20/04/2023
ARRÊT N°284/2023
N° RG 22/03755 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB32
OS/MB
Décision déférée du 09 Novembre 2016 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVIGNON (51-15-0005)
[M] [Y]
C/
[B] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 55]
Comparant en personne
INTIMÉE
Madame [B] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 décembre 1994, M. [L] [Y] et Mme [X] [P] son épouse, ont donné à bail rural à long terme à leurs deux fils, [D] et [O] [Y] une propriété agricole comprenant diverses parcelles agricoles dont la parcelle [Cadastre 27], des bâtiments d'exploitation et d'habitation de la commune de [Localité 55].
M. [L] [Y] est décédé le 21 mars 1995.
Par acte du 10 mai 1999, Mme [X] [P] a fait donation partage de différents biens à ses fils en se réservant l'usufruit.
Par actes des 31 mai et 2 juin 2000, Mme [X] [P] veuve [Y] a fait donation partage à ses fils de la nue propriété de diverses parcelles et terrain.
M. [O] [Y],qui avait reçu en nue propriété notamment la parcelle [Cadastre 27], est décédé le 1er décembre 2000 laissant pour lui succéder sa fille [B] [Y], alors mineure, sous tutelle jusqu'à sa majorité le 9 novembre 2015.
Plusieurs procédures ont opposé les parties.
Par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 2011 confirmant un jugement du 11 mai 2010, M. [M] [Y], ayant-droit de [D] [Y], était débouté de ses demandes envers Mme [B] [Y] tendant à exécuter ou faire exécuter tous travaux de mise en état et d'entretien du corps de ferme situé [Adresse 11].
Il était retenu qu'il existait un bail rural verbal portant sur des parcelles agricoles appartenant désormais à [B] [Y] et les parties devaient formaliser un bail rural si leurs relations devaient se poursuivre.
Le 2 décembre 2011, M. [M] [Y] a saisi à nouveau le tribunal à l'effet de procéder à l'inventaire des terres, voir fixer le prix du fermage. Une expertise a été ordonnée.
Par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 confirmant un jugement du 23 septembre 2013, il était fixé :
- la date d'entrée en jouissance du bail rural liant les parties au 20 juin 2003 pour une durée de neuf années renouvelables, sur une surface de 18 ha 34 ares et 25 ca telle que décrite dans le rapport d'expertise du 27 novembre 2012 valant état des lieux,
- le prix du fermage pour 2011 à 3499,67 € et pour 2012 à 3592,99 €.
Les autres demandes étaient rejetées.
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] à l'encontre de cet arrêt du 11 septembre 2014 sur un moyen unique aux motifs suivants : 'attendu qu'ayant retenu que le bail rural reconnu par un précédent jugement devenu irrévocable portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par M. [Y], telles qu'elles y étaient énumérées, et constaté que la parcelle supportant le bâtiment d'exploitation et ses dépendances n'y figurait pas, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision'.
Au terme de ces décisions, il a été jugé que M. [M] [Y] n'était pas fondé à revendiquer un bail rural verbal à l'égard du corps de ferme situé [Adresse 11] à [Localité 55].
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon a :
- dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 27] devenue [Cadastre 47] en 2011 et 2012 doivent s'analyser en une indemnité d'occupation due par M. [M] [Y] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre,
- ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 55] et ci-dessous cadastrées :
- Section B lieu dit [Localité 56] n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 40],[Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46]
- Section A, lieudit [Localité 51] n°[Cadastre 48],
- Section A lieudit [Localité 53],n° [Cadastre 34]
-Section D lieudit [Localité 52] n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 39] et [Cadastre 8],
- Section C lieudit [Localité 58] n° [Cadastre 10],
- condamné M. [M] [Y] au paiement de la somme de 1868,26 € correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012,
- prononcé son expulsion ainsi que tous les occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- constaté qu'il n'est pas demandé à M. [Y] paiement de la somme de 128.473 € pour le fermage de 2013,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [Y] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par arrêt du 9 février 2018, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du tibunal paritaire des baux ruraux d'Avignon du 9 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
*
Par arrêt du 6 juin 2019, la Cour de Cassation a annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 février 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'appel de Montpellier.
