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17/05/2023 | FRANCE | N°21/03274

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 17 mai 2023, 21/03274


17/05/2023



ARRÊT N°216



N° RG 21/03274 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJLM

PB/CO



Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01814)

M.RIEU

















S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]





C/



[L] [T] épouse [E]































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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme ...

17/05/2023

ARRÊT N°216

N° RG 21/03274 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJLM

PB/CO

Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01814)

M.RIEU

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]

C/

[L] [T] épouse [E]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [L] [T] épouse [E]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024455 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2016, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 4] a consenti à Mme [L] [T] un crédit renouvelable, d'un montant autorisé à l'ouverture de 5000 €, remboursable au taux nominal maximum variant de 3,25 % l'an à 4,90 % l'an suivant l'utilisation des fonds.

Par acte du 11 août 2020, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] a fait assigner Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, après déchéance du terme du crédit, dans le dernier état de ses prétentions:

-5049,29 € outre intérêts au taux contractuel de 4,2 % l'an,

-277,88 € au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt,

-600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Assigné à étude d'huissier, Mme [L] [T] n'a pas comparu en première instance.

Par jugement du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] de ses demandes relatives au crédit renouvelable, faute de caractère liquide de la créance,

-condamné [L] [T] à payer à la Sa Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4], au titre du découvert en compte courant, la somme de 277,88 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné [L] [T] aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

La société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2022.

Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 14 décembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] demandant à la cour de :

-à titre principal, infirmer le jugement du 7 mai 2021 en toutes des dispositions,

-statuant à nouveau,

-condamner Madame [T] à payer sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] la somme de 5049,29 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,2 % à compter du 29 février 2020 jusqu'à parfait paiement,

-condamner Madame [T] à payer sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] la somme de 277,88 €, majorée des intérêts de retard au taux de 0% à compter du 29 février 2020 jusqu'à parfait paiement,

-à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-infirmer le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] de ses demandes relatives au crédit renouvelable faute de caractère liquide de la créance,

-statuant à nouveau,

-condamner Madame [T] à payer sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] la somme en principal de 4452,50 € au titre du crédit,

-condamner Madame [T] à payer sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] la somme de 277,88 €,

-en tout état de cause,

-débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de délais de paiement et de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,

-condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Madame [T] aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 13 octobre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Madame [L] [T] demandant à la cour de:

-à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 7 mai 2021,

-subsidiairement, infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 7 mai 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la Sa Caisse Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] au titre du manquement au devoir de mise en garde et accorder des délais de paiement,

-condamner la Sa Caisse Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] au paiement de la somme de 5000 € au titre du manquement au devoir de mise en garde,

-octroyer des délais de paiement à Madame [T] en application de l'article 1343-5 du Code civil,

-condamner la Sa Caisse Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec la précision que Madame [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge peut soulever d'office tout manquement aux dispositions du Code de la consommation, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat.

Les mentions du jugement établissent que le juge a provoqué les explications de la banque sur le respect des obligations du Code de la consommation.

Le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif notamment que la banque ne produisait qu'une copie peu lisible du contrat de crédit, que le justificatif de consultation du Ficp préalable à la conclusion du crédit n'était pas produit, que le contrat ne mentionnait pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global et décrivait de façon incertaine différents taux en fonction de l'affectation des fonds, sans que ces taux soient prévisibles pour le consommateur.

Il a débouté la banque de sa demande au titre du crédit renouvelable au motif que l'historique de compte ne contenait aucun solde des sommes financées, des sommes versées par le débiteur ni de solde intermédiaire de sorte que le calcul de la créance de la banque était impossible.

La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] produit un justificatif de consultation du Ficp daté du 18 novembre 2016, intitulé «instruction crédit consommation», ce que reconnaît Mme [T] dans ses conclusions (p.7).

L'offre préalable de crédit a été acceptée le 22 novembre 2016 de sorte que la banque justifie, au visa de l'article L 312-16 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du crédit, avoir consulté le fichier prévu à l'article L 751-1 du même code, avant de conclure le contrat de crédit.

