l'appel incident formé par Mme [K], il convient de constater qu'aucune critique n'est formée à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant dit que le véhicule Mercédes classe GLX immatriculé [Immatriculation 9] était affecté d'un vice caché.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 Août 2019, ont retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché provenant de désordres sur les composants du convertisseur qui existaient lors de l'achat effectué le 18 janvier 2018 auprès de Mme [K], mais également lors des ventes antérieures successives ayant eu lieu :

- le 20 octobre 2017 entre Mme [K] et M. [Z],

- le 9 Août 2017 entre M. [Z] et Mme [M], précision faîte que Mme [M] avait elle acquis ce véhicule le 4 juin 2014.

Aucune critique n'est formée s'agissant du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [O] au titre de la réparation du véhicule à hauteur de 4 996,04 € sur le fondement de l'article 1644 du code civil.

Aucune critique n'est également formée s'agissant des condamnations de M. [Z] à relever et garantir Mme [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et de la condamnation de Mme [M] à relever indemne et garantir M. [Z] de ces chefs.

*Sur la condamnation solidaire

Mme [K] sollicite l'annulation si ce n'est la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les deux autres vendeurs M. [Z] et Mme [M] à payer la somme de 4 996,04 € au titre de la réparation du véhicule.

La disposition de la solidarité est critiquée, celle-ci ne se présumant pas en vertu de l'article 1310 du code civil.

M. [O] reconnaît que seule une condamnation in solidum peut être prononcée en l'espèce.

Les autres parties n'émettent pas de critiques ou observations sur ce point.

*

Aucun motif d'annulation du jugement tiré de ce dispositif critiqué n'est invoqué et ne peut en tout état de cause être relevé.

Il convient de retenir qu'en l'espèce, en l'absence de convention de solidarité entre les vendeurs successifs, en application de l'article 1310 du code civil ,aucune solidarité ne peut être retenue.

Aucun des vendeurs successifs ne critique le principe d'une condamnation solidum.

Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] doivent être condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 4 996,04 € au titre du coût de la réparation du véhicule.

La décision sera infirmée en ce sens.

Sur les demandes formées au titre du préjudice de jouissance, des frais de garage et d'assurance sur le fondement de l'article 1645 du code civil

M.[O] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes au motif de l'absence de preuve de la connaissance du vice par les vendeurs. Il sollicite les sommes de 10 217 € au titre du préjudice subi et celle de 1 835,81 € au titre des frais d'assurance du véhicule du 7 février 2018 au 1er octobre 2019, date de la réparation effective.

Il relève que le fait d'ignorer la cause du vice est indifférent au regard de la connaissance de l'existence même du vice.

Le jour de la vente effectuée en plein hiver, Mme [K] a volontairement fait chauffer le véhicule avant qu'il ne l'essaye pour cacher le désordre, la voiture calant systématiquement à froid. De plus, il souligne que la venderesse n'a gardé le véhicule que trois semaines ; il est ainsi démontré qu'elle connaissait le vice. S'il a fallu trois réunions d'expertise judiciaire, c'est uniquement en raison des appels en cause des différents vendeurs et pour déterminer les réparations à effectuer. De plus, la preuve de la connaissance du vice par M. [Z] et antérieurement par Mme [M] ressort du rapport d'expertise.

Il rappelle que Mme [M] a été propriétaire du véhicule alors que celui-ci comptait 59 610 kilomètres et a été revendu avec un kilométrage proche de 119 979 kilomètres sans avoir fait procéder à une quelconque vidange ; la préconisation du constructeur était mentionnée sur une des factures du 12 décembre 2012 et de son carnet d'entretien. Quant à M.[Z], il a fait procéder dès le lendemain de son acquisition à une vidange de la boîte automatique et ce alors même qu'il avait été réalisé une maintenance complète ; de même, il n'a conservé le véhicule que 4 mois.