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Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a reçu l'appel de M. [M] [Y] et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a condamné M. [Y] à payer à Mme [B] [Y] une somme complémentaire de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a également condamné aux dépens d'appel.
*
Sur pourvoi de M. [M] [Y], la Cour de cassation par arrêt du 12 octobre 2022 a:
- cassé et annulé l'arrêt du 10 décembre 2020 mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 55], cadastrées [Cadastre 48] et [Cadastre 34], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 39] et [Cadastre 8] et prononce l'expulsion de M.[Y] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
Remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a retenu, au visa de l'article L 411-31,I,1°, que selon ce texte le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Pour prononcer la résilation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que le jugement du 23 septembre 2013 a fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 € et pour l'année 2012 à 3 592,99 €, que M.[Y] n'a payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 € pour chacune de ces deux dernières années et que ce seul versement constitue un défaut de paiement de l'entier fermage, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée.
En statuant ainsi, alors que le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage ne constitue pas un défaut de paiement au sens de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte sus visé.
*
M. [M] [Y] a procédé à la déclaration de saisine après cassation par lettre recommandée avec accusé réception du 20 octobre 2022 reçue par le greffe de la cour d'appel de Toulouse.
Lors de l'audience devant la cour d'appel :
M. [M] [Y] a poursuivi oralement ses demandes contenues dans ses dernières écritures du 11 janvier 2023 (récapitulant les précédentes écritures du 25 novembre 2022 et répliquant aux écritures du 9 janvier 2023 de l'intimé), au terme desquelles il sollicite de la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2022,
Vu la saisine,
Vu le bail rural à long terme de 1994 qui lui a été cédé le 20 juin 2003,
Vu les fermages payés en 2011 et en 2012 à [B] [Y] à terme échu,
- réformer et infirmer le jugement entrepris du 9 novembre 2016,
- débouter Mme [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,
- vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 120 000 € en réparation du préjudice moral demandé en première instance outre la somme de 4 000 000 € en réparation du préjudice moral subi au visa de l'article 634 du code de procédure civile à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2022,
- condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement, après avoir rappelé les différentes procédures et litiges ayant opposé les parties ainsi que celle en cours portant sur une parcelle [Cadastre 50],que :
sur le bail rural à long terme de 1994 :
- Mme [Y] l'a menacé à plusieurs reprises afin qu'il arrête d'exploiter certaines parcelles dont elle était devenue nue-propriétaire lors de l'acte de donation partage de 1999,
- le notaire Maître [W] a commis des erreurs de calculs de fermages sur les immeubles dont Mme [Y] est propriétaire ; elle a encaissé les fermages de parcelles sur lesquelles elle n'avait pas de droit (Section B lieudit '[Localité 54] n° [Cadastre 37],[Cadastre 38] et [Cadastre 3] ; Section A lieudit [Localité 53] n° [Cadastre 36]) ; de plus, sur les bâtiments du [Localité 57] A n°[Cadastre 27], Mme [B] [Y] avait pourtant reconnu devant la cour d'appel de Montpellier qu'ils étaient insalubres ; elle a cependant encaissé le fermage de 2 751,72 €,
