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15/03/2023 | FRANCE | N°21/02278

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 21/02278


15/03/2023





ARRÊT N°112



N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFRY

IMM/CO



Décision déférée du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00067

M.STEIN

















S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS





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[L] [P]









































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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry LANGE ...

15/03/2023

ARRÊT N°112

N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFRY

IMM/CO

Décision déférée du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00067

M.STEIN

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

C/

[L] [P]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Monsieur [L] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport, F.PENAVAYRE , magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F. PENAVAYRE,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2017, la société GTFB, dont le gérant est M.[L] [P] a souscrit auprès de la SA Compagnie générale de location et d'équipement un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule Opel Modano acquis auprès de la société Muret Motors au prix de 28.721 €.

Monsieur [L] [P] s'est porté caution des engagements de la société dans la limite de la somme de 35.901, 25 €.

La société GTFB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 22 novembre 2018.

La Compagnie générale de location et d'équipement a déclaré créance et sollicité la restitution du véhicule.

Elle a mis en demeure M.[P] d'avoir à procéder au paiement des sommes dues.

Le véhicule a été vendu et la créancière a actualisé sa créance, laquelle s'élevait désormais à 12.518,66 €

Par exploit en date du , la SA Compagnie générale de location et d'équipement a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit condamné à lui payer :

- la somme principale de 12 518,66 €,

- Les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 12.518,66€

à compter du 04.12.2018 date de la mise en demeure,

- La somme de 1.000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- La somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile, avec capitalisation des intérêts outre les entiers dépens, et que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

- Dit que l'engagement de caution de Monsieur [L] [P] était

manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription et au moment de son appel ;

- Débouté la SA Compagnie générale de location et d'équipement de

ses demandes fins et conclusions ;

-Condamné la SA Compagnie générale de location et d'équipement à

payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SA Compagnie générale de location et d'équipement aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 20 mai 2021, la SA Compagnie générale de location et d'équipement a relevé appel de ce jugement

La clôture est intervenue le 19 septembre 2022;

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Compagnie générale de location et d'équipement demandant, au visa des articles 1304 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :

- Juger recevable son appel,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a :

- Dit que l'engagement de caution de Monsieur [L] [P] était

manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription et au moment de son appel ;

- l'a déboutée de ses demandes fins et conclusions et l'a condamnée à

payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P],

Condamner [L] [P] à lui payer la somme principale de 12.518,66 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 12.518,66 € à compter du 04.12.2018 date de la mise en demeure,

Dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner [L] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 11 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[L] [P] demandant à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de commerce de Toulouse ,

Statuant a nouveau :

A titre principal,

Rejeter les demandes de la SA Compagnie générale de location et d'équipement,

Condamner la SA Compagnie générale de location et d'équipement à lui payer la somme de 3.000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Ramener le principal de la dette a 6.482,26 €,

Juger que les intérêts légaux ne pourront courir qu'a compter du prononcé de l'arrêt,

Débouter la SA Compagnie générale de location et d'équipement de sa

demande de majoration du taux légal et de capitalisation des intérêts ainsi que de dommages et intérêts,

Très subsidiairement,

Accorder a Monsieur [L] [P] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la dette.

Motifs 

- sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution:

Souscrit antérieurement au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés mais postérieurement au 5 août 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du°2003-721 du 1er août 2003, l'engagement de M.[P] en date du 23 juin 2017 est soumis aux dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution .

L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, la caution n'a pas renseigné de fiche patrimoniale mais a complété un simple encart ' situation de la caution'dans l'acte de caution dans lequel elle a indiqué percevoir des revenus de 600 €, être marié, et supporter des échéances mensuelles de 340 €.

Il est mentionné que son épouse est salariée en CDI depuis le 11 mars 2015 mais ses revenus ne sont pas mentionnés.

En revanche, ce questionnaire ' situation de caution' ne comporte aucune rubrique relative au patrimoine de la caution, ni à ses engagements antérieurs.

Monsieur [P] verse aux débats un engagement de caution consenti le 2 juin 2015 pour garantie de la somme de 26 558, 52 dont la société Général Toiture [P] Bedir € est débitrice au profit de la SA CM-CIC Bail. La banque appelante, qui ne l'a pas interrogé sur ce pointl lors de la souscription de son cautionnement, n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir fait état de cet engagement antérieur.

M.[P] produit également l'acte d'achat d'un bien immobilier acquis en 2010 pour une valeur de 128 000 € en indivision avec Madame [W], à concurrence de 50 % chacun.

L'acte de vente précise que ce bien a été financé grâce à un prêt Crédit agricole de 152.000 € remboursable en 300 mensualités et M.[P] justifie qu'en 2017, il demeurait débiteur solidairement avec Madame [W] envers le crédit Agricole de la somme de 123.500€.

Aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que la valeur du bien immobilier était en 2017 supérieure à sa valeur d'achat en 2010 puisqu'il n'est pas établi que les acquéreurs ont réalisé des travaux d'amélioration. La valeur nette de ce bien à la date de l'engagement de caution était donc limitée à 4.500 €.

M.[P] était également propriétaire de 50 % des parts sociales de la société GTFB dont il produit les comptes pour l'année 2016. L'examen de ces comptes laisse apparaître que le fonds de commerce n'est pas valorisé au bilan et que le résultat net s'élevait à 4225 € pour un chiffre d'affaire de 317 896 €. Eu égard à ces éléments comptables, les parts sociales détenues par [L] [P] dans la société GTFB, ne pouvaient être valorisée au delà de leur valeur nominale telle qu'elle figure au bilan, soit la somme de 250 €.

Ainsi, à la date de son engagement, M.[P] ne disposait que d'un patrimoine de 4 750 € et supportait déjà un engagement de caution pour 26.558, 52 €. Les revenus de 600 € déclarés à la banque ne lui permettaient donc pas de faire face à ce nouvel engagement à concurrence de la somme de 35 901, 25 € lequel apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la banque déchue du bénéfice de ce cautionnement.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Partie perdante, la SA Compagnie générale de location et d'équipement supportera les dépens d'appel et devra indemniser M.[P] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SA Compagnie générale de location et d'équipement aux dépens d'appel,

Condamne la SA Compagnie générale de location et d'équipement à payer à M.[L] [P] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02278
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.02278 ?
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