20/04/2023
ARRÊT N° 282/2023
N° RG 21/05053 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5S
CBB/MB
Décision déférée du 02 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - 21/00109
Michel REDON
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE (MACIF) - (Etablissement secondaire sis [Adresse 2])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD au capoital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 060, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) Société au capital de 24.271.000,00 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 580.201.17, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Mme [D] et M. [S] ont été déclarés coupables de l'incendie volontaire du véhicule de M. [W] qui s'est propagé à un immeuble situé à [Localité 8] appartenant à la Société Finamur, donné en crédit bail à la SCI Uluru, laquelle l'avait sous-loué à la Société Ligne T.
Par jugement du 23 mai 2017 confirmé par arrêt du 26 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Montauban a condamné la SA Sada en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [W] propriétaire du véhicule incendié mais dans la limite du plafond de sa garantie soit 279 240€ et la Macif en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [D] et M. [S] à garantir leurs assurés auteurs de l'incendie volontaire. Sur l'indemnisation, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 20 octobre 2017 et de l'arrêt de la cour, sur assignation des 13 et 15 janvier 2021 de la Macif et de la SA Sada par la Société Finamur, la Sté Ligne T et leur assureur commun la SA Axa France Iard, le tribunal de grande instance de Montauban a par jugement du 2 novembre 2021 :
- constaté l'accord des parties recueilli en cours d'instance sur l'évaluation des indemnisations soit 502095,61€ pour la Société Finamur et 1064393,36€ pour la Sté Ligne T soit un total de 1 566 488,97€,
- constaté le paiement par la Sa Sada de la somme de 279 240€ correspondant à son plafond de garantie affecté à l'indemnisation de Finamur et par la Macif la somme de 1 160 165,37 € soit au total la somme de 1 439 405,37€ et une différence entre ce qui a été évalué et ce qui a été payé de 127 083,6€.
Et le tribunal statuant sur les demandes de la Société Ligne T et d'Axa agissant tant en sa qualité de subrogée de la Société Ligne T que de subrogée de la Société Finamur a:
- fixé à la somme de 26 566,74 euros le montant de l'indemnité au titre des honoraires d'experts engagés par la SA Finamur,
- débouté la SA Finamur, la SASU Ligne T et la SA Axa France IARD de leurs autres demandes de fixation d'indemnités,
- condamné in solidum la Macif et la SA Sada au paiement des sommes de:
- 8828,36€ à la Sté Ligne T, au titre d'un solde d'indemnisation dû,
- 1 055 565€ à la Sa Axa subrogée dans les droits de la Sté Ligne T,
- 528 662,35€ à la SA Axa subrogée dans les droits de la Société Finamur,
- dit que compte tenu des provisions versées, le règlement se fera en deniers ou quittances,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700-l° du code de procédure civile,
- condamné in solidum la compagnie Macif et la compagnie Sada aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct au cabinet [Z] qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, la Macif a interjeté appel du jugement.