- sur le décompte des fermages du bail rural à long terme de 1994 des parcelles propriété de Mme [Y] : en 2003, il a payé à sa grand-mère le fermage avec le chéquier de l'Earl des Hellebores ; en 2004, il a payé le fermage à la tutrice de Mme [B] [Y] 5 363,92 € soit 2612,20 € pour les terres et 2 751,72 € pour les bâtiments ; ce chèque a été reçu le 24 février 2005 et débité le 28 février 2005 sur le compte de l'Earl des Hellebores dont il est le gérant et seul associé ; cet encaissement vaut acceptation des relations contractuelles entre lui-même et la bailleresse sur les terres dont elle est propriétaire en vertu du bail rural à long terme cédé le 20 juin 2003; pour les autres années, il joint le décompte notifié à Mme [Y] le 28 octobre 2021 dont la tutrice a accusé réception ; il verse également l'attestation de son expert comptable du 19 décembre 2018 pour l'encaissement des fermages des années 2011 et 2012,
- Mme [Y] n'est pas fondée à invoquer la violation de l'article L 411-31 du code rural à son égard, suite au jugement du 23 septembre 2013 ; elle se borne au fermage judiciaire de ce jugement alors que cet article ne s'applique qu'au fermage contractuel du bail rural à long terme de 1994 ;
Sur l'autorité de la chose jugée et sur la fin de non recevoir des demandes de Mme [B] [Y] tel qu'il est précisé à l'article 122 du code de procédure civile :
- le jugement entrepris a ordonné son expulsion en se fondant sur les jugements du 11 mai 2010, confirmé en appel et du 23 septembre 2013 également confirmé en appel ; or, aucun de ces jugements et arrêts n'ont résilié dans leurs dispositifs respectifs le bail à long terme de 1994 qui lui a été cédé le 20 juin 2003,
- Mme [Y] a toujours fait obstacle à l'exécution du bail rural à long terme de 1994,
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Y] en résiliation du bail rural verbal :
- Mme [Y] réclame les sommes de 887,47 € et 980,79 € en exécution du jugement du TPBR d'Avignon du 23 septembre 2013 confirmé par la cour d'appel de Nimes du 11 septembre 2014 : mais il a payé bien davantage en 2011 et 2012 au titre des fermages du bail rural à long terme de 1994 à terme échu du 1er décembre de chaque année ; représentée par son tuteur, elle a fait signifier par acte d'huissier une mise en demeure de payer ces sommes, sans l'accord du juge des tutelles et du conseil de famille,violant ainsi les dispositions des articles 408 et 496 du code civil,
- ce bail verbal n'a jamais été contractualisé par écrit ; une telle interprétation de l'article L 411-31 du code rural constitue un détournement de la procédure de résiliation de bail ; la somme de 2612,20 € correspond au fermage du bail rural à long terme de 1994, les sommes de 3499,67 € en 2011 et de 3592,99 € en 2012 correspondent au bail rural verbal ; la logique voudrait qu'il y est un seul bail,
- la parcelle section D lieudit '[Localité 52] 'n°[Cadastre 35] est un bâtiment à usage d'habitation et non une parcelle de terre,venant de la branche familiale de sa grand mère ; il n'est pas titré d'un bail rural sur cette parcelle et ne l'occupe pas,
Sur les procédures d'exécution forcée des arrêts des cours d'appel confirmant le jugement du 9 novembre 2016 :
après rappel des différentes procédures d'exécution, il relève que Mme [B] [Y] ne lui a pas signifié le commandement de quitter les lieux ce qui prouve que les dites procédures d'expulsions sont illégales,
Sur les dommages et intérêts :
- il réitère sa demande formée en première instance à hauteur de 120 000€ en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil résultant de la mise en demeure du 9 janvier 2015,
- il forme, au visa de l'article 634 du code de procédure civile, un complément de prétention à hauteur de 4 000 000 € en réparation du préjudice moral ; il subit depuis le décès de son oncle [O] [Y] un harcèlement moral permanent de Mme [Y] et sa tutrice, des manoeuvres dolosives constitutives d'escroqueries par jugements depuis la décision du 11 mai 2010 outre de multiples condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle a détourné l'argent des fermages du bail rural à long terme ; elle a refusé de financer les travaux sur la parcelle [Cadastre 27], a organisé le vol de son matériel ; il est obligé de se loger et de payer un loyer; en outre, Mme [Y] viole son droit de préemption.
