17/05/2023
ARRÊT N°215
N° RG 21/02221 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFIH
PB/CO
Décision déférée du 15 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/00006)
M.RIEU
S.A. COFIDIS
C/
[G] [W]
[D] [W] épouse [W]
S.A.R.L. VIVRE ENERGIE
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIS HASCOET, avocat au barreau D'ESSONNE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me SAMUEL HABIB, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [W] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me SAMUEL HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VIVRE ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société radiée le 19.07.2019 suite à liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [H] [C] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société VIVRE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
- defaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon en date du 14 juin 2017, Monsieur et Madame [G] et [D] [W] ont commandé à la Sarl Vivre Énergie l'installation d'une centrale et de panneaux photovoltaïques pour un prix de 22900 €.
Selon le bon de commande, l'électricité produite est destinée à la revente totale à Edf.
L'installation a été financée par la souscription d'un crédit affecté, d'un montant de 22900 €, remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 2,65 % l'an.
La Sarl Vivre Énergie a été placée sous liquidation judiciaire, la clôture étant prononcée pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2019.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, un mandataire ad'hoc en la personne de Mjs Partners a été désigné pour représenter la société Vivre Énergie.
Arguant de la nullité du contrat principal et du crédit affecté y afférent, Monsieur et Madame [G] et [D] [W] ont fait assigner à cette fin devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse la Sa Cofidis et la Sarl Vivre Énergie, en la personne de Mjs Partners, mandataire ad hoc de Vivre Énergie, par actes en date des 23 et 29 janvier 2020, sollicitant notamment le remboursement des sommes versées à la société de crédit.
La société Cofidis a conclu à titre principal au débouté des prétentions des époux [W].
La Sarl Vivre Énergie, assignée à personne, n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a:
-ordonné la jonction entre les affaires 20-00006 et 20-00373 du rôle de la juridiction ;
-prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°8299 signé le 14 juin 2017 entre les époux [W] et Vivre Énergie ;
-prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre les époux [W] et la Sa Cofidis par l'intermédiaire de Vivre Énergie le 16 octobre 2017 pour un capital de 21500 € ;
-débouté la Sa Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté contre les époux [W] ;
-condamné la Sa Cofidis à restituer à [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 7348,35 € selon décompte du 06 juin 2020 ;
-débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond ;
-condamné solidairement Vivre Énergie et la Sa Cofidis à verser à [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné in solidum Vivre Énergie et la Sa Cofidis aux dépens de l'instance ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2022.
Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 5 octobre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Cofidis demandant à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau,
-déclarer Monsieur et Madame [G] et [D] [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
-déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] et [D] [W] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] et [D] [W] à rembourser à la Sa Cofidis, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, au jour de l'arrêt à intervenir ;
-à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] et [D] [W] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22900 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
-en tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] et [D] [W] à payer à la Sa Cofidis une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] et [D] [W] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 6 octobre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Monsieur et Madame [G] et [D] [W] demandant à la cour de :
-confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°8299 signé le 14 juin 2017 entre les époux [W] et Vivre Énergie ; prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre les époux [W] et la Sa Cofidis par l'intermédiaire de Vivre Énergie le 16 octobre 2017 pour un capital de 21500 € ;
-à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats : prononcer la résolution du contrat de vente liant Monsieur et Madame [G] et [D] [W] et la Sarl Vivre Énergie ; prononcer la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [G] et [D] [W] et la Sa Cofidis, sous l'enseigne Projexio ;
-en tout état de cause,
-confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : débouté la Sa Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté contre les époux [W] ; condamné la Sa Cofidis à restituer à [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 7348,35 € selon décompte du 06 juin 2020 ; condamné solidairement Vivre Énergie et la Sa Cofidis à verser à [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné in solidum Vivre Énergie et la Sa Cofidis aux dépens de l'instance ;
-infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
-débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
-en tout état de cause,
-condamner la société Cofidis, sous l'enseigne Projexio, à verser à Monsieur et Madame [G] et [D] [W] les sommes de 5472,50 € au titre du préjudice financier, 3000 € au titre du préjudice économique et trouble de jouissance, 3000 € au titre du préjudice moral;
-condamner la société Cofidis, sous l'enseigne Projexio, à payer à Monsieur et Madame [G] et [D] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société Cofidis, sous l'enseigne Projexio, au paiement des entiers dépens d'appel ;
-à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [W] considérant que la banque n'a pas commise de fautes : prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à débouter Monsieur et Madame [G] et [D] [W] de l'intégralité de leurs demandes, dire et juger que Monsieur et Madame [W] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
La Sarl Vivre Énergie, prise en la personne de la société Mjs Partners, mandataire ad'hoc, à qui la déclaration d'appel et les conclusions n°3 de la Sa Cofidis ont été signifiées les 7 et 10 octobre 2022 et les conclusions n°1 des consorts [W] le 4 novembre 2021, n'est pas représentée en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du bon de commande
Les parties reprennent les débats de ce chef, comme en première instance.