Mme [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris lequel a rejeté les demandes en l'absence de preuve de sa connaissance du vice.Elle n'a parcourru que 300 kilomètres, décision qui relève de la gestion de sa vie familiale et ne peut en rien démontrer sa mauvaise foi ; il a fallu trois réunions d'expertise avec démontage du véhicule pour déceler le vice.

M. [Z] sollicite également la confirmation du jugement.Il relève qu'il a confié son véhicule dès son acquisition à un concessionnaire de la marque qui a procédé à la vidange de l'huile de la boîte de vitesse ; l'expert judiciaire n'a pu constater le désordre qu'après trois réunions et le démontage de l'arbre à cames. M. [Z] n'a donc pu avoir connaissance du vice.

Mme [M] s'oppose aux demandes de M.[O] ; elle n'a jamais constaté le moindre dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse ; elle rapporte la preuve d'un entretien régulier de son véhicule et l'expert précise que le dysfonctionnement était impossible à constater par un profane ; aucun élément ne démontre sa connaissance du vice caché.

**

En vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Ces dispositions s'appliquent quelle que soit l'option retenue par l'acheteur entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire.

Il ressort du rapport d'expertise que les désordres sur les composants convertisseur /BVA qui existaient avant la vente ne pouvaient être décelés par un profane.

L'expert relève également que lors des visites techniques règlementaires ce type de désordre n'est pas concerné par le cahier des charges des contrôleurs techniques et que les bilans réalisés sont effectués après moteur mis en fonction.

L'expert n'a pu constater l'existence du dysfonctionnement du véhicule (calage à froid) lors de ses opérations malgré un essai routier. Les démontages mécaniques ont permis de vérifier les désordres en lien avec les dysfonctionnements allégués par M.[O]. Si Mme [M] n'a pas fait effectuer la vidange BVA préconisée, M. [Z] avait fait réaliser celle-ci chez un concessionnaire Mercédes lors de l'acquisition du véhicule en Août 2017. Il a revendu cette voiture en décembre 2017 après avoir parcouru environ 10 000 kms, ce qui ne peut permettre de démontrer qu'il connaissait l'existence du vice. Il en est de même pour Mme [K] qui a revendu le bien rapidement, au vu des éléments ci-avant exposés et ce même si M.[O] produit au débat un écrit d'une personne attestant sur l'honneur que la venderesse avait fait chauffer le véhicule lorsqu'ils rédigeaient les papiers de vente.

En l'absence de démonstration de la connaissance du vice, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts sollicitées sur le fondement de l'article 1645 du code civil.

*Sur la demande en paiement de la facture du garage Mercedes

M.[O] sollicite la condamnation de Mme [K], in solidum avec tout autre succombant, à lui payer la somme de 349,94 € au titre de cette facture du 7 février 2018 relative à la vidange de la boîte de vitesse, indispensable à la détermination de l'existence du vice caché et de son éventuelle réparation et ce même s'il est avéré que le changement d'huile a été insuffisant à réparer le sinistre. S'il a été fait droit à la demande en paiement de la facture réglée au garage Mercédes pour son assistance à l'expertise, sa demande en paiement de la facture de 349,94 € afférente à la vidange de la boîte et à divers contrôles a été rejetée alors qu'elle a été indispensable à la détermination du vice caché et à l'expertise judiciaire.Ces frais sont bien directement liés aux frais occassionnés par la vente suite au vice caché.

Mme [K] fait valoir que cette demande est sans objet, le tribunal ayant manifestement intégré cette somme dans les frais irrépétibles retenus à hauteur de 5 349,14 € au vu des motifs de la décision.

M. [Z] formule également cette observation.

Mme [M] relève l'absence de démonstration de sa mauvaise foi, l'indemnisation devant être limitée au strict coût des réparations.

*

M. [O] a été accueilli en sa demande principale en garantie des vices cachés en vertu des dispositions de l'article 1644 du code civil, au titre de l'action estimatoire.

Au terme de l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Dans le cadre de l'action estimatoire, l'acquéreur peut solliciter une indemnisation pour les frais qu'il aurait engagées pour tenter de remédier au vice.