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Mme [B] [Y] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses conclusions reçues par LRAR le 9 janvier 2023, sollicitant de la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2016 relatives à la résiliation du bail,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [Y],
- A titre reconventionnel,
Vu l'article L 411-31 du code rural et la mise en demeure restée infructueuse du 9 janvier 2015,
Vu les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
Vu l'article L 411-35 du code rural relatif au non respect des dispositions de l'article L 411-35 du code rural prohibant toutes cessions et sous locations de baux,
- ordonner la résiliation du bail conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 55] et ci-dessous cadastrées :
* Section B lieu dit [Localité 56] n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 40], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46]
* Section A, lieudit [Localité 51] n°[Cadastre 48]
-*Section A lieudit [Localité 53], n° [Cadastre 34]
*Section D lieudit [Localité 52] n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 39] et [Cadastre 8],
* Section C lieudit [Localité 58] n° [Cadastre 10] et section A lieu dit [Localité 57] n°[Cadastre 26] [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 868,26 € correspond au solde des fermages des terres pour les années 2011,2012 et 2013,
- prononcer son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, sans terme ni délai, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par personne à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à la somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour les préjudice subis,
- condamner M. [Y] à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement, après rappel des procédures antérieures, que:
- M. [Y] multiplie les lettres injurieuses et menaçantes,
- il a, malgré l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2017, fait obstacle à la vente des biens sur lesquels il n'a aucun droit, étant précisé qu'il a été définitivement jugé qu'aucun bail rural n'existait sur les bâtiments,
- le rejet de la demande en restitution de l'indû a été également définitivement jugée,
- il en est de même s'agissant des demandes de quittances de fermage,
- quant à la demande indemnitaire formée par M. [Y], déjà formée en première instance, elle a été rejetée de manière définitive et n'est pas visée par la cassation. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point
Sur les effets de la cassation partielle :
* la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages 2013 et 2015:
- si la cassation est intervenue, c'est en raison de la mise en demeure visant les fermages de 2011 et 2012 alors que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux fixant le montant du fermage n'était intervenu que le 23 septembre 2013 ; or, la mise en demeure visait aussi les fermages pour les années 2013 et 2015 et M. [Y] a indiqué qu'il n'entendait pas s'exécuter et il n'a jamais justifé s'être exécuté dans le délai de trois mois,
- la demande de résiliation est donc maintenue, étant rappelé que de toute façon, elle est au moins fondée à obtenir sa condamnation à payer sous astreinte le fermage dû.
- la résiliation du bail sera d'autant plus encourue que M. [M] [Y] a mis les biens à disposition de la société l'Earl Des Hellelbores ; elle n'a jamais été informée d'une quelconque mise à disposition des terres ou même apport au profit de cette EARL ; en l'absence d'accord du propriétaire bailleur, la mise à disposition des biens donnés à ferme à une société à objet agricole constitue une cession de bail ou sous-location prohibée au sens de l'article L 411-35 du code rural ;
*la résiliation du bail en raison du comportement du fermier envers la bailleresse
- en vertu de l'article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; et il a été jugé, au visa des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que les parties peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée,
- ainsi, elle est fondée à invoquer de nouvelles causes de résiliation du bail,
- il ressort des pièces du dossier que M. [Y] multiplie les actes d'harcèlement et d'intimidation, d'insultes, d'interventions auprès de tiers pour faire obstacle à la vente des biens ; il a refusé par courrier du 28 octobre 2021 de régler le fermage, il a refusé de couper une haie d'arbres morts qui penchait dangereusement sur les parcelles des voisins de Mme [Y], obligeant celle-ci à intervenir ; il a empêché l'artisan d'intervenir,
- le comportement du preneur justifie la résiliation du bail ; la constante malveillance du fermier à l'égard du bailleur doublée d'une inimitié et mésentente, de nature à compromettre le fonds, peut justifier le non renouvellement du bail ; par analogie, ce comportement peut justifier la résiliation du bail, il rend impossible le maintien de la relation contractuelle,
- ce comportement inqualifiable a suscité une série de préjudices matériels et moraux justifiant l'allocation de 40 000 € à titre de dommages et intérêts; cette demande est également recevable au visa de l'article 566 du code de procédure civile,
- sur le sort de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 35] lieu dit [Localité 52], comme le reconnaît M. [Y], cette parcelle n'a jamais été comprise dans le bail verbal mais figure dans le jugement rendu par le tribunal suite à une erreur matérielle ; il convient donc de rectifier celle-ci et de soustraire la dite parcelle du dispositif jugement rendu.
