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11/05/2023 | FRANCE | N°22/01230

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 mai 2023, 22/01230


11/05/2023



N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWLM





Décision déférée - 23 Février 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2009/165



















S.A.S. DALTA





C/



S.A.S. SODECO SODECO)

S.A.R.L. SLG















































RENVOI A UNE AUDIENCE






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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°82

***

Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



S.A.S. DALTA, d...

11/05/2023

N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWLM

Décision déférée - 23 Février 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2009/165

S.A.S. DALTA

C/

S.A.S. SODECO SODECO)

S.A.R.L. SLG

RENVOI A UNE AUDIENCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°82

***

Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. DALTA, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. SODECO

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. SLG

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

******

Par déclaration en date du 28 mars 2022, la SAS Dalta a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 23 février 2022.

Par conclusions en date du 27 septembre 2022 la SAS Sodeco et la sarl SLG ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de constater la péremption d'instance.

L'incident a a été fixé à l'audience du 8 décembre 2022 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 13 avril 2023 à 10H35.

Vu les conclusions en date du 8 mars 2023 de la SAS Sodeco et de la sarl SLG demandant au visa de l'article 914 et des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

-se déclarer compétent pour statuer sur la péremption d'instance soulevée par les sociétés SODECO et SLG venant aux droits de la société AQUITAINE CHIMIE ;

-juger l'instance introduite le 18 mai 2009 par la société DALTA périmée ;

-condamner la société DALTA au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions en date du 7 décembre 2022 de la SAS Dalta demandant au visa des articles 789, 907 et 542 du Code de procédure Civile et de l'avis de la 2 ème Chambre de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n°21-70.006, avis n°15008 , de :

A titre principal,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société SODECO et de la société SLG, venant aux droits de la société AQUITAINE CHIMIE, tendant à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban du 23 février 2022 (RG n°2009/165) en ce qu'il a jugé que l'instance est périmée.

Et,

-renvoyer la société SODECO et la société SLG venant aux droits de la société AQUITAINE CHIMIE, à mieux se pourvoir devant la Cour d'appel de TOULOUSE ;

A titre subsidiaire,

- juger les demandes de la société SODECO et de la société SLG, venant aux droits de la société AQUITAINE CHIMIE, irrecevables ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés SODECO et SLG, venant aux droits de la société AQUITAINE CHIMIE, de leurs demandes, fins et moyens,

-condamner chacune des sociétés, la société SODECO et la société SLG venant aux droits de la société AQUITAINE CHIMIE, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision :

selon l'avis de la cour de cassation du 3 juin 2021 cité par l'appelant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

La péremption d'instance ayant été constatée par jugement du tribunal de commerce dont appel, il appartient à la cour de trancher cette fin de non recevoir.

L'affaire sera fixée au fond rapidement .

Il convient de réserver les demandes au titre des dépens et des frais de l'incident jusqu'à l'arrêt au fond.

Par ces motifs :

le magistrat chargé de la mise en état,

-déclare le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour connaître de la péremption tranchée par le jugement dont appel.

- fixe l'affaire à l'audience du lundi 12 juin 2023 à 9H30

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01230
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.01230 ?
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