17/05/2023
ARRÊT N°213
N° RG 21/04545 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3P
MN/CO
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/00371)
M.[O]
[A] [H] [P]
[T] [L] [R]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [A] [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES Société coopérative à capital variable, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
En juin 2017, en vue de la construction d'une maison d'habitation destinée à leur résidence principale, [A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont signé avec la SARL Bati Rénov Visolima, constructeur de maisons individuelles, un contrat tripartite dénommé « contrat de prestation de service » dans lequel celle-ci a été désignée « maître d''uvre » tandis qu'un nommé [T] [S] a été désigné « concepteur » d'un avant projet de construction.
A la même date, ils ont également signé un certain nombre de devis émanant de plusieurs entreprises du bâtiment transmis par la SARL Bati Renov Visolima.
Pour financer l'achat d'un terrain ainsi que les travaux de construction, [A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci après la CRCAM), suivant offre préalable émise le 19 juillet 2018, deux contrats de prêt d'un montant total de 288 820 euros.
le 17 juillet 2018, préalablement à l'édition de l'offre, la CRCAM a fait signer à [A] [H] [P] et [T] [L] [R] un document intitulé « fiche conseil ' construction sans CCMI ».
le 8 octobre 2018, pour accueillir la construction, [A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont acquis en indivision un terrain sis à [Localité 6] (82) pour 59 400 euros.
Les travaux de construction ont débuté en novembre 2018. La SARL Bati Renov Visolima a procédé à des appels de fonds à hauteur de 173 583,89 euros entre le 3 octobre 2018 et le 13 février 2019, lesquels ont été débloqués par la CRCAM sur présentation par les emprunteurs des factures transmises par le maître d''uvre.
Le 11 avril 2019, la SARL Bati Renov Visolima a abandonné le chantier de construction et ne l'a pas repris malgré mise en demeure.
[A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont alors assigné la SARL Bati Renov Visolima et son gérant, [X] [C] [F], devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de voir requalifier le marché de travaux les liant en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens des articles L.231-1 et suivants du CCH, prononcer la nullité dudit contrat et condamner la SARL et son gérant à la remise en état du terrain et au remboursement des travaux déjà réalisés.
Le 23 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a condamné in solidum la SARL Bati Renov Visolima et son gérant, défaillants dans la procédure, à payer à [A] [H] [P] et [T] [L] [R] 135 463,89 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues, 15 336 euros de frais de remise en état du terrain, 3 861,84 euros au titre des intérêts sur prêts immobiliers à parfaire et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le 11 juin 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a placé la SARL Bati Renov Visolima en redressement judiciaire puis converti cette procédure en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 octobre 2020. [A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire le 8 juillet 2020.
Le 24 février 2021, [A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont assigné la CRCAM devant le Tribunal Judiciaire d'Albi en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses devoirs d'information et de mise en garde généraux et renforcés en application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, tant lors de la conclusion que de l'exécution du contrat de prêt, outre sa condamnation à verser 3 600 euros à [A] [H] [P] et 1 200 euros à [T] [L] [R] au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec éventuels frais d'exécution forcée.
Le 19 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire d'Albi, écartant toute faute de la CRCAM tant au moment de la conclusion des prêts qu'au moment des divers déblocages de fonds, a
débouté [A] [H] [P] et [T] [L] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
débouté la CRCAM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [A] [H] [P] et [T] [L] [R] aux entiers dépens,
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le Tribunal a estimé qu'avec les documents qui lui étaient transmis au moment de la conclusion des prêts, la CRCAM ne pouvait d'office requalifier le contrat en CCMI. Le fait que la SARL Bati Renov Visolima ait finalement été chargée de la réalisation de tous les lots au cours du chantier ne pouvait lui être opposé. Le Tribunal soulignait que la banque avait fait signer une fiche conseil invitant les emprunteurs à prendre de plus amples informations auprès d'un homme de l'art quant à la qualification du montage juridique projeté et qu'enfin, n'étant pas chargée de suivre l'avancement du chantier, elle n'avait pas failli en débloquant les sommes demandées par les emprunteurs, sur leurs comptes, sur la base de factures qu'eux-même avaient transmises.