Le jugement entrepris a effectivement fait droit à la demande en paiement d'une facture à hauteur de 349,14 € pour des frais d'assistance à expertise en retenant qu'elle était afférente à des frais devant être inclus dans le poste des frais irrépétibles.

Il est exact cependant que M. [O] a également réglé une facture le 19 juillet 2018 au garage Mercedes aux fins de diagnostic (avec mention 'dossier en attente d'expertise') portant sur le contrôle de limaille en lien avec le dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Il doit être retenu que cette facture constitue une dépense occasionnée en relation avec la vente et en lien avec le vice; elle doit à ce titre être prise en compte.

Il convient de condamner in solidum Mme [T] [K], M.[C] [Z] et Mme [W] [M] à payer à M. [O] cette somme de 349,94 € à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les intérêts des sommes dues

M. [O] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées tant sur la somme de 4 996,04 € que sur la somme de 12 447,75 € et ce à compter du 31 Août 2019, date de son assignation.

Il relève que si le tribunal a dans ses motifs fait droit à sa demande, il a omis de statuer dans son dispositif et l'a débouté du surplus de ses demandes. Il souligne que sa demande est justifiée, le tribunal n'ayant pu statuer que le 19 novembre 2021 sur sa demande formée le 30 Août 2019,et ce en raison des appels en cause tardifs des différents défendeurs et de leur comportement procédural qui ont retardé l'issue de la décision.

Mme [K] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.

Il ne saurait lui être reproché une lenteur procédurale volontaire ; elle a fait le nécessaire pour mettre en cause son vendeur et a conclu rapidement.

M. [Z] observe que le tribunal a assorti dans les motifs de son jugement la condamnation à régler la somme de 4 996,04 € des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de sorte qu'un appel n'était pas justifié de ce chef.

Mme [M] n'émet aucune observation sur ce chef de demande.

*

Le tribunal a omis de statuer en son dispositif sur ce chef de demande alors que dans ses motifs, il a déclaré M. [O] fondé à obtenir sur le fondement de l'article 1644 du code civil la condamnation de Mme [K] et des deux autres vendeurs successifs à régler la somme de 4 996,04 € correspondant au coût de la réparation outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 Août 2019.

Etant précisé que s'agissant d'une action estimatoire, la somme sus visée représente une restitution partielle du prix de vente, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'intérêts légaux à compter de l'assignation.

La décision sera réparée en son omission et confirmée en ce sens.

Pour les mêmes motifs, la condamnation au paiement de la somme de 349,94 € au titre de la facture sera assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [K], M. [C] [Z] et Mme [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et le remboursement des dépens de référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [O] la somme justement appréciée par le premier juge à la somme de 5 349,14 € s'agissant de ses frais irrépétibles exposés lors de la procédure jusqu'au jugement de première instance, la condamnation étant cependant prononcée in solidum envers Mme [K], M. [C] [Z] et Mme [M], aucune solidarité ne pouvant être retenue.

Il est rappelé que la décision est confirmée en ce qu'elle a condamné:

-M. [Z] à relever indemne et garantir Mme [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

-Mme [M] à relever et indemne et garantir M.[Z] de toutes condamnations à son encontre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K], M. [Z] et Mme [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard au sort donné au litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel.

L'équité commande le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes en nullité soulevées par Mme [K] et celle formée au titre des actes d'exécution d'huissier.

Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident par Mme [M].

Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné solidairement Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] à payer à M. [B] [O] les sommes de :

- 4 996,04 € au titre de la réparation du véhicule,

- 5 349,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs et réparant l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement entrepris :

Condamne in solidum Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] à payer à M. [B] [O] la somme de 4996,04 € au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule outre la somme de 349,94 € au titre de la facture du 19 juillet 2018 et ce avec intérêts légaux à compter du 31 Août 2019.

Condamne in solidum Mme [T] [K], M. [C] [Z] et Mme [W] [M] à payer à M. [B] [O] la somme de 5349,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne chaque partie à supporter leurs dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04710
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.04710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award