Elle sollicite':
1 - la nullité de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification,
2 - la réformation de ladite décision qu'elle critique en ce qu'elle a':
- condamné in solidum la compagnie Macif et la SA Sada dans la limite de la somme de 279 240 euros pour la SA Sada à payer :
* la somme de 1 055 565 euros à la SA Axa France, subrogée dans les droits de la SASU Ligne T, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
* la somme de 528 662,35 euros à la SA Axa France, subrogée dans les droits de la SASU Finamur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum la compagnie Macif et la SA Sada aux dépens.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état':
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Axa France Iard,
* a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour,
* a réservé les dépens et demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'assurances Macif, dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2023, demande à la cour au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de':
- infirmer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Macif et la SA Sada, dans la limite de la somme de 279.240 euros pour la SA Sada, à payer la somme de 1.055.565 euros à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de la SASU Ligne T avec intérêts au taux légal,
- infirmer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Macif et la SA Sada, dans la limite de la somme de 279.240 euros pour la SA Sada, à payer la somme de 528.662,35 euros à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de la SASU Finamur, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
- infirmer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Macif et la SA Sada aux entiers dépens,
- rejeter l'appel incident et toutes les demandes de la SA Axa France Iard dirigés à l'encontre de la Macif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de 11.504,01 euros au titre des primes d'assurances de la SASU Finamur et de 29.164,57 euros HT au titre de ses pertes indirectes ;
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la SA Axa France Iard en ses demandes présentées en sa qualité de subrogée de la SASU Ligne T et de la SASU Finamur à l'encontre de la MACIF, au titre des pertes indirectes, des honoraires d'expert et de la valeur à neuf, pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SA Axa France Iard à l'encontre de la MACIF, y compris pour le compte de ses assurées, la SASU Ligne T et la SASU Finamur,
- rejeter toutes demandes contraires et toutes demandes financières adverses, notamment de la SA Sada Assurances,
- très subsidiairement, déduire des sommes éventuellement dues, les sommes déjà versées par la MACIF de 412.486,01 euros dans le cadre des dommages de la SASU Finamur, de 1.020.919,36 euros dans le cadre des dommages de la SASU Ligne T, et par la SA Sada Assurances de 279.240 euros,
- condamner la SA Axa France Iard à avoir à verser à la MACIF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Monferran Carriere Espagno.
Elle soutient':
- l'irrecevabilité de la SA Axa France IARD en sa qualité de subrogée de la SASU Ligne T et de la SASU Finamur en ses demandes présentées contre elle au titre des pertes indirectes, des honoraires d'expert et de la valeur à neuf, pour défaut d'intérêt à agir en application de la convention FFA qui stipule une clause de renonciation à recours de ces chefs,
- le jugement du tribunal contient des erreurs':
-il a omis le règlement déjà effectué par la Macif, en vertu du procès-verbal de constatation relatif à l'évaluation des dommages de la société Finamur, de 412.486,01 euros'; de sorte qu'elle ne pouvait pas être condamnée au paiement de la somme de 502.095,61 euros qui au surplus correspondait aux dommages vétusté non déduite,
-de même il a condamné la Macif à régler la somme de 1.055.565 euros, en occultant son règlement de 1.020.919,36 euros.
- Sur les demandes de Sada et Axa, elle fait valoir que':
-la Macif était obligée de maintenir la SA Sada dans l'instance en cause d'appel puisqu'elles avaient été condamnées in solidum en première instance sous peine d'irrecevabilité de ses demandes, la demande en paiement de 1200€ par Sada sera donc rejetée,
-l'appel incident d'Axa sera rejeté en ce qu'elle demande'la condamnation de la Macif au paiement de la somme de 577.007,96 euros HT avec intérêts légaux, en tant que subrogée dans les droits de la société Finamur correspondant à:
*514 200.43€ HT au titre de la reconstruction, alors que l'expert a fixé ce poste de préjudice à la somme de 412 486.01€ HT déduction faite de la vétusté,
*11.504,01 euros HT au titre des primes dommages-ouvrage et assurance en responsabilité civile maître de l'ouvrage relative aux travaux de reconstruction de l'immeuble de la société Finamur, alors que les parties n'avaient pas prévu d'assurance DO, ni son coût pendant les opérations d'évaluation des préjudices, et elle ne justifie pas avoir souscrit une telle assurance, ni du montant réclamé à ce titre'; si elle a payé une telle somme à ses assurés c'est dans le cadre d'un accord de règlement entre eux qui ne lui est pas opposable,
*29.164,57 euros HT au titre des pertes indirectes de la société Finamur, alors que cette demande est irrecevable en application de la convention FFA,
*22 138.95€ HT au titre des honoraires d'expert, qui est irrecevable pour le même motif,
-elle note que la Macif a été condamnée en première instance à 528662,35€ y compris les honoraires d'expert,
-les frais de défense sont hors instance et ne peuvent être accordés à Finamur et Ligne T qui ne sont pas à l'instance.