MOTIFS
Sur l'audience, et sur interrogations de la cour :
1- Mme [Y] ne maintient pas sa demande de confirmation de résiliation du bail portant sur les parcelles section A lieu dit [Localité 57] n° [Cadastre 26] [Cadastre 27] [Cadastre 28] [Cadastre 29] [Cadastre 30] [Cadastre 2] [Cadastre 4] et [Cadastre 6], le jugement ayant rejeté ce chef de demande,
- M. [Y] en déduit que la bailleresse ne souhaite pas récupérer ces parcelles ; il estime que celles-ci sont soumises au bail à long terme,
2- M. [Y] estime recevables ses demandes en dommages et intérêts, relevant que la Cour de Cassation n'a pas statué sur cette question et observe que Mme [Y] forme également cette demande devant la cour,
3- Mme [Y] reconnait s'agissant de sa demande en rectification du jugement relative à la parcelle section [Cadastre 35] lieudit [Localité 52] qu'elle avait bien formé une demande de résiliation sur la dite parcelle,
- M. [Y] reconnait qu'il n'est pas locataire de cette parcelle.
Il précise s'en tenir à ses demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions.
*
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 10 décembre 2020 mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 55], cadastrées [Cadastre 48] et [Cadastre 34], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 39] et [Cadastre 8] et prononce l'expulsion de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
En vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il s'en suit que la présente cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris, confirmées par la cour d'appel de Montpellier du 10 décembre 2020 ayant :
* dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 27] devenue [Cadastre 47] en 2011 et 2012, doivent s'analyser en une indemnité d'occupation due par M. [M] [Y] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre,
* rejeté les demandes de Mme [Y] relatives aux parcelles cadastrées Section A, lieu dit [Localité 57], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]; la cour n'a pas à confirmer ces dispositions, Mme [Y] ayant en outre retiré ses demandes relatives à ces parcelles cadastrées Section A, lieu dit [Localité 57] sus visées,
*condamné M. [Y] à verser à Mme [Y] la somme de 1 868,26 € au titre du solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012 (et non 2013) et n'a donc pas à statuer à nouveau sur ce chef de condamnation,
* rejeté les demandes de M. [Y] visant :
- la reconnaissance d'un bail rural verbal sur les bâtiments implantés au [Adresse 11], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 47] et [Cadastre 49] (anciennement [Cadastre 27]),
- la restitution de trop perçu ou de compensation,
- la délivrance de quittances,
- la demande en dommages et intérêts formée par M. [Y] à hauteur de 120 000 €,
Sur la résiliation du bail rural pour non paiement du fermage
En vertu des dispositions de l'article L 411-31 I du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Le fermage ainsi visé peut avoir été partiellement impayé.
Les motifs de résiliation doivent s'apprécier au jour de la demande en justice.
La preuve du paiement des fermages peut se faire par tous moyens.