Il est constant que le contrat portant commande d'une centrale, de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau a été conclu hors établissement.
Les articles L 221-1 à L 221-29 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de souscription du contrat, lui sont donc applicables.
Le tribunal a prononcé la nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions des articles L 111-1 et 2 du code de la consommation et des articles L221-5 et R 221-3 du même code, exposant que le bon de commande fourni par Cofidis ne comportait pas de bordereau de rétractation, que l'exemplaire du bon de commande des consorts [W] comportait un bordereau de rétractation n'indiquant pas le délai de rétractation et ne reproduisant pas les articles L221-5 et R 221-3 précités, ce bordereau étant positionné de manière à ce que son détachement porte atteinte à une partie du contrat en supprimant notamment une partie des observations pouvant être faites.
Il a également prononcé la nullité du bon de commande au motif qu'aucun délai d'installation ou de livraison n'était prévu.
Aux termes de l'article L 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 et notamment, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (...) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Aux termes des articles L 221-9 et L 242-1 du même code, dans leur version applicable à la date de souscription du contrat, le contrat conclu hors établissement est, à peine de nullité, accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 et comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5.
Les époux [W] et la société Cofidis produisent chacun un exemplaire du bon de commande qui comporte un bordereau de rétractation.
L'examen de ce bon de commande établit que le détachement du bordereau de rétractation emporte enlèvement, comme relevé par le premier juge, d'une partie de la rubrique «observations» figurant au verso de la même page.
De même, l'examen du bon de commande établit que la case «délai de livraison» a été laissée vierge de sorte que le vendeur n'a indiqué aucun délai d'exécution, en contravention avec les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation.
Il est inopérant pour la banque d'indiquer l'existence d'une mention pré-imprimée figurant au verso du contrat selon laquelle «le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat» alors que la date de prise d'effet du contrat, qui peut s'entendre de sa date de conclusion ou de la date d'expiration du délai de rétractation, n'est pas précisée.
Par ailleurs, une telle mention pré-imprimée n'implique aucun délai d'exécution s'agissant des démarches administratives en vue du raccordement de l'installation, en contravention avec l'article L 111-1 précité, alors que le contrat stipulait que «la livraison s'entend par la remise du matériel et son installation au domicile de l'acheteur, à l'exclusion des travaux de raccordement au réseau public d'électricité» tout en indiquant que Vivre Énergie «s'engage à accomplir toutes les démarches administratives» à savoir : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF, prise en charge des frais de raccordement ERDF, obtention du consuel.
La nullité est donc établie de ce chef.
Par ailleurs, le bordereau de rétractation est irrégulier en ce qu'il mentionne : «si vous annulez la commande, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous (') Je soussigné (') déclare annuler la commande en date du...» précisant que le formulaire doit être renvoyé «au plus tard le 14eme jour à partir de la commande» alors que le formulaire type prévu à l'annexe de l'article R 221-1 du Code de la consommation mentionne une rétractation et non une annulation et que le point de départ du délai de rétractation figurant sur le bordereau est erroné, étant constant que ce point de départ court, au visa de l'article L 221-18 du Code de la consommation, à compter de la réception des biens et non de la commande.
La nullité est donc encore établie de ce chef.
Enfin, la nullité du bon de commande ne peut être couverte du seul fait d'une absence de rétractation dès lors que rien n'établit que les consorts [W] avaient connaissance des irrégularités affectant le contrat principal avant introduction de l'instance, la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, intention qui doit être certaine, explicite et non équivoque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande conclu avec la société Vivre Énergie.
Sur le contrat de crédit affecté conclu avec Cofidis
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de l'article 1231-1 du code civil, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, l'annulation du contrat principal portant commande des panneaux photovoltaïques entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Cofidis pour le financement de cette installation.
