11/05/2023
N° RG 21/04010 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMMW
Décision déférée - 05 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -20/00461
[L] [E]
C/
S.A. INTERFIMO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°85
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Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assissté de Me Stéphane JOFFROY de la SARL S. JOFFROY - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. INTERFIMO, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS
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Par déclaration en date du 22 septembre 2021, [L] [E] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2021 qui l'a condamné en qualité de caution à verser notamment 120.000 euros à la SA Interfimo avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 25 août 2022,le magistrat chargé de la mise en état a fait droit à la demande de la SA Interfimo de rectification d'erreur matérielle du jugement du 5 mars 2021 et dit qu'il état assorti de l'exécution provisoire et a rejeté la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile (cpc).
Le 13 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée au visa des articles 911 et 526 ancien du cpc et a fixé l'incident au 12 janvier 2023 à 10H30.
L'incident a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 13 avril 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du10 janvier 2023 de la SA Interfimo demandant au visa des l'article 462, 526 ancien, 909 et 911 du Code de Procédure Civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
-constater que l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 août 2022 n'a pas été notifiée,
-dire que le délai de trois mois prévu à l'article 911 du CPC est toujours suspendu et n'a pas recommencé à courir,
- En conséquence,
-déclarer les conclusions d'intimé de la société INTERFIMO déposées le 07 octobre 2022 recevables,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Si par impossible, la Conseillère de la mise en état considérait que la notification de la décision a eu lieu le jour du prononcé de la décision soit le 25 août 2022,
Vu la jurisprudence ( cass. 2 ème civ, 30 janvier 2020, n° 18-25.012 publié au Bulletin)
-dire qu'un nouveau délai de trois a recommencé à courir à compter du 25 août 2022,
-déclarer en conséquence les conclusions d'intimé de la société INTERFIMO déposées le 07 octobre 2022 recevables.
Vu les conclusions en date du 12 avril 2023 de [L] [E] demandant de :
-juger irrecevables les conclusions d'intimée régularisées par la SA INTERFIMO le 7 octobre 2022,
-débouter la SA INTERFIMO de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
-condamner la SA INTERFIMO aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, Me Jean-Louis JEUSSET conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
l'incident porte sur la recevabilité des conclusions de la SA Interfimo déposées par RPVA au greffe de la cour le 7 octobre 2022 à raison de leur tardiveté.
L'article 909 du cpc fixe à trois mois le délai, pour la partie intimée, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
L'article 526 ancien du cpc applicable en l'espèce, disposait que « la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. les délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ».
En application des articles 748-1 et suivants du cpc, les notifications des actes de procédure peuvent être effectuées par voie électronique dans les conditions et modalités fixées par le titre XXI du cpc. Les notifications des décisions par le RPVJ entre le greffe et les avocats qui ont adhéré au système RPVA se fait par voie électronique selon les modalités fixées par arrêté.
De plus, selon l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction ou entre le ministère public et un avocat ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Il n'est pas allégué que les garanties fixées par le dit arrêté n'ont pas été respectées.
De plus, toute décision notifiée par voie électronique a nécessairement reçu préalablement la signature du magistrat et celle du greffier. Par la notification électronique, le greffier atteste de la signature de la décision.
L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 août 2022 rejetant la demande radiation qui avait été déposée par conclusions du 17 mars 2022 alors que l'appelant avait déposé et notifié ses conclusions le 20 décembre 2021, a bien été notifiée aux avocats de chacune des parties le 25 août 2022 par voie électronique par le greffe et cette date est le point de départ des délais pour conclure après suspension.
Par ailleurs, sur la demande subsidiaire de la SA Interfimo, la jurisprudence citée (cass. 2ème civ, 30 janvier 2020, n° 18-25.012) ne concerne pas la suspension des délais procéduraux pour conclure en raison d'une demande de radiation pour défaut d'exécution d'un jugement mais concerne le point de départ du délai de péremption de l'action pour radiation sanctionnant le défaut de tout acte procédural pendant deux ans.
En l'espèce, la partie intimée devait calculer, à compter de la notification de l'ordonnance de radiation le délai qui lui restait, après fin de la période de suspension, pour conclure.
Au 17 mars 2021, l'intimée avait jusqu'au 20 mars 2021 pour conclure, soit un délai de 3 jours maximum.
En application de l'article 526 ancien du cpc, la demande de radiation de l'intimée a suspendu le délai de l'article 909 du cpc pour conclure jusqu'à la notification de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, soit le 25 août 2022.
La suspension du 17 mars 2022 laissait 3 jours à l'intimée pour conclure après la notification de l'ordonnance tranchant la demande de radiation le 25 août 2022 ; il fallait à l'intimée conclure au plus tard au lundi 29 août 2022.
Les conclusions de la SA Interfimo déposées au greffe le 7 octobre 2022 étaient donc tardives et comme telles irrecevables au sens de l'article 909 du cpc.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la SA Interfimo du7 octobre 2022.
La SA Interfimo sera condamnée aux dépens de l'incident avec distraction.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
-déclare les conclusions de la SA Interfimo déposées le 7 octobre 2022 irrecevables comme tardives.
-condamne la SA Interfimo aux dépens de l'incident avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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