Concernant la réitération de la vérification, la banque ne produit qu'une seule autre interrogation du Ficp, effectuée le 18 décembre 2018.

L'article L 312-75 du Code de la consommation dispose qu'en matière de crédit renouvelable, dans sa version applicable au crédit souscrit, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1 et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions de l'article L. 312-16.

Ces dispositions ne sont toutefois pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, les articles L 341-2 à L 341-11 ne prévoyant de sanctions civiles en matière de vérification de la solvabilité que lors du seul octroi du crédit, en sorte que Mme [T] ne peut prétendre à une déchéance de ce chef.

Il est soulevé par Mme [T] un défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse en ce que la banque ne s'est pas enquise des revenus les plus récents de de Mme [T] à la date de l'octroi du crédit et ne s'est pas renseignée sur l'existence d'enfants à charge.

Au visa de l'article L 312-16 précité, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La banque produit l'avis d'imposition de Mme [T] de l'année 2016 pour les revenus de 2015 fourni lors de l'octroi du crédit ainsi qu'une fiche de renseignements signée par l'emprunteuse le 22 novembre 2016 et qui lui est opposable.

La situation familiale, ainsi que l'existence d'enfants à charge, se déduisaient de l'avis d'imposition fourni par l'emprunteuse qui mentionnait le nombre de parts.

Mme [T], qui ne conteste pas les revenus mentionnés dans la fiche de renseignements qu'elle a signée, déclarait percevoir des ressources annuelles avant impôts de 25044 € et avoir des charges annuelles de 6863 €, soit 5760 € au titre de loyers et 1103 € au titre de crédits précédemment souscrits.

Ses ressources, au moment de l'octroi du crédit, étaient composées de prestations sociales, non soumises à l'impôt sur le revenu, ainsi que d'une pension alimentaire de 900 € par an, de salaires pour 521 € par an, de capitaux mobiliers pour 504 € par an.

Dès lors que Mme [T] n'allègue pas ni ne justifie que ses revenus avaient varié à la baisse en novembre 2016 et qu'elle ne conteste pas l'exactitude des revenus actualisés et déclarés par elle au moment de l'octroi du crédit, la banque disposait d'informations suffisantes pour apprécier la solvabilité de l'emprunteuse.

De même, la copie du contrat de crédit versée aux débats devant la cour est lisible, avec des caractères de l'ordre de 3 mm de hauteur en sorte que le grief tiré de l'illisibilité du contrat n'est pas fondé.

Le premier juge a, par ailleurs, évoqué des manquements aux dispositions de l'article D 312-8 du Code de la consommation relatives à la copie de diverses pièces justificatives.

Cet article n'étant applicable qu'en vertu de l'article L 312-17 qui ne concerne que les opérations de crédit conclues sur un lieu de vente ou à distance, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le contrat, conclu auprès d'une banque traditionnelle, est concerné par ces hypothèses, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue de ce chef.

Le jugement a également relevé un manquement à l'exigence d'un double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, au visa de l'article L 312-32 du même code.

Ces dispositions ne sont toutefois pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, les articles L 341-2 à L 341-11 ne prévoyant aucune sanction civile tiré du non respect de l'article L 312-32 du Code de la consommation.

Le jugement a également relevé un manquement de la banque à l'exigence d'information sur les risques encourues, prévue par l'article L 312-36, et à la lettre à adresser à l'emprunteur dès le premier incident de paiement.

Ces dispositions ne sont toutefois pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, les articles L 341-2 à L 341-11 ne prévoyant aucune sanction civile tiré du non respect de l'article L 312-36 du Code de la consommation.

De même, le grief soulevé par le juge, et tiré de l'obligation, en cas de dépassement du découvert autorisé de plus de 3 mois, de proposer un crédit amortissable n'est applicable qu'aux découverts en compte.

Aux termes de l'article L 312-28 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.

