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28/03/2023 | FRANCE | N°22/01285

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mars 2023, 22/01285


28/03/2023



ARRÊT N°223/2023



N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPR

AM/IA



Décision déférée du 04 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (21/386)

D.HOFFNER























[D] [Y] épouse [G]







C/



S.A. [31]



[41]



ENGIE [25]



[30]



Société [32]



[Z] [L]



[43]



Société [29]
r>

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE



[40]



Société [44]



Société [34]



TRESORERIE [Localité 12]





































NFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX...

28/03/2023

ARRÊT N°223/2023

N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPR

AM/IA

Décision déférée du 04 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (21/386)

D.HOFFNER

[D] [Y] épouse [G]

C/

S.A. [31]

[41]

ENGIE [25]

[30]

Société [32]

[Z] [L]

[43]

Société [29]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE

[40]

Société [44]

Société [34]

TRESORERIE [Localité 12]

NFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [Y] épouse [G]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉS

S.A. [31]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par M. [T] [F] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

[41]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

ENGIE [25]

[26]

[Adresse 9]

[Localité 22]

non comparante

[30]

[Adresse 10]

[Localité 19]

non comparante

Société [32]

[Adresse 37]

[Localité 14]

non comparante

Madame [Z] [L]

[Adresse 16]

[Localité 2]

non comparante

[43]

[Adresse 20]

[Localité 21]

non comparante

Société [29]

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE

[Adresse 36]

[Adresse 24]

[Localité 1]

non comparante

[40]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

Société [44]

[Adresse 18]

[Adresse 27]

[Localité 15]

non comparante

Société [34]

[Adresse 35]

[Localité 4]

non comparante

TRESORERIE [Localité 12]

[Adresse 33]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [Y] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement datée du 10 mai 2021.

Cette demande a été déclarée recevable le 17 juin 2021.

Le 16 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 292€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.

Mme [G] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 4 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a principalement :

- déclaré recevable le recours de Mme [D] [Y] épouse [G],

- fixé la capacité de remboursement à 229€,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % en trois paliers de remboursement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 mars 2022, faisant valoir que la mensualité de remboursement de Mésolia est beaucoup trop importante, que des problèmes de santé l'empêchent de travailler régulièrement, qu'elle n'arrive pas à vivre et subit des saisies : elle ne peut aller au-delà de 100 euros par mois.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.

Mme [G], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé que :

. elle supporte des saisies, a des frais médicaux (dépassements d'honoraires, médicaments) non remboursés et sa retraite baisse,

. ses problèmes de mobilité et ses animaux ne lui permettent pas de quitter son logement de plain-pied,

. avec l'aide de Mésolia, elle a bénéficié d'une aide du FSL à hauteur de 3000 euros en faveur d'un maintien dans les lieux,

. l'intervention programmée le 5 janvier 2023 lui redonnera peut-être les capacités de retravailler comme animatrice en grandes surfaces,

. elle verse désormais 56 euros pour l'hébergement de sa mère en EHPAD.

La société Mésolia, créancière intimée, a comparu représentée par M. [T] [F] : elle précise que Mme [G] doit encore fournir une pièce pour obtenir le versement de la somme octroyée par le FSL et qu'une mesure de protection est envisagée par le travailleur social qui suit Mme [G]. Ce professionnel évalue sa capacité de remboursement à 100 euros, et l'intimée accepte. tout en maintenant que les revenus de la débitrice sont bien ceux retenus par le premier juge, l'origine des saisies étant ignorée.

La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022 et à cette date, par arrêt avant dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [G] de produire les justificatifs des montants bruts et nets de sa retraite en 2020, 2021 et 2022 et tous documents explicitant la diminution de ces montants depuis 2020, et à actualiser les demandes soumises à la cour sur cette base.

À l'audience du 9 mars 2023, Mme [G], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé que ses revenus ont un peu diminué à cause de la CSG et qu'avec l'aide de [W], elle a diminué ses frais de téléphonie et médicaux, même si elle conserve des frais de santé non remboursés et une dépense d'électricité supérieure au montant retenu. Elle souhaite continuer à verser 100 euros à Mésolia et rester dans son logement.

La société Mésolia, créancière intimée, a comparu représentée par M. [T] [F] : le versement de la somme octroyée par le FSL a ramené la dette à 8445,40 euros mais les loyers courants ne sont pas intégralement payés.

La bailleresse demande que la capacité de remboursement de Mme [G] soit actée à un niveau minimum de 165 euros, précisant qu'une mutation permettrait à la débitrice de réduire ses mensualités.

Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La Trésorerie de [Localité 12] et le SIP de [Localité 3] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mensualité de remboursement

En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

Pour ramener à 229€ la mensualité de remboursement de Mme [G] chiffrée à 292€ par la commission, le premier juge a retenu :

des ressources de 1675€ constituées de sa pension de retraite

et des charges de 1446€ constituées des forfaits, d'un loyer de 547€, de frais divers de 40€ et de frais réels de mutuelle de 104€.