En l'espèce, [B] [Y], alors représentée par son tuteur, a fait délivrer par acte d'huissier du 9 janvier 2015 à M. [M] [Y] une mise en demeure de payer au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'acte, en vertu des dispositions de l'article L 411-31 et L 411-53 du code rural diverses sommes dues dont des impayés de fermages visés comme suit :
*au 8 janvier 2015 : solde bail rural 2011 : 887,47 €
*au 8 janvier 2015 : solde bail rural 2012 : 980,79 €
*au 8 janvier 2015 : solde bail rural 2013 : 128,43 €
*au 8 janvier 2015 : bail rural 2015 : 3 753,24 €
Cette mise en demeure du 9 janvier 2015 vise des impayés de fermages dûs en vertu d'un bail rural verbal liant les parties à compter du 20 juin 2003 pour une durée de neuf années renouvelables.
Les loyers de ce bail ont été fixés par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 confirmant un jugement du 23 septembre 2013 au terme duquel, après expertise, le prix du fermage pour 2011 a été fixé à 3499,67 € et celui pour 2012 à 3592,99 €.
Les sommes sollicitées au titre du solde de bail rural 2011 (887,47 €) et 2012 (980,79 €) ne peuvent constituer un défaut de paiement de fermage au sens des dispositions de l'article L 411-31 I du code rural dès lors que fixés judiciairement par les décisions sus visées, ils n'ont pu par hypothèse constituer des défauts de paiement à échéance.
Il en est de même pour la somme de 128,43 € sollicitée au titre du solde du fermage de 2013, le fermage n'ayant été fixé que par la décision du 23 septembre 2013. De surcroît, le premier juge a constaté qu'aucune demande en paiement n'avait été sollicitée par Mme [Y] à ce titre.
Le bailleur ne pouvant demander la résiliation que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, il n'est pas fondé à solliciter la résiliation du bail au seul motif du fermage impayé au titre de la seule échéance annuelle de 2015, non paiement au demeurant contesté.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail au motif de deux défauts de paiement de fermage.
Il est rappelé que la cour n'est pas saisie du chef du dispositif du jugement ayant condamné M. [Y] à verser à Mme [Y] la somme de 1868,26 € correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012 (et non comme sollicité devant la cour par Mme [Y] au titre du solde pour les années 2011, 2012 et 2013).
Sur la résiliation du bail pour cession prohibée
Devant le premier juge, Mme [Y] avait également formé une demande reconventionnelle en résiliation de bail sur le fondement de l'article L 411-31 du code rural en visant le non-respect des dispositions de l'article L 411-35 du code rural. Cette demande n'avait pas été examinée, la résiliation du bail ayant été prononcée pour le premier motif ci avant analysé du défaut de paiement de deux fermages.
En vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la cour d'appel de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il convient d'examiner en conséquence ce second motif de résiliation.
L'article L 411-31 II du code rural dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L 411-35 du même code.
Il est observé que cette demande, visée au dispositif de ses conclusions, est abordée par la bailleresse dans les motifs de ces conclusions au sujet de la résiliation pour non-paiement en invoquant le fait que 'les fermages sont payés par chèque ou virement provenant de l'EARL des Hellebores' et qu'elle n'a jamais été informée d'une quelconque mise à disposition des terres, ce qui constituerait une cession de bail ou sous-location prohibée au sens de l'article L 411-35 du code rural.
M. [Y] s'oppose à l'ensemble des demandes de Mme [Y].
Il convient de relever qu'au vu des statuts publiés, l'EARL des Hellebores ne comprend qu'un associé unique et gérant en la personne de M. [Y].
Des règlements et/ou virements effectués par la dite société ne démontrent pas l'existence d'une mise à disposition des terres objet du litige, ni d'un apport au profit de la société.
En tout état de cause, la bailleresse ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L 411-37al 3 du code rural et ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du défaut d'information invoqué permettant de fonder la résiliation du bail sollicité.
Il convient de débouter Mme [Y] de ce chef de résiliation.
Sur la résiliation du bail en raison des agissements du fermier
Mme [Y] invoque devant la cour une demande de résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 I mais en raison du comportement du fermier envers la bailleresse, précisant que de nouvelles causes peuvent être invoquées, en vertu des dispositions de l'article 632 du code de procédure civile.