La SA Axa France Iard, (ès-qualités d'assureur de la société Ligne T et de la société Finamur) dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles 31, 122, 789 et 907 du code de procédure civile, L.112, L.113 et L.121 du code des assurances, de':
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
* débouté les sociétés Finamur, Ligne T et Axa France Iard de leurs demandes de fixation d'indemnités,
* condamné in solidum la compagnie Macif et la SA Sada Assurances, dans la limite de la somme de 279.240 euros pour la SA Sada Assurances, à payer la somme de 528.662,35 euros à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de la SASU Finamur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
* fixé à la somme de 26.566,74 euros le montant de l'indemnité au titre des honoraires d'expert engagés par la SASU Finamur,
* condamné in solidum la compagnie MACIF et la SA Sada Assurances, dans la limite de la somme de 279.240 euros pour la SA Sada Assurances, à payer :
$gt; la somme de 8.828, 36 euros à la SASU Ligne T, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
$gt; la somme de 1.055.565 euros à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de la SASU Ligne T, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* dit que compte tenu des provisions versées le règlement se fera en derniers ou quittances,
* condamné in solidum la compagnie MACIF et la SA Sada Assurances aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct au cabinet [Z] selon l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
- fixer l'indemnité due au titre des primes dommage ouvrage et assurance responsabilité civile maître d'ouvrage relative aux travaux de reconstruction de l'immeuble de la SASU Finamur à la somme de 11.504,01 € HT,
- fixer l'indemnité due au titre des pertes indirectes de la SASU Finamur à la somme de 29.164,57 € HT,
- fixer le coût de reconstruction à la somme de 514.200,43 euros HT,
- débouter la compagnie MACIF de sa fin de non-recevoir visant à faire déclarer irrecevables les demandes de première instance de la SA Axa France Iard pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer recevable l'action de la SA Axa France Iard,
- condamner la MACIF in solidum avec la SA Sada Assurances, cette dernière dans la limite de 279.240 €, au paiement de la somme de 577.007,96 € HT au profit de la SA Axa France Iard subrogée dans les droits de la SASU Finamur, somme majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2015, date du sinistre, ou à défaut du 7 juillet 2016, date de l'assignation introductive d'instance du 7 juillet 2016, jusqu'au complet règlement.
- dire que compte tenu des provisions versées des compagnies Sada et MACIF, le règlement de ces condamnations se fera en deniers ou quittances.
- condamner la MACIF à payer à la SASU Finamur, la SASU Ligne T et à la SA Axa France Iard, la somme de 6.000 € à chacune, en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- les dommages occasionnés à la société Finamur ont fait l'objet d'un accord de règlement avec cette société en date du 23 mars 2016 pour la somme totale de 582.651,63 Euros HT dont 440.727,58 euros d'indemnité immédiate et 141.924,05 euros d'indemnité différée,
- les dommages occasionnés à la société Ligne T, ont fait l'objet d'un accord de règlement avec cette société en date du 9 décembre 2016 pour 1.058.309 € HT dont 1.023.552 € d'indemnité immédiate et 34.757 € d'indemnité différée,
- la Macif et la SA Sada ont refusé de signer un procès verbal d' accord ce qui l'a contrainte à judiciariser le litige,
- l'action est recevable en ce que':
*elle agit en qualité de subrogée dans les droits de ses assurées (Finamur et LigneT) qu'elle a indemnisées,
*elle sollicitait l'indemnisation de postes de préjudices distincts de ceux concernés par la renonciation à recours,
* le règlement du sinistre et la fixation de la créance d'Axa devait intervenir judiciairement et donc hors convention FFA ; en refusant les signatures, la Macif s'est elle-même placée hors champ conventionnel pour le règlement de ce litige';
- Sur le montant de l'indemnisation du préjudice de Ligne T, elle soutient que:
*ce préjudice a été fixé d'un commun accord à 1.064.393, 36 € HT,
*elle a réglé une somme totale de 1.055.565 euros HT'; il restait donc dû 8828,36€ HT à Ligne T,
*postérieurement au jugement, la Macif a versé 1.020.919, 36 € (la provision versée par Sada a été affectée à Finamur).