Mme [G] produit ses avis d'imposition pour 2019 et 2020 ainsi que sa déclaration de revenus de 2021 : il en ressort que le montant annuel de ses pensions de retraite est resté très stable, 1676 euros par mois en 2021, les versements de la Carsat, 1261,64 euros en moyenne mensuelle en 2021-22, ne constituent pas son unique pension de retraite.

Au titre de ses charges mensuelles, il y a lieu de prendre en compte les forfaits de charges pour une personne seule tels qu'arbitrés par la [23] pour 2023, soit 834 euros, ainsi qu'un loyer hors charges s'élevant désormais à 550,23 euros, la participation légèrement augmentée aux frais d'hébergement de sa mère, 56 euros, et des frais de mutuelle portés à 114,22 euros.

Mme [G] excipe de frais pharmaceutiques non remboursés, sans pour autant en justifier.

C'est donc un montant de 1554,45 euros qui sera retenu.

Il apparaît ainsi que la capacité de remboursement maximale de Mme [G] s'élève désormais à la somme de (1676-1554,45 =) 121,55 euros.

Considérant que cette somme reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (312.97 euros), il convient donc de retenir une mensualité de 121,55 euros maximum et de bâtir le plan de désendettement sur cette base, la décision déférée étant infirmée sur ce point.

Sur les mesures de désendettement

En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

- imposer par décision spéciale et motivée l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Au cas d'espèce, la mensualité de remboursement fixée plus haut ne permet pas à Mme [G] d'apurer son passif désormais arrêté à 35 731,92 euros dans le délai légal de 84 mois, de sorte que la partie des dettes non remboursée devra faire l'objet d'un effacement en fin de plan pour atteindre l'objectif de la procédure de traitement des situations des surendettement, à savoir une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue.

S'agissant de l'ordre des créances, la décision de première instance privilégie comme il est d'usage la créance locative puis les créances sociales et d'énergie, sur les autres créances sur charges courantes modestes et les autres créances, ce qui n'est pas discuté ici et sera donc repris, étant rappelé que la loi ne pose pas de principe d'égalité entre les créanciers.

Le plan de désendettement adopté est donc le suivant :

Créances

Premier palier Deuxième Palier

Troisième palier

Créancier

Capital initial

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Effacement

Mesolia (au 6 mars 2023)

8 445,40

43

121,55

0,00

0,00

3 218,75

SIP [Localité 3] TH 2020

785,00

0,00

31

13,26

0,00

373,94

Engie 501049642-V017311927

3 144,66

0,00

31

53,09

0,00

1 498,87

[39]

1 227,16

0,00

31

20,72

0,00

584,84

[38]

1 111,16

0,00

31

18,76

0,00

529,60

Trésorerie de [Localité 12]

[Localité 28]

681,36

0,00

31

11,51

0,00

324,55

Paierie départementale

de l'Ariège

249,10

0,00

31

4,21

0,00

118,59

Régie municipale

d'électricité

115,46

0,00

0,00

10

0,00

115,46

[30]

666,08

0,00

0,00

10

4,41

621,98

Orange contentieux

462,48

0,00

0,00

10

3,06

431,88

[42]

600,00

0,00

0,00

10

3,97

560,30

[Z] [L]

16 516,32

0,00

0,00

10

109,34

15 422,92

[44]

1 299,00

0,00

0,00

0,00

1 299,00

Groupe HP

428,74

0,00

0,00

0,00

428,74

TOTAUX

35 731,92

43

121,55

31

121,55

10

120,78

25 529,42

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la capacité de remboursement,

FIXE la capacité de remboursement maximale de Mme [D] [Y] épouse [G] à la somme de 121,55 euros,

REECHELONNE le paiement des dettes de Mme [D] [Y] épouse [G] sur 84 mois ainsi qu'il suit :

Créances

Premier palier Deuxième Palier

Troisième palier

Créancier

Capital initial

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Effacement

Mesolia (au 6 mars 2023)

8 445,40

43

121,55

0,00

0,00

3 218,75

SIP [Localité 3] TH 2020

785,00

0,00

31

13,26

0,00

373,94

Engie 501049642-V017311927

3 144,66

0,00

31

53,09

0,00

1 498,87

[39]

1 227,16

0,00

31

20,72

0,00

584,84

[38]

1 111,16

0,00

31

18,76

0,00

529,60

Trésorerie de [Localité 12]

[Localité 28]

681,36

0,00

31

11,51

0,00

324,55

Paierie départementale

de l'Ariège

249,10

0,00

31

4,21

0,00

118,59

Régie municipale

d'électricité

115,46

0,00

0,00

10

0,00

115,46

[30]

666,08

0,00

0,00

10

4,41

621,98

Orange contentieux

462,48

0,00

0,00

10

3,06

431,88

[42]

600,00

0,00

0,00

10

3,97

560,30

[Z] [L]

16 516,32

0,00

0,00

10

109,34

15 422,92

[44]

1 299,00

0,00

0,00

0,00

1 299,00

Groupe HP

428,74

0,00

0,00

0,00

428,74

TOTAUX

35 731,92

43

121,55

31

121,55

10

120,78

25 529,42

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01285
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.01285 ?
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