Le 11 novembre 2021, [A] [H] [P] et [T] [L] [R] ont relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire d'Albi aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [A] [H] [P] et [T] [L] [R] sollicitent, au visa des articles 1178, 1231-1, 1231-7, 1343-2 et 1352 du code civil, les articles L.230-1, L.231-1, L.241-8 et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, les articles 313-12 et suivants du code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation de la CRCAM à payer à titre de dommages et intérêts la somme totale de 153 029,92 euros outre intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt soit le 19 juillet 2018 ou en tout état de cause à compter du 1er déblocage de fonds le 3 octobre 2018,
la condamnation de la CRCAM à verser 6 000 euros à [A] [H] [P] et 3 600 euros à [T] [L] [R] au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l'article L.111-8 du code des Procédures civiles d'exécution, devront être supportées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les appelants soutiennent que la Banque a engagé sa responsabilité contractuelle envers eux tant au regard des dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation relatives aux CCMI ainsi que dans son devoir général de vigilance et de mise en garde.
Ils affirment ainsi que le prêteur est tenu d'un devoir général d'information et de mise en garde que ce soit lors de la souscription des engagements comme lors de la libération des fonds qui s'accompagne d'obligations renforcées dès lors que l'opération financée relève des dispositions relatives aux contrats de construction de maisons individuelles. Le Tribunal judiciaire de Toulouse ayant qualifié leur contrat de construction de CCMI dans son jugement du 23 juin 2020, les appelants reprochent à la CRCAM de ne pas voir vérifié la conformité du montage contractuel présenté avec les énonciations de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, défini le droit qui était ainsi applicable et les en avoir informés alors qu'ils étaient emprunteurs non avertis. Ils lui reprochent d'avoir émis malgré tout une offre de crédit à leur intention et d'avoir ensuite débloqué les fonds, objet de celui-ci en violation des dispositions dudit code imposant la réception d'une attestation de garantie de livraison et le respect de paliers successifs.
Les appelants soutiennent que la CRCAM a également failli à son devoir de mise en garde prévu à l'article L313-12 du code de la consommation en tant que prêteur contractant avec des emprunteurs non-avertis et contestent que la signature de la fiche-conseil antérieurement à la conclusion du prêt dédouane la banque de sa responsabilité.
Ils lui reprochent également sur son devoir général de vigilance d'avoir débloqué les fonds alors que l'appel de 70% du montant total du prêt en cinq mois constituait de fait une anomalie apparente dans les opérations à traiter.
Ils sollicitent de la CRCAM le versement d'une somme de 153 029,92 euros à titre de dommages et intérêts comprenant le remboursement des fonds versés au titre des travaux, les frais de démolition et de remise en état du terrain ainsi que le remboursement des mensualités du prêt et de ses intérêts depuis le jour de l'assignation.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 14 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la CRCAM demande, au visa des articles L 231-10 du Code de la construction et de l'habitation et suivants :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les prétentions de [A] [H] [P] et [T] [L] [R],
subsidiairement, limiter les demandes à l'indemnisation d'une perte de chance et ordonner la compensation des sommes auxquelles la CRCAM pourrait être condamnée avec les sommes restants dues par [A] [H] [P] et [T] [L] [R] au titre des prêts consentis,
condamner solidairement [A] [H] [P] et [T] [L] [R] à lui verser
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
les condamner aux entiers dépens de l'instance.
La banque expose que les documents qui lui ont été transmis au moment de la conclusion des prêts ne lui permettaient pas de penser qu'il s'agissait d'un montage devant être assimilé à un CCMI, du fait notamment de la production de plusieurs devis d'entreprises intervenantes sur le gros 'uvre, le hors d'eau et le hors d'air qui semblaient avoir été librement choisis par les maîtres d'ouvrage. De même, le plan des travaux était confié à une personne tierce qui avait pour consignes de suivre les indications des maîtres de l'ouvrage et non du maître d''uvre. La Banque affirme donc qu'elle n'avait pas à requalifier le contrat soumis en CCMI et appliquer les dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation.
Elle indique qu'elle a néanmoins remis aux appelants une « fiche conseil-construction sans CCMI », que ceux-ci lui ont retournée signée, les invitant à s'assurer de la qualification du contrat en cause auprès d'un spécialiste. La CRCAM estime donc avoir a rempli ses obligations de mise en garde au moment de la conclusion du prêt. Elle rappelle qu'il ne lui est pas permis de s'immiscer dans les relations entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d''uvre pour analyser celles-ci et qu'elle ne dispose d'aucune qualification générale en matière de construction.
Sur le respect de son devoir de vigilance au moment des appels de fonds, la CRCAM indique qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque est tenue d'exécuter les ordres de paiement donnés par ses clients. La Banque avance avoir débloqué les fonds sur présentation de factures transmises par les emprunteurs et sur leur compte personnel. Elle souligne qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la concordance des factures présentées avec l'avancée réelle des travaux.