- Sur le montant de l'indemnisation du préjudice de Finamur':
*elle sollicite 577 007,96€ et non 528.662,35 euros comme le tribunal l'a jugé':
* elle a versé cette somme à son assurée au titre de l'indemnité immédiate et de l'indemnité,
*cette somme représente le montant de la reconstruction réévaluée à 514.200,43 € HT, la prime dommage-ouvrage et, la prime responsabilité civile maître d'ouvrage soit la somme de 11.504,01€ HT dont elle justifie de la dépense et c'est bien Finamur qui en est créancière et non la SCI Uluru qui s'était substituée à Ligne T dans la convention de crédit bail avec Finamur, 29.164,57 € HT au titre des pertes indirectes et 22.138,95 € HT au titre des honoraires d'experts fixés selon le barème UPEMEIC,
*elle retient également que la Macif n'a pas relevé appel de cette condamnation ( 528.662,35) et qu' elle n'est donc pas habilitée à en solliciter la réformation,
* la provision de 412.786,01 euros versée dans le dossier Finamur n'est donc pas satisfactoire.
La SA Sada Assurances, dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2022 demande à la cour de':
- donner acte à la SA Sada Assurances de ce qu'elle s'en remet à justice sur les moyens soulevés par la compagnie Macif,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La déclaration d'appel du 22 décembre 2021 de la société d'assurances Macif porte notamment sur sa condamnation in solidum avec la SA Sada Assurances au paiement de la somme de 528 662,35€ à la SA Axa subrogée dans les droits de la société Finamur, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017.
Et le tribunal a intégré dans cette somme celle de 26 566,74€ au titre des honoraires d'expertise.
L'appel porte donc sur cette indemnisation globale y compris sur le montant des honoraires d'expert contrairement aux affirmations de la SA Axa.
En revanche la cour n'est pas saisie de la condamnation au paiement de la somme de 8828.3€ à la Société Ligne T qui n'a pas été intimée.
Sur la recevabilité des demandes de la SA Axa au titre des pertes indirectes, honoraires d'expert et la valeur de reconstruction à neuf.
La société d'assurances Macif soutient qu'en application de la convention FFA applicable aux assureurs et notamment, la clause de renonciation en page 36, la SA Axa France IARD a renoncé à l'égard d'autres compagnies d'assurance, dont la Macif, d'exercer le moindre recours pour la valeur à neuf, les pertes indirectes forfaitaires et les honoraires d'expert.
Elle n'a pas soulevé cette fin de non recevoir devant le tribunal ayant «omis de se souvenir» de la dite convention.
Elle soutient ne pas avoir renoncé à son application même si elle n'a signé le procès verbal de constatation et d'évaluation des dommages qu'après l'assignation. Et en toute occurrence, la sanction du défaut de signature est l'inopposabilité du procès-verbal et non pas la renonciation à la clause de non-recours de la convention.
Elle a réglé les indemnisations des dommages de Finamur et Ligne T, vétusté déduite, conformément à cette convention de sorte que la SA Axa en sa qualité de subrogée de ces sociétés n'a donc plus d'intérêt à agir'; et le conseiller de la mise en état s'étant déclaré incompétent pour trancher cette fin de non-recevoir, il revient à la cour d' y pourvoir.
La SA Axa France Iard réplique que la Macif et Sada l'ont contrainte à judiciariser le litige en refusant de signer un procès-verbal d'accord des causes et de circonstances des dommages à la suite de l'expertise amiable et contradictoire du 6 juillet 2016, ni le procès-verbal de dommages, en violation de l'article 2.63 de la convention FFA. De sorte que le règlement du litige devait intervenir hors convention et ce d'autant que les règlements effectués par la Macif n'étaient pas satisfactoires. Et, dès lors que le tribunal avait été saisi le 11 juillet 2016, la signature postérieure des procès-verbaux est sans effet sur le règlement hors champ conventionnel.
