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15/03/2023 | FRANCE | N°21/01154

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 21/01154


15/03/2023

110

ARRÊT N°



N° RG 21/01154 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA5I

IMM/CO



Décision déférée du 19 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 11-18-243)

M.LABORDES

















[J] [B]





C/



[W], [D], [U] [C]























INFIRMATION













































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***







APPELANT



Monsieur [J] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL L...

15/03/2023

110

ARRÊT N°

N° RG 21/01154 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA5I

IMM/CO

Décision déférée du 19 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 11-18-243)

M.LABORDES

[J] [B]

C/

[W], [D], [U] [C]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

Madame [W], [D], [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de la SELARL B2R, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Madame [W] [C] et Monsieur [J] [B] ont été concubins. De leur relation sont issus deux enfants.

Par trois courriers en date du 16 janvier 2018, 7 février 2018 et 28 février 2018, Madame [C] a mis en demeure M.[B] de lui régler la somme de 10.000 €.

Par requête en date du 12 mai 2018, Madame [C] a saisi le président du tribunal d'instance de Castres afin d'obtenir la condamnation de M.[B] au paiement de cette somme.

Par ordonnance en date du 5 juin 2018, signifiée le 19 juin 2018, à personne, il a été enjoint à Monsieur [B] de payer à Madame [C] la somme de 10.000 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2018, ainsi que les dépens.

Monsieur [B] a formé opposition le 5 juillet 2018 à cette ordonnance.

Par jugement du jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Castres a

- condamné Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, au titre de la reconnaissance de dette signée le 28 février 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2018,

- condamné Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 11 mars 2021, M.[J] [B] a relevé appel de ce jugement

La clôture est intervenue le 5 octobre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [J] [B] demandant à la cour au visa des articles 1353 du Code Civil, et 1376 du Code Civil, de :

Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 1362 du Code Civil ;

Infirmer le jugement du 19 avril 2021 du Tribunal Judiciaire de Castres dont appel ;

Débouter Mme [W] [C] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à payer à M. [J] [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [W] [C] demandant à la cour de :

- Dire mal fondé l'appel formé par Monsieur [J] [B] ;

- Débouter Monsieur [J] [B] de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

- Ordonner l'audition de Mme [T] [Z] et Monsieur [F] [C] en leur qualité de témoins de la reconnaissance de dette consentie par M. [J] [B].

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [J] [B] à payer à Madame [W] [C] à hauteur d'appel la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs 

Formée dans le mois de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition est recevable. L'ordonnance du 5 juin 2018 doit être mise à néant. Le jugement qui n'a pas statué sur ce point sera complété.

Au soutien de ses prétentions Madame [C] fait valoir que M.[B] lui a emprunté de l'argent régulièrement au cours de leur vie commune, qu'elle a ainsi établi 15 chèques entre le 24 septembre 2008 et le 24 mai 2013 au bénéfice de son concubin et que ce dernier s'est engagé à lui rembourser la somme de 10.000 € par écrit du 28 février 2015 signé en présence de deux témoins, M.[F] [C] et Madame [T] [Z].

M.[B] conteste sa qualité de débiteur, affirme ne pas avoir signé le document qui lui est opposé et indique avoir porté plainte pour faux et usage. Il soutient que les sommes qui lui ont été versées par chèques par [W] [C] au cours de la vie commune constituent la participation de cette dernière aux charges de la vie commune dont il avait fait l'avance.

La réalité du prêt ne peut se déduire des seuls versements effectués par Madame [C] au cours de la vie commune qui n'établissent pas l'intention de prêter.

Il appartient en conséquence à Madame [C] d'établir que M.[B] s'est bien engagé à lui rembourser la somme de 10.000 € en signant une reconnaissance de dette.

L'article 1326 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige dispose que ' l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toute lettre'.

Madame [C] admet que le document dénommé ' reconnaissance de dette ', sa pièce N°1, par lequel M.[B] reconnaît devoir la somme de 10.000 € qu'il s'engage à rembourser avant le 1er mars 2018, a été entièrement rédigé par [T] [Z], avocate, et l'examen de la pièce produite confirme que, hormis les signatures qui y sont apposées, à savoir celle de M.[B], de Madame [W] [C] ainsi que celles de Madame [T] [Z] et de M.[F] [C], elle a été établie d'une seule plume, nom des signataires compris.

Bien qu'établi par une professionnelle du droit, cet écrit ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil puisque la somme en chiffre et en lettre n'est pas de la main de Monsieur [B]. Si Madame [C] soutient que M.[B], peu à l'aise avec l'écrit, a lui même demandé à Madame [Z] de le rédiger pour son compte, cette explication contestée par M.[B], ne peut emporter la conviction de la cour dès lors qu'il n'est pas soutenu que M.[B], maire de la commune d'[Localité 3], n'était pas en situation d'écrire, fut-ce sous la dictée, les mentions essentielles.

En outre, il résulte des explications de Madame [C] que le document litigieux n'a été établi qu'en un seul exemplaire, en violation des exigences de l'article 1325 du code civil, dans sa version alors applicable.

Enfin, la cour constate que contrairement à ce que soutient Madame [C], la pièce produite est de façon très manifeste une photocopie de qualité médiocre, dépourvue de valeur probante et non un original de sorte qu'elle n'établit nullement l'engagement de Monsieur [B] qui souligne à juste titre que sa signature a pu être calquée ou reproduite par photomontage.

Les témoignages de Madame [T] [Z], dont Madame [C] admet qu'elle a été son avocate et Monsieur [F] [C], frère de [W] et compagnon de [T] [Z], qui prétendent avoir assisté à la signature par M.[B] du document litigieux, ne présentent, eu égard à la nature des liens qui unissent ces personnes à Madame [C] aucune valeur probante, de même que les attestations versées aux débats émanant de personnes qui n'ont pas été témoins de la signature de ce document mais se bornent à rapporter la version de Madame [W] [C].

Madame [C] qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt sera en conséquence intégralement déboutée de ses demandes.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Madame [C] supportera les dépens de première instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer, d'appel et devra indemniser M.[B] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'opposition à injonction de payer et met à néant l'ordonnance du 5 juin 2018,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [W] [C] aux dépens de première instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'aux dépens d'appel,

Condamne Madame [W] [C] à payer à M.[J] [B] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01154
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.01154 ?
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