L'absence d'indication d'un délai de livraison ne pouvait échapper à la banque, un simple examen formel du contrat établissant qu'il était incomplet sur un point déterminant du contrat.
De même, le bon de commande prévoyait expressément la prise en charge par Vivre Énergie «des frais de raccordement ERDF» aujourd'hui ENEDIS.
Dès lors, la banque ne pouvait se contenter de l'attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques signée par M. [W] le 8 juillet 2017 mentionnant que le déblocage des fonds aurait lieu «au moment de la délivrance par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme» alors que la délivrance de ce certificat de conformité, versé aux débats et daté du 7 juillet 2017, n'était qu'un préalable au raccordement au réseau public d'électricité dont la prise en charge devait être assurée par la société Vivre Énergie et n'était pas effective au moment de la signature de l'attestation de livraison.
La banque a, en conséquence, commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution complète de sa prestation par le fournisseur, Vivre Énergie.
Il appartient toutefois aux époux [W] de justifier du préjudice qu'ils allèguent, pour un manquement de la société Vivre Énergie qui n'est que partiel et qui a trait à son obligation de prendre en charge les frais de raccordement.
Les intimés ne produisent à cet effet qu'un simple constat d'huissier en date du 20 octobre 2021 établissant que les travaux nécessaires au raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau ENEDIS, notamment la réalisation de deux coffrets et la réalisation d'une tranchée, n'avaient pas été effectués à cette date.
Aucune des mentions de ce constat, dressé par un huissier qui n'est pas un technicien, n'établit que la centrale photovoltaïque et les panneaux, pour lesquels un certificat de conformité a été délivré par Consuel, ne sont pas en état de fonctionner.
Le courriel d'Enedis qu'ils produisent, daté du 25 octobre 2021, n'établit aucun dysfonctionnement de l'installation, précisant seulement que cette installation a été déclarée comme «installation de consommation», c'est à dire en auto-consommation, et non comme «installation de production».
Les consorts [W] ne justifient pas du coût du raccordement de l'installation au réseau, ne produisant aucun rapport d'expertise amiable, aucun rapport d'expertise judiciaire ni même aucun devis pour la réalisation des travaux de raccordement, plus de deux ans après introduction de leur instance alors qu'ils sont en possession, comme démontré par le constat d'huissier, d'un document émanant de Bouygues Énergie listant les travaux de raccordement nécessaires (p.2 du constat).
Comme relevé par la société Cofidis, les intimés ne sollicitent pas d'expertise judiciaire devant la cour aux fins de vérifier le bon fonctionnement de la centrale et le coût de connexion au réseau public d'électricité.
Aucune pièce n'établit en conséquence le préjudice qu'ils allèguent.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté, les époux [W] étant condamnés au remboursement de la somme de 22900 €, montant du capital emprunté, sauf à déduire les mensualités déjà versées pour un montant, non contesté, de 7348,35 € au 06 juin 2020.
Les consorts [W] ont, à bon droit, été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5472,50 €, qui correspond au coût de dépose de l'installation, dès lors que rien n'établit un dysfonctionnement de la centrale installée.
Le jugement a également écarté à bon droit la demande formée au titre du préjudice moral, faute de justificatifs probants d'un tel préjudice.
La cour déboutera les consorts [W] de leur demande, infiniment subsidiaire, de reprise du paiement mensuel des échéances du prêt, en présence d'un contrat de crédit annulé, et de la demande en déchéance du droit aux intérêts du crédit, sans objet dès lors que les intimés ne sont condamnés qu'au remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts contractuels.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des consorts [W], partie partiellement perdante.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 avril 2021 sauf en ce qu'il a: débouté la Sa Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté contre les époux [W] ; condamné la Sa Cofidis à restituer à [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 7348,35 € selon décompte du 06 juin 2020 ; condamné solidairement Vivre Énergie et la Sa Cofidis à verser à [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné in solidum Vivre Énergie et la Sa Cofidis aux dépens de l'instance.
Statuant de ces chefs,
Condamne [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] à payer à la Sa Cofidis la somme de 15551,65 € (22900-7348,35), au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit, sauf à déduire les versements effectués postérieurement au 06 juin 2020, date de l'arrêté de compte.
Déboute [G] [W] et [D] [U] [I] épouse [W] de leur demande en remboursement de la somme de 7348,35 €, au titre des mensualités versées à la société Cofidis.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum [G] [W], [D] [U] [I] épouse [W] aux dépens de l'instance.
Le greffier La présidente.