Elle soutient donc justifier d'un intérêt à agir, lequel s'apprécie au jour de l'assignation. Or, elle sollicitait l'indemnisation de postes de préjudices distincts de ceux concernés par la renonciation à recours, à savoir l'indemnité due au titre des primes dommage ouvrage et assurance responsabilité civile maître d'ouvrage relative aux travaux de reconstruction de l'immeuble de la société Finamur, postes de préjudices pour lesquels la compagnie Macif n'a procédé à aucun règlement.
La convention FFA applicable entre assureurs dont la Macif et la SA Axa France sont membres, dispose en son Chapitre III article 3.1 une clause de renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et honoraires d'experts.
L'article 2.63 du Chapitre IV relatif aux expertises amiables, invoqué par la SA Axa, dispose que «les personnes présentes doivent signer le procès verbal sur place'; le refus de signature de l'une des parties doit être acté au procès-verbal. Il est sanctionné par l'application des règles de l'opposabilité prévues par l'article 3».
Et l'article 3 de ce chapitre sur «l'opposabilité de l'expertise à l'assureur de l'éventuel responsable» dispose en son alinéa 3.1 «Principe de l'opposabilité» que «Les constatations du procès-verbal relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages sont opposables aux assureurs':
- présents ou représentés aux opérations d'expertise,
- absents, bien que convoqués conformément aux modalités prévues par les articles 1 et 2.
En revanche les points sur lesquels un désaccord a été consigné lors de la réunion ne sont pas opposables».
En l'espèce, ni la société d'assurances Macif, ni la SA Axa France n'ont contesté leur présence ou du moins leur représentation aux opérations d'expertise'; aucune d'elles n'ont fait part de points de dissension, le défaut de signature de l'un des présents ou représentés ne pouvant s'analyser comme une contestation précise sur un point particulier. De sorte qu'en vertu du postulat posé par l'article 3 de l'opposabilité par principe des constatations du procès-verbal des causes, circonstances et évaluation des dommages, l'ensemble des mentions qui y sont portées leur sont opposables. Le défaut de signature sans mention d'aucune contestation est donc sans effet'; d'autant qu'au surplus, la société d'assurances Macif a signé ce procès verbal. Le retard pris pour ce faire a contraint la SA Axa à agir en Justice, mais n'a pas eu pour effet de rendre inopposable la convention à laquelle elle a adhéré et particulièrement la clause de non recours. Et, le défaut de signature avant l'action en Justice ne peut s'analyser en une renonciation expresse à la convention laquelle engendrerait alors le désengagement de la société d'assurances Macif à l'ensemble de la convention FFSA mais également aux conventions CIDRE et CIDE POP (cf page 3 de la convention).
Et, dès lors que l'article 123 du code de procédure civile permet à un plaideur de soulever une fin de non-recevoir en tout état de cause, sauf dommages et intérêts en cas d'abstention dans une intention dilatoire qui n'est pas soutenue en l'espèce, la société d'assurances Macif est recevable à opposer le défaut d'intérêt à agir de la SA Axa en cause d'appel.
Dans ces conditions, la SA Axa n'est pas recevable en sa demande en paiement auprès de la société d'assurances Macif des pertes indirectes, des honoraires d'expert et de la valeur à neuf.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a':
- condamné in solidum la compagnie Macif et la compagnie Sada, dans la limite de la somme de 279 240 euros pour la compagnie Sada à payer à la SA Axa subrogée dans les droits de la société Finamur la somme de 528 662,35€ au titre de la valeur à neuf ( 502 095,61€ hors déduction de la vétusté) dont et 26 566,74€ au titre des honoraires d'expert,
- débouté la SA Axa de sa demande indemnitaire au titre des pertes indirectes alors que cette demande est irrecevable.
Sur le montant des indemnisations
Sur les dommages subis par la société Finamur
La SA Axa soutient avoir payé à Finamur 577 007,96€ et en demande le remboursement par la société d'assurances Macif, soit':
- 514.200,43 € HT au titre du coût réel de reconstruction ;
- 11.504,01 € HT au titre des primes d'assurance ;
- 22.138,95 € HT au titre des honoraires d'expert ;
- 29.164.57 € HT au titre des pertes indirectes.
Les honoraires d'expert et pertes indirectes ne sont pas recevables ainsi qu'il a été vu plus haut.
L'expert M. [T] a constaté en cours d'expertise l'accord des parties (à l'exception de la SA Sada et M.[W] qui n'ont pas répondu) sur le chiffrage des indemnisations des dommages tel qu'il ressort des procès-verbaux des experts d'assurances des 29 juillet 2016 et 28 février 2017.
Cet accord a été exprimé le 14 septembre 2017 par Me [Z] pour Finamur et Ligne T assurées par la SA Axa et le 19 septembre 2017 par Me [U] pour M. et Mme [D] auteurs de l'incendie et Me [O] pour la société d'assurances Macif, assureur des dits auteurs.
Et aujourd'hui ces procès-verbaux sont signés par tous les assureurs, parties à l'instance (Macif, Sada et Axa).
Ainsi, suivant procès-verbal du 28 février 2017, les dommages subis par Finamur ont été évalués à dire d'experts à 502 095 € HT en valeur à neuf et 412 486,01€ HT vétusté déduite.
Cet accord oblige les parties, de sorte qu'Axa n'est pas fondée aujourd'hui à solliciter la somme de 514 200,43€ HT au titre du coût de la reconstruction du bâtiment à neuf parce que selon elle «il s'est avéré plus complexe que prévu» et alors qu'il n'a pas été appliqué le taux de vétusté en contradiction avec la clause de renonciation à recours en matière de valeur à neuf visée à la convention FFA. La somme de 412 786,01€ HT qu'elle reconnaît avoir reçu de la société d'assurances Macif est donc satisfactoire.
In fine de ce procès-verbal du 28 février 207 concernant les dommages subis au bâtiment, il est indiqué en observation': «Concernant le bâtiment stockage [par opposition au bâtiment central], au 2/02/2017 ce bâtiment n'a pas été reconstruit et les honoraires d'architectes n'ont pas été justifiés. Par conséquent, ce préjudice n'a pas été chiffré à date et devra faire l'objet d'une éventuelle justification dans la limite de 8'% du poste «bâtiment» pour les honoraires d'architecte et 1'% du poste «bâtiment» pour le SPS.'»
La SA Axa ne sollicite pas le remboursement de frais d'architecte, ni de SPS mais seulement le coût de l'assurance DO qui pourtant n'a pas été réservé par l'expert et qui n'a pas fait l'objet de réserve ou de contestations dans le procès-verbal, conformément à l'article 3.1 de la convention FFA. Dans ces conditions, ces frais doivent être rejetés, son recours contre la société d'assurances Macif étant limité à l'accord passé entre elles aux termes du procès-verbal d'expert et de la convention FFA quoiqu'il en soit des règlements qu'elle a opérés après de son assurée.
Sur les dommages subis par la société Ligne T
Suivant procès-verbal du 29 juillet 2016, les dommages subis par Ligne T ont été évalués à dire d'expert à 1 058 806€ HT soit 1 015 332 vétusté déduite outre 5207€ HT au titre des frais de préservation des lieux et 380,36€ TTC au titre des frais d'huissier soit une somme totale de 1 064 393,36€ HT.
La SA Axa reconnaît que ce préjudice a été fixé d'un commun accord à 1.064.393, 36 € HT (1.058.806 € HT au titre des dommages, 5.207 € HT au titre des frais de préservation des lieux, 380,36 € TTC au titre du constat d'huissier)'; elle a réglé à son assurée l'indemnité immédiate et l'indemnité différée pour un montant total de 1.055.565 euros HT'; il restait donc dû 8828,36€ HT à Ligne T et 1.055.565 euros à la société AXA France subrogée dans les droits de la société LigneT'; elle reconnaît que postérieurement au jugement, la Macif a versé 1.020.919, 36 € .
Il est justifié que la SA Axa a versé à son assurée la somme de 1 055 565€ HT suivant quittances subrogatives des 15 novembre 2016 et 13 juillet 2018.
Le tribunal a condamné la société d'assurances Macif à payer le complément de 8828,36€ HT à la société Ligne T présente en première instance et non intimée en appel. Et il a condamné la société d'assurances Macif à rembourser à la SA Axa subrogée dans les droits de la société Ligne T la somme payée à son assurée de 1 055 565€ HT.
La société d'assurances Macif a relevé appel de cette disposition en ce que le tribunal n'a pas tenu compte des règlements déjà opérés de 1.020.919,36 euros. La SA Axa ne formule aucune contestation quant à cette demande, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Et s'il est vrai que le tribunal a précisé dans son dispositif que compte tenu des provisions versées le règlement se fera en deniers ou quittances, cette formulation étant source de difficultés au moment de l'exécution, il convient d'effectuer dès à présent cette déduction et ce, bien que la société d'assurances Macif n'ait pas elle-même effectué le calcul et proposé une somme. Toutefois, dès lors qu'elle demande que le versement soit déduit de la somme de 1 055 565€ HT payée à Axa, la demande est déterminable et la cour est en mesure de chiffrer le montant de la créance finale.
Ainsi la société d'assurances Macif sera condamnée à payer à la SA Axa subrogée dans les droits de la société Ligne T la somme de 34 645,64 HT (1 055 565€ HT - 1.020.919,36 € HT) au titre des dommages subis par la société LigneT.
La décision sera donc infirmée de ces chefs.
La SA Axa succombant en ses demandes, devra prendre en charge les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la société Sada fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Sada le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 novembre 2021 en ce qu'il a':
* fixé à la somme de 26 566,74 euros le montant de l'indemnité au titre des honoraires d'experts engagés par la SA Finamur ;
* débouté la SA Axa France IARD de leurs autres demandes de fixation d'indemnités ;
* condamné in solidum la Macif et la SA Sada dans la limite de la somme de 279 240€ pour la Compagnie Sada au paiement des sommes de:
- 1 055 565€ à la Sa Axa subrogée dans les droits de la Société Ligne T avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
- 528 662,35€ à la SA Axa subrogée dans les droits de la Société Finamur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* dit que compte tenu des provisions versées, le règlement se fera en deniers ou quittances.
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevables les demandes de la SA Axa en paiement des sommes de':
*22 138,95€ HT au titre des honoraires d'expert,
*29 164,57€ HT au titre des pertes indirectes,
*514 200,43€ FH au titre de la valeur de reconstruction à neuf.
- Déboute la SA Axa de sa demande en paiement de la somme de'11504,01€ HT au titre des frais d'assurance.
- Condamne la société d'assurances Macif in solidum avec la Société Sada à payer à la SA Axa subrogée dans les droits de la société Finamur la somme de 412 486,01€ HT vétusté déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 novembre 2021.
- Constate le paiement de cette somme à la SA Axa France IARD subrogée dans les droits de la société Finamur.
- Condamne la société d'assurances Macif in solidum avec la Société Sada à payer à la SA Axa subrogée dans les droits de la société Ligne T la somme de 34 645,64 HT (1 055 565€ HT - 1.020.919,36 € HT), avec intérêts au taux legal à compter du 20 octobre 2017.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Axa à verser à la société d'assurances Macif la somme de 3000€.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Sada de sa demande.
- Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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