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15/03/2023 | FRANCE | N°21/02810

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 21/02810


15/03/2023



ARRÊT N°113



N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHX2

PB/CO



Décision déférée du 17 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00019)

M.GISLAIN

















S.A. DIAC





C/



[I] [Y] [Z]

[J] [Y]





























infirmation

















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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



S.A. DIAC

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOUL...

15/03/2023

ARRÊT N°113

N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHX2

PB/CO

Décision déférée du 17 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00019)

M.GISLAIN

S.A. DIAC

C/

[I] [Y] [Z]

[J] [Y]

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.A. DIAC

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [I] [Y] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée du 22 janvier 2019, la Sa Diac a consenti à M. [I] [Y] [Z] et à Mme [J] [Y] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault type Mégane IV moyennant paiement d'un loyer mensuel de 258,41 € avec une option de reprise du véhicule de 4437,18 €.

Arguant d'impayés, et après vaine mise en demeure, la Sa Diac a sollicité la remise du véhicule lequel a été vendu aux enchères le 28 février 2020 au prix de 9500 €.

Par actes des 15 et 16 décembre 2020, la Sa Diac a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [I] [Y] [Z] et Mme [J] [Y] en paiement des sommes dues en exécution du contrat de location avec option d'achat, sollicitant dans ses dernières demandes, le versement des sommes suivantes :

-7229,40 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2020,

-800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [J] [Y], assignée à personne, n'a pas comparu.

M. [I] [Y] [Z] a comparu en sollicitant des délais de paiement.

Par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-débouté la Sa Diac de l'intégralité de ses demandes,

-laissé les dépens à la charge de la Sa Diac,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Sa Diac a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Diac demandant à la cour de :

-infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 mai 2021dans toutes ses dispositions,

-juger que les conditions et modalités de résiliation selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat sont prévues dans le contrat,

-condamner solidairement Madame et Monsieur [Y] à payer sans délai: la somme principale de 7229,40 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 novembre 2020, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner solidairement Madame et Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [I] [Y] et de Mme [J] [Y] demandant à la cour de :

-à titre principal,

-confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection de Toulouse le 17 mai 2021,

-prononcer l'irrégularité du contrat de location avec promesse d'achat du 22 janvier 2019,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac,

-débouter la société Diac de toutes ses demandes,

-à titre subsidiaire,

-accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [Y],

-en tout état de cause,

-condamner la société Diac à payer à Monsieur [I] [Y] [Z] et Madame [J] [Y] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il sera observé que les emprunteurs concluent en cause d'appel à la déchéance du droit aux intérêts de sorte que la cour peut statuer, sans modifier l'objet du litige, sur cette déchéance.

Aux termes de l'article L 312-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit soumises au chapitre II du code de la consommation.

Aux termes de l'article L 312-28 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable (') un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.

Aux termes de l'article L 341-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'article R 312-10 du même code disposait que le contrat de crédit devait comporter de manière claire et lisible (...) les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur pouvait résilier le contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

La banque soutient que la déchéance n'est pas encourue dès lors que les modalités selon lesquelles le prêteur peut résilier le contrat sont précisées ce à quoi les emprunteurs répondent que sont en litige les modalités de résiliation applicables aux emprunteurs et non au prêteur.

Les mentions que doivent comporter les contrats de location avec option d'achat, à peine de déchéance du droit aux intérêts, sont précisées à l'article R 312-14 et à son annexe et non à l'article R 312-10.

L'annexe à l'article R 312-14, applicable au contrat de location avec option d'achat, ne prévoit aucune mention obligatoire relative aux modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Les emprunteurs, qui ne produisent pas leur exemplaire de l'offre de crédit, concluent en cause d'appel à la déchéance du droit aux intérêts au motif que le bordereau de rétractation est irrégulier en ce qu'il comporte au verso les conditions générales du contrat.

Le bordereau de rétractation figurant sur l'exemplaire prêteur ne comporte pas à son verso les conditions générales du contrat.

Il peut être détaché sans amputer les conditions générales du contrat.

Ce bordereau comporte l'adresse du prêteur à laquelle il doit être renvoyé: «Diac Services Relations Clientèle [Adresse 2]»

Le moyen manque en fait.

Sur les sommes dues

La banque justifie de sa créance par les pièces versées aux débats (offre préalable signée, Fipen, fiche de dialogue, justificatif de consultation du Ficp, procès verbal de livraison, accord de restitution amiable, plan de financement, décompte de créance, décompte de vente du véhicule).

Le loyer du 5 décembre 2019, déduit par le juge, est dû en l'état d'une résiliation intervenue le 8 décembre 2019.

Les intimés ne justifient pas d'un paiement libératoire.

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas acquise, les emprunteurs ne sont pas fondés à indiquer qu'elle s'étend à l'indemnité de résiliation stipulée au contrat, dont le montant n'est pas discuté.

Le premier juge a considéré que l'indemnité de résiliation n'était pas due dès lors que l'organisme de crédit ne justifiait pas avoir laissé aux locataires, à compter de la résiliation, le délai contractuel de 30 jours pour vendre à l'amiable le bien, lequel a été vendu aux enchères.

D'une part, aucun texte ne prévoit une telle sanction laquelle peut seulement fonder une action en responsabilité des locataires.

D'autre part, l'accord de restitution amiable signé par le locataire stipule : «ayant restitué le véhicule, je donne mon accord à la société Diac pour qu'elle entrepose le véhicule en un lieu de son choix. J'autorise la Diac à faire procéder à la vente aux enchères publiques».

Il s'en déduit une renonciation à la possibilité de vendre à l'amiable le bien.

Il sera toutefois déduit du décompte la somme de 168,89 € correspondant à des indemnités sur impayés qui ne sont dues, aux termes du contrat, qu'en l'absence de résiliation de celui-ci ainsi que la somme de 51,48 € correspondant à des frais d'huissier qui sont compris dans les dépens.

Il n'est pas justifié d'un taux contractuel, les intérêts seront dus au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les autres demandes

Les intimés, présumés de bonne foi, justifiant d'une situation financière difficile, il leur sera accordé un report de 24 mois pour le paiement des sommes dues, au visa de l'article 1343-5 du Code civil.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, M. [I] [Y] [Z] et Mme [J] [Y] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Sa Diac de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [I] [Y] [Z] et Mme [J] [Y] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts.

Condamne solidairement M. [I] [Y] [Z] et Mme [J] [Y] à payer à la Sa Diac la somme de 7009,03 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Reporte à 24 mois à compter de la signification de la décision, le paiement des sommes exigibles en vertu du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [I] [Y] [Z] et Mme [J] [Y] aux dépens d'appel en ce compris les frais de saisie appréhension (51,48 €) exposés par la Sa Diac.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02810
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.02810 ?
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