Subsidiairement, si la responsabilité de la CRCAM devait être retenue, elle indique que la négligence manifeste des appelants dans la transmission de factures non causées est de nature à limiter leur indemnisation à la seule perte de chance de ne pas avoir contracté de CCMI. Dans l'indemnisation des préjudices demandés, la banque conteste que le montant des travaux effectivement réalisés puisse être pris en compte et rappelle que le Tribunal judiciaire de Toulouse a déjà indemnisé les appelants des mêmes sommes pour les mêmes préjudices.
Si des dommages et intérêts devaient être mis à sa charge, la CRCAM en demande la compensation avec les sommes restant dues par les appelants au titre des deux prêts consentis.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées
Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), régi par les dispositions du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, permet au maître de l'ouvrage de bénéficier d'une protection d'ordre public et le régime légal impératif impose des obligations au constructeur comme au prêteur de deniers.
Les obligations spécifiques imposées au prêteur de deniers sont prévues par l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation qui indique qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
L'application de ces dispositions protectrices suppose cependant que le prêteur ait été en présence, au moment de l'offre puis de la conclusion du prêt, d'un contrat de construction relevant effectivement de ces dispositions ou ait eu toutes raisons de le penser.
Dans le cadre plus général de son obligation de conseil et de renseignement, il est admis que le prêteur de deniers qui accepte de financer des travaux pour la construction d'une maison individuelle n'est pas tenu de requalifier le contrat et qu'il n'a pas à s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, notamment en conseillant aux emprunteurs un cadre contractuel plutôt qu'un autre. Il doit cependant informer les emprunteurs des risques encourus à passer un contrat ne prévoyant pas de garanties de livraison.
Ainsi, la question principale portée à l'examen de la Cour est celle de savoir si, au moment précis de l'offre puis de la conclusion du prêt entre la CRCAM et [A] [H] [P] et [T] [L] [R], la banque pouvait avoir la connaissance de ce que l'opération de construction financée relevait bien des dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il lui appartenait alors de se soumettre aux obligations de vigilance renforcées qu'elles impliquent.
Pour répondre à cette question, il convient de se replacer dans la position qu'occupait la Banque au moment de la conclusion du prêt avec [A] [H] [P] et [T] [L] [R].
La Cour constate tout d'abord qu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude, au vu des disparités entre les pièces produites, celles effectivement transmises à la CRCAM avant l'accord du prêt.
Des pièces produites par la CRCAM, notamment le listing récapitulatif dénommé « fiche du coût de la construction », signé par les emprunteurs et attestant de l'intervention de huit entreprises différentes sur le futur chantier dont au moins trois pour les lots gros-oeuvre, hors d'eau et hors d'air, il ressort que la banque était légitime à considérer que la construction envisagée ne ressortissait pas des dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation de sorte qu'elle n'était pas tenue par les obligations renforcées prévus par celui-ci.
Il lui appartenait cependant d'attirer l'attention des emprunteurs sur les risques qu'ils encouraient en concluant un contrat qui ne bénéficiait pas de ces dispositions protectrices. Il ressort des pièces produites qu'elle s'est bien acquittée de cette obligation en remettant aux emprunteurs une fiche conseil attirant leur attention sur le montage envisagé et les invitant à prendre plus amples conseils auprès d'un professionnel de la construction. Ceux-ci ne rapportent aucun élément en lien avec cette éventuelle consultation, expressément suggérée.
Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du prêt et de nature à éclairer différemment l'appréciation des premiers éléments, notamment la requalification du contrat de construction telle qu'opérée par la suite par le Tribunal judiciaire de Toulouse sur la base des seuls éléments transmis par les emprunteurs et au vu déroulé postérieur des travaux sur le chantier, ne sont pas opposables à la Banque.
Le contrat envisagé n'entrant pas dans les prévisions des dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation, les déblocages de fonds, qui ont toujours été faits à destination des comptes des emprunteurs et non des entreprises, n'avaient pas à respecter les paliers imposés par ces textes et il appartenait aux appelants, même profanes, de s'assurer que les factures transmises avec leur signature correspondaient à des travaux effectivement réalisés.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la Banque ne peut être engagée ni sur le fondement de son devoir général de vigilance ou de mise en garde, ni sur les dispositions plus protectrices du code de la construction et de l'habitation.
Le jugement entrepris, ayant fait une exacte appréciation des faits soumis, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
[A] [H] [P] et [T] [L] [R] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [A] [H] [P] et [T] [L] [R] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.