Elle invoque le harcèlement procédural, le comportement injurieux et menaçant du preneur à son encontre de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Elle lui reproche de l'empêcher de vendre certains biens et ce alors qu'il ne dispose d'aucun droit.
Enfin, M. [Y] n'entend plus régler de fermage (courrier du 28 octobre 2021) et s'est opposé à couper une haie d'arbres morts sur une parcelle exploitée par ses soins.
M. [Y] s'oppose à l'ensemble des demandes.
*
En vertu des dispositions de l'article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Est également recevable la demande de résiliation du bail formée devant la cour sur les dispositions de l'article L 411-31 du code rural pour un nouveau motif tendant toujours aux mêmes fins, celle de la résiliation du bail.
Tel est le cas en l' espèce de la bailleresse sollicitant la résiliation du bail au motifs des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Il est constant que les conflits opposent les parties depuis plus de dix ans. Mme [Y] produit plusieurs écrits intitulés 'mises en demeures' (notamment cinq courriers entre le mois d'avril 2022 et le mois d'Août 2022) émis par M.[Y] à son encontre révélant un comportement injurieux et menaçant à son égard, l'accusant notamment 'd'escroc'. Ce comportement existait dès avant la procédure notamment envers le tuteur de Mme [Y], puis envers celle-ci dès sa majorité (notamment par lettre du 30 novembre 2015) où M.[Y] la menaçait déjà de la faire citer devant le tribunal correctionnel pour escroquerie.
Mme [Y] justifie également des démarches effectuées par M. [Y] aux fins de l'empêcher de vendre le bien immobilier sur lequel il a été définitivement jugé par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2017 qu'il n'avait aucun droit.
Il n'en demeure pas moins que la bailleresse ne démontre pas que ces agissements compromettent la bonne exploitation du fonds, condition nécessaire pour fonder une demande de résiliation du bail à ce titre.
Mme [Y] invoque aussi l'opposition du preneur émise le 17 octobre 2017 à ce qu'elle fasse procéder à l'abattage d'arbres menaçant de tomber chez le voisin, situés sur une des parcelles louées. M. [Y] s'est opposé à cette intervention qui lui était imposée, contestant en outre la nécessité de procéder à cet abattage.
Il convient de relever que Mme [Y] a informé M. [Y] par lettre recommandée du 11 octobre 2017 qu'elle procèderait à cet abattage sans lui demander la moindre autorisation, ni formuler une proposition de date pour y procéder.
Outre le fait qu'aucune information n'est donnée sur la suite du litige, ce grief ne peut fonder une demande de résiliation pour manquement du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds.
Il est dénoncé le fait que M. [Y], par courrier du 28 octobre 2021, a indiqué qu'il n'entendait plus régler le fermage dans l'attente des décisions de justice. Etait joint à cet écrit un chèque de 3640,31 €. La résiliation pour non-paiement de fermage obéit à la procédure spécifique de l'article L 411-31 qui n'a pas été mise en oeuvre et aucune demande en paiement n'est formée à ce titre.
En conséquence, Mme [B] [Y] doit être déboutée de sa demande de résiliation du bail en raison des agissements du preneur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres précisées au dispositif de la présente décision et prononcé l'expulsion de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Sur le sort de parcelle cadastrée section D N° [Cadastre 35] lieu dit [Localité 52]
Au vu des déclarations de Mme [Y] formées devant la cour , il convient de retenir que la demande de rectification du jugement entrepris n'a pas d'objet .
Sur les demandes en dommages et intérêts formées devant la cour
M. [Y] sollicite devant la cour des dommages et intérêts à hauteur de 4.000.000 € en réparation du préjudice moral subi.
Ce chef de demande sera déclaré recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile comme étant la conséquence ou complément nécessaire du rejet de la demande en résiliation du bail rural verbal formée par Mme [Y].
