05/04/2023
ARRÊT N°162
N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORVK
IMM - AC
Décision déférée du 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2021000893
Monsieur [I]
[C] [K]
[L] [H] épouse [K]
C/
S.A.S. NATURHOUSE
Société [K] GROUPE HOLDING
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [H] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. NATURHOUSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société [K] GROUPE HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sas Naturhouse, filiale de la société de droit espagnol Naturhouse Health Sa, est le franchiseur en France du réseau de magasins exploités sous l'enseigne « Naturhouse » spécialisée dans la commercialisation de conseils et services en matière de nutrition et de diététique et d'une gamme de produits diététiques, herboristerie et cosmétiques naturels. Le concept de la marque repose d'une part sur des consultations gratuites en magasin auprès d'un diététicien, d'autre part sur la vente de produits notamment de type compléments alimentaires de marque Naturhouse.
A compter de l'année 2006, la Sas Naturhouse a conclu des contrats de franchise en France avec plus de 400 sociétés parmi lesquelles figurent en particulier 42 franchisés que sont les sociétés Chatual, Vitual, Sas Natur Joliette, Tsh Diététique, C2NH, Cécile Nutrition, Nature Horizon Santé, Sanavita, Nutkit, Mabio, Kilosteam, Ar-Diététique, Centre Diététique [Localité 7], Centre Diététique [Localité 3] 2, Coralie Diététique, Côté Minceur, Diet [Localité 8], Diet [Localité 9], Dietales, Dietiles, Dietlauriane, Dietregal, Gardiet, Giacalone, Isadiet, Jeg Diététique, Lauradiet, Livefit, Md Diet, Myla Diététique, Natual, Plum', Nature et Bien-Être, Naturdiet'79, NH Vichy Diététique, Nutridiet, Osys Nutrition, [Localité 10] Diététique, Tripol'Diet, Wellness Sisters, Casa de Diet et la Sarl Centre Diététique [Localité 11].
Par acte du 26 février 2014, la société Naturhouse a conclu un contrat de franchise avec la Sarl Centre Diététique [Localité 11], dont les dirigeants étaient [C] [K] et [L] [H] son épouse, par ailleurs également dirigeants des sociétés franchisées Centre Diététique [Localité 7] et Centre Diététique [Localité 3] 2.
En mars 2020, les magasins des franchisés ont fait l'objet de la fermeture administrative ordonnée dans le cadre des règles sanitaires consécutives à la pandémie de Covid-19.
En avril 2020, la société Naturhouse a mis en place la vente en ligne de ses produits et a proposé à la Sarl Centre Diététique [Localité 11] et aux autres franchisés la conclusion d'un avenant prévoyant une rétrocession au titre des achats de produits réalisés sur le site internet par des clients résidant dans leur zone d'implantation exclusive. La Sarl Centre Diététique [Localité 11] et d'autres franchisés ont refusé de signer l'avenant.
Par courrier du 2 juillet 2020, le société Centre Diététique [Localité 11] a indiqué à la société Naturhouse résilier son contrat de franchise avec effet au 1er octobre 2020.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire portant sur la société Centre Diététique [Localité 11], la Selarl Berthelot étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, confirmée par arrêt du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi, saisi par 20 franchisés dont les sociétés Wellness Sisters et Diet [Localité 9], a ordonné à la société Naturhouse de cesser sous 15 jours et sous astreinte la commercialisation de l'intégralité de ses produits sur son site internet. L'astreinte a été liquidée par jugement du 11 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal d'Albi, qui a également assorti l'ordonnance du 29 septembre 2020 d'une astreinte définitive.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2021, [C] [K] et [L] [H] ont assigné la société Naturhouse devant le tribunal de commerce d'Albi, aux fins qu'il prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Naturhouse et condamne Naturhouse à leur verser les sommes de 201.000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner en termes de rémunération et 10.289,91 € de dommages et intérêts complémentaires.
La société Naturhouse a soulevé l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et a demandé leur condamnation au versement d'une amende civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :
- débouté [C] [K] et [L] [H] de leurs demandes
- constaté que [C] [K] et [L] [H] ne disposent pas de la qualité et de l'intérêt à agir à l'instance
- déclaré en conséquence irrecevable l'action intentée par [C] [K] et [L] [H] à l'encontre de la société Naturhouse
- débouté la société Naturhouse de sa demande formée au titre de la condamnation au paiement de la somme de 10.000 € au titre d'amende civile pour procédure abusive, comme mal fondée
- pris acte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Centre Diététique [Localité 11] par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 août 2020, et le liquidateur n'ayant pas exercé une action afférente à la société Centre Diététique [Localité 11]
- condamné les demandeurs à payer à la société Naturhouse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les entiers dépens sont laissés à leur charge, outre le coût de la signification de la décision.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, [C] [K] et [L] [H] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
- débouté [C] [K] et [L] [H] de leurs demandes
- constaté que [C] [K] et [L] [H] ne disposent pas de la qualité et de l'intérêt à agir à l'instance
- déclaré en conséquence irrecevable l'action intentée par [C] [K] et [L] [H] à l'encontre de la société Naturhouse
- condamné les demandeurs à payer à la société Naturhouse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les entiers dépens sont laissés à leur charge, outre le coût de la signification de la décision.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
A l'audience, Naturhouse a indiqué renoncer aux prétentions énoncées dans ses conclusions en date du 16 novembre 2022 par lesquelles elle demandait à la cour de la recevoir en sa demande de report de la clôture des débats et des plaidoiries et en conséquence de prononcer le report de la clôture des débats et des plaidoiries à une date ultérieure afin de lui permettre de répondre aux conclusions en date du 26 octobre 2022 de la partie adverse ainsi que d'analyser les nouvelles pièces produites.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [K] et [L] [H] épouse [K] et de la société [K] Groupe Holding demandant, au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1149, 1184 anciens et 1103, 1104, 1194, 1224 et s., 1231-2 nouveaux du code civil, de :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les époux [K] n'avaient pas intérêt et qualité à agir et les ont déboutés de toutes leurs demandes
- statuant à nouveau, débouter Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident
- condamner la société Naturhouse à payer aux époux [K] :
- la somme de 66.000 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération
- la somme de 10.000 € au titre de la perte définitive du capital de la société Centre Diététique [Localité 11] du fait de la liquidation judiciaire
- condamner la société Naturhouse à payer à la société [K] Groupe Holding la somme de 10.380,17 € à titre de dommages et intérêts
- condamner Naturhouse à payer aux époux [K] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel qui s'ajoute à celle de 4.500 € allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Naturhouse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Naturhouse demandant, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1192 du code civil, 15, 16, 325, 329, 542, 554, 562, 564 et 954 du code de procédure civile et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, de, 15, 16, 325, 329, 542, 554, 562, 564 et 954 du code de procédure civile, et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de :
- à titre principal :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [K]
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation sur l'irrecevabilité de l'action intentée par les époux [K]
- en conséquence, débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, juger que la société [K] Groupe Holding n'est pas partie à l'instance,
- déclarer irrégulière et irrecevable l'intervention volontaire de la société [K] Groupe Holding formulée dans le chapeau de ses conclusions notifiées les 3 novembre 2022 et le 16 novembre 2022
' en conséquence, débouter la société [K] Groupe Holding de l'intégralité de ses demandes
' condamner [C] [K] et [L] [H] à payer à la société Naturhouse la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- débouter [C] [K] et [L] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté [C] [K] et [L] [H] de leurs demandes
- constaté que [C] [K] et [L] [H] ne disposent pas de la qualité et de l'intérêt à agir
- déclaré irrecevable l'action intentée par [C] [K] et [L] [H]
- pris acte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Centre Diététique [Localité 11] par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 août 2020 et le liquidateur n'ayant pas exercé une action afférente à la société Centre Diététique [Localité 11]
- condamné [C] [K] et [L] [H] à payer à la société Naturhouse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront laissés à leur charge, outre le coût de la signification de la décision
- y ajoutant, déclarer irrecevable les demandes de la société [K] Groupe Holding
- débouter la société [K] Groupe Holding de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner solidairement les époux [K] et la société [K] Holding Groupe au paiement de la somme de 8.000 € à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [K] et la société [K] Holding Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel
- à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer l'absence de fautes de la part de la société Naturhouse
- déclarer l'absence de préjudice subi par les époux [K]
- déclarer l'absence de préjudice subi par la société [K] Holding Groupe
- en conséquence, rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Naturhouse
- débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes
- déclarer irrecevables les demandes des époux [K] relatives aux pertes du capital social de la société Centre Diététique [Localité 11]
- à défaut, rejeter les demandes des époux [K] relatives aux pertes du capital social de la société Centre Diététique [Localité 11]
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts formulées par la société [K] Groupe Holding
- à défaut, rejeter les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts formulées par la société [K] Groupe Holding
- condamner solidairement les époux [K] et la société [K] Holding Groupe au paiement de la somme de 8.000 € à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [K] et la société [K] Holding Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel
- en tout état de cause,
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société [K] Groupe Holding de l'intégralité de ses demandes
- condamner solidairement les époux [K] et la société [K] Holding Groupe au paiement de la somme de 8.000 € à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [K] et la société [K] Holding Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs :
Sur la recevabilité des demandes de la société [K] Groupe Holding (ci-après Ggh) :
Naturhouse soutient à titre principal au visa des articles 554, 329 et 325 du code de procédure civile que la société Ggh n'a pas intérêt pour solliciter la résiliation du contrat de franchise et en tire pour conséquence, que sa demande revient à confier à la cour d'appel un litige nouveau qui n'a pas été débattu en première instance, et qu'aucune constitution n'a été formalisée pour cette intervention volontaire qui ne figure que dans le chapeau des conclusions adverses notifiées les 3 et 16 novembre 2022.
La société Ggh soutient qu'elle est recevable à demander l'indemnisation de ses préjudices en application de la jurisprudence de la Cour de cassation dite Bootshop.
Il convient de rappeler que la cour d'appel ne statue que sur les demandes formées dans le dispositif des conclusions des parties en application de l'article 954 du cpc.
En l'espèce, la société Ggh ne s'est pas constituée en cause d'appel en qualité d'intervenant volontaire en sollicitant la recevabilité de son intervention en cause d'appel ; elle s'est bornée à figurer dans le chapeau des conclusions des époux [K] et o fromer des demandes nouvelles dans le dispositif des deux dernières conclusions.
Elle est donc irrecevable à formuler des demandes dans la présente instance.
Par conséquent, la cour déclarera irrecevables les demandes de la société Ggh.
Sur la recevabilité de l'action des époux [K] :
Naturhouse soutient à titre principal que les époux [K] ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du chef de jugement qui les a déclarés irrecevables, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que si l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, il n'est pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
En l'espèce, la déclaration d'appel des époux [K] mentionne l'infirmation du chef du jugement qui les a déclarés irrecevables, et le dispositif de leurs conclusions mentionne la demande d'infirmation du jugement ainsi que d'autres prétentions.
Par conséquent, Naturhouse sera déboutée sur ce point.
A titre subsidiaire, Naturhouse soutient au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L641-9 du code de de commerce que d'une part les époux [K] ne peuvent agir à titre personnel sans être parties au contrat de franchise, et d'autre part que seul le liquidateur de la société Centre Diététique [Localité 11] pouvait agir au nom de cette société.
Les époux [K] soutiennent qu'ils sont recevables à demander l'indemnisation de leurs préjudices en application de la jurisprudence de la Cour de cassation dite Bootshop.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, les époux [K] formulent des demandes en réparation à concurrence de 66.000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner en termes de rémunération et 10.000 € au titre de la perte définitive du capital, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Cette demande, fondée sur les fautes contractuelles de la société Naturhouse qui leur auraient causé un préjudice, est donc recevable et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K] au titre du manque à gagner en termes de rémunération et au titre de la perte définitive du capital :
Sur la demande relative au manque à gagner en termes de rémunérations
Les époux [K] soutiennent que les faibles résultats de la société, imputables aux manquements de Naturhouse, les ont privés d'une chance de se verser une rémunération de 1.500 € du 1er janvier 2016 au 4 août 2020.
Naturhouse soutient que la rémunération du dirigeant n'est pas acquise ni automatique, que l'absence de rémunération résulte d'un choix délibéré par les époux [K], et que ces derniers ne pouvaient prétendre exercer une activité effective donnant lieu à rémunération dans chacun des trois centres qu'ils dirigeaient.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers doit démontrer l'existence d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, les époux [K] ne démontrent pas le lien de causalité entre les manquements de Naturhouse et la perte de chance de percevoir une rémunération. En particulier, les époux [K] calculent le montant de leur préjudice sur une période débutant en 2016. Or, aucun manquement contractuel de Naturhouse n'est relevé au début de cette période, ce qui démontre que l'absence de rémunération n'est pas causée par les manquements contractuels du franchiseur.
Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande au titre du manque à gagner en termes de rémunération.
Sur la demande relative à la perte définitive du capital
Les époux [K] soutiennent que les faibles résultats de la société imputables aux manquements de Naturhouse les ont contraints à demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui a conduit à la perte de leur apport en capital à concurrence de 10.000 €.
Naturhouse soutient à titre principal au visa de l'article 564 du code de procédure civile que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, les époux [K] avaient demandé au tribunal de condamner Naturhouse à leur verser au titre de ses manquements contractuels les sommes de 201.000 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération et de 10.289,91 € au titre de leur engagement de caution. En appel, les époux [K] demandent à la cour de condamner Naturhouse à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des manquements contractuels de Naturhouse à savoir la perte du capital apporté. Ce faisant, les époux [K] se bornent à soutenir une demande qui est le complément de la demande de première instance et qui poursuit la même fin d'indemnisation, sur un fondement délictuel, des préjudices causés par les manquements contractuels du franchiseur.
Cette demande n'est donc pas nouvelle et est recevable.
A titre subsidiaire, Naturhouse soutient que le capital apporté par un associé à la société n'a pas vocation à lui être restitué dans l'hypothèse d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et que les époux [K] ne sont pas associés de la société Centre Diététique [Localité 11].
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers doit démontrer l'existence d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
S'agissant de la perte définitive du capital en raison de la liquidation judiciaire, il résulte de la pièce n°3 produite par les époux [K] que seule la société [K] Groupe Holding est associée de la société Centre Diététique [Localité 11], si bien que les époux [K] ne peuvent prétendre à aucune indemnisation de ce chef.
Par conséquent, les époux [K] seront déboutés de leur demande relative à la perte du capital apporté.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K] à verser à la société Naturhouse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux époux [K] la charge des dépens.
Les époux [K] sera solidairement condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à la société Naturhouse la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les appels formés par le franchisé et la société Naturhouse,
Déclare irrecevables la note en délibéré et les nouvelles pièces produites le 1er décembre 2022 par les époux [K],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 8 décembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- constaté que [C] [K] et [L] [H] ne disposent pas de la qualité et de l'intérêt à agir en la présente instance
- déclaré en conséquence irrecevable l'action intentée par [C] [K] et [L] [H] à l'encontre de la société Naturhouse,
Statuant sur les chefs infirmés,
Déclare recevable l'action des époux [K],
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société [K] Groupe Holding,
Déboute la société Naturhouse de sa demande tendant à juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation sur l'irrecevabilité de l'action intentée par les époux [K],
Déclare recevable la demande des époux [K] relative à la perte définitive du capital,
Déboute les époux [K] de leurs demandes relatives au manque à gagner en termes de rémunération et à la perte définitive de capital,
Condamne solidairement les époux [K] à supporter les dépens d'appel et à verser à la société Naturhouse la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,
.