Aux termes de l'article R 312-10 du même code, le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 (') comporte de manière claire et lisible (') le taux annuel effectif global, et le montant dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

En l'espèce, l'offre préalable de crédit dénommée «passeport Crédit- offre de contrat de crédit renouvelable» donne la possibilité à l'emprunteur dans le cadre d'un montant maximum prédéfini de solliciter le déblocage de plusieurs sommes d'argent en fonction de projets inventoriés dans les rubriques véhicule auto/ moto, travaux et autres projets.

Aux termes de l'offre «le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles» avec une «grille de taux applicables au 22/11/2016».

La grille figurant dans l'offre préalable définit pour chaque projet précité, un taux débiteur maximum, variant de 3,25 % l'an pour un projet «travaux», à 4,90 % l'an pour un projet «autres projets».

Elle définit, dans les mêmes conditions, et en fonction des projets, un TAEG maximum variant de 5,09 % l'an à 6,29 % l'an.

Il est précisé dans l'offre que les TAEG indiqués sont «des taux maximum calculés sur la durée la plus courte», le taux applicable variant également en fonction de la durée de remboursement choisie, elle même pouvant varier de 06 à 60 mois.

Le taux applicable à Mme [T], en fonction de l'utilisation des fonds qu'elle choisit et qui n'est pas précisée, n'est pas mentionné.

L'emprunteur ne connaît donc pas, à la seule signature de l'offre préalable, le taux nominal et le TAEG applicables à la date de souscription, étant uniquement donné un exemple «pour une utilisation «autres projets de 3000 € réalisée par internet et remboursable en 36 mois»».

Dès lors, le jugement a, à bon droit, considéré que l'offre préalable de crédit ne respectait pas les dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du Code de la consommation, faute de préciser le taux annuel effectif global et toutes les hypothèses utilisées pour le calculer.

La seule mention dans le courrier de la banque datée du 30 novembre 2016 (pièce n°7 de la banque), postérieurement à la signature du contrat de crédit, que le déblocage de 5000 € du 30/11/2016 destiné à financer un projet personnel, est remboursable en 36 mensualités de 147,53 € et que le taux appliquée à votre opération est de 2,76 % soit un TAEG de 2,79 % l'an n'est pas de nature à suppléer la carence de l'offre préalable.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation qui dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

La banque fait valoir que les pièces produites permettent, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, de liquider sa créance.

Bien que sa demande ait été écartée en première intance pour défaut de liquidité, le Crédit Mutuel ne produit en appel aucune pièce nouvelle si ce n'est un décompte expurgé des intérêts qui mentionne un total de versement de 547,40 € pour la période échue de décembre 2018 à octobre 2021 sans préciser les dates de versements ou leurs montant unitaires ni mentionner les versements antérieurs effectués par l'emprunteuse alors que le crédit a été utilisé antérieurement par Mme [T].

Le contrat de crédit renouvelable a donné lieu à au moins deux déblocages de fonds, l'un en novembre 2016, pour 5000 €, l'autre le 19 décembre 2018, pour également 5000 € (p.2 des conclusions de la banque).

Le remboursement de ces sommes se faisait par prélèvement sur le compte de dépôt ouvert auprès du Crédit Mutuel par Mme [T].

La banque ne produit l'historique du compte de dépôt qu'à compter du 14 novembre 2019 de sorte qu'il est impossible de calculer les versements effectués par l'emprunteur antérieurement à cette date alors qu'au visa de l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le décompte expurgé des intérêts produit par la banque n'est en conséquence appuyé par aucun élément probant et ne peut être vérifié.

C'est donc à bon droit que le jugement a écarté la demande de la banque, faute pour la banque de justifier du principe et du montant de la créance alléguée.

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de l'emprunteuse relatives au défaut de mise en garde de la banque ou d'octroi de délais, la cour accueillant la demande principale de Mme [T].

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] [Localité 4] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2021.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03274
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03274 ?
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