Cependant, l'exercice de voie de recours sans preuve d'intention de nuire ne peut être constitutif d'une faute devant être réparée par l'allocation de dommages et intérêts.Tel est le cas en l'espèce, aucun abus de droit n'ayant été relevé ou pouvant être constaté dans l'exercice de ses droits par Mme [Y].
Il est relevé qu'aucune procédure d'expulsion n'a été entreprise à la suite des décisions ayant prononcé la résiliation du bail rural sur les parcelles de terre, objet du litige devant la cour et que M. [Y] ne justifie par aucune pièce utile de la réalité d'un préjudice.
Tous autres motifs de dommages et intérêts ont par ailleurs été définitivement rejetés par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 décembre 2020.
M. [Y] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à hauteur de 4 000 000 €.
Mme [Y] sollicite devant la cour la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis tant matériels et économiques que moraux résultant du comportement malveillant du preneur.
Cette demande, formée à l'appui d'une action en réparation des préjudices subis résultant du comportement fautif invoqué au soutien de la demande en résiliation du bail, est recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile comme en constituant le complément nécessaire.
Ainsi qu'il a été exposé ci avant, il est constant que M.[M] [Y] a fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement injurieux et menaçant à l'égard de Mme [B] [Y], la traitant notamment d'escroc.Cette attitude,constitutive d'une faute a entraîné incontestablement un préjudice moral, eu égard au caractère réitéré des intimidations et injures.
Ce préjudice subi par la jeune bailleresse devra être réparé à hauteur de 3000 €.
Tout autre préjudice, notamment économique, sera rejeté car non établi.
M. [M] [Y] doit en conséquence être condamné à verser à Mme [B] [Y] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
L'équité commande le rejet des demandes respectives des parties formées au titre des frais irrépétibles et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [Y] à verser à Mme [B] [Y] une somme de 1200 €.
Eu égard au sort donné au litige, chaque partie devra supporter ses dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision partiellement cassée, en vertu des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine:
Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation du 12 octobre 2022
Dit que la cour n'est pas saisie et n'a donc pas à statuer sur les dispositions du jugement entrepris ayant :
- dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 27] devenue [Cadastre 47] en 2011 et 2012, doivent s'analyser en une indemnité d'occupation due par M. [M] [Y] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre,
- rejeté les demandes de Mme [B] [Y] relatives aux parcelles cadastrées Section A, lieu dit [Localité 57], n° [Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- condamné M.[M] [Y] à verser à Mme [B] [Y] la somme de
1 868,26 € au titre du solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012 (et non 2013),
- rejeté la demande de M. [M] [Y] en dommages et intérêts à hauteur de 120 000 €.
Rejette la demande de rectification du jugement entrepris formée par Mme
[B] [Y] portant sur la parcelle Section D lieudit [Localité 52] n°[Cadastre 35].
Infirme le jugement du 9 novembre 2016 en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 55] et ci-dessous cadastrées :
- Section B lieu dit [Localité 56] n°[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 40],[Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 43],[Cadastre 44],[Cadastre 45] et [Cadastre 46]
- Section A, lieudit [Localité 51] n°[Cadastre 48]
- Section A lieudit [Localité 53],n° [Cadastre 34]
-Section D lieudit [Localité 52] n° [Cadastre 31],[Cadastre 33],[Cadastre 35],[Cadastre 39] et [Cadastre 8]
- Section C lieudit [Localité 58] n° [Cadastre 10]
- prononcé l'expulsion de M. [M] [Y] ainsi que tous les occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [M] [Y] à verser à Mme [B] [Y] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [Y] de ses demandes en résiliation de bail portant sur les parcelles sus visées et de sa demande d'expulsion sous astreinte.
Déboute M. [M] [Y] de sa demande en dommages et intérêts formée à hauteur de 4 000 000 €.
Condamne M. [M] [Y] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne chaque partie à supporter ses dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision partiellement cassée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER