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15/03/2023 | FRANCE | N°21/00291

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 21/00291


15/03/2023



ARRÊT N°107



N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5TC

PB/CO



Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2017/243)

M.[R]

















[G] [X]

S.A.R.L. ARTHA MANAGEMENT

S.E.L.A.R.L. MJ [N] ET ASSOCIES





C/



Société BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES











CONFIRMATION
















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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [G] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté p...

15/03/2023

ARRÊT N°107

N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5TC

PB/CO

Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2017/243)

M.[R]

[G] [X]

S.A.R.L. ARTHA MANAGEMENT

S.E.L.A.R.L. MJ [N] ET ASSOCIES

C/

Société BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [G] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ARTHA MANAGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. MJ [N] ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTHA MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assistée de Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 6 décembre 2017, la Banque Populaire Occitane a fait assigner la Sarl Artha Management et Monsieur [G] [X] aux fins de condamnation à paiement, au titre de crédits consentis à la société et d'un cautionnements souscrit par Monsieur [X].

La société défenderesse a été placée en redressement judiciaire en cours d'instance, le mandataire judiciaire étant appelé en cause.

Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 2 décembre 2020, ce dernier a :

-ordonné la jonction des instances numéros 2017/243 et 2020/21,

-pris acte de l'intervention forcée de Maître [O] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [L] [P] [N] es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Artha Management,

-fixé la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la Sarl Artha Management aux sommes suivantes:

*27648,54 € outre les intérêts au taux de 2,60 % l'an à compter du 05.03.2019 jusqu'à parfait règlement, à titre privilégié, en vertu du prêt d'équipement n°08695584 en date du 26.03.2015 d'un montant de 42000 €,

*785,28 € à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte courant n°65421605061 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 05.03.2019,

-condamné M. [G] [X] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 27648,54 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 05.03.2019,

-débouté Maître [M] ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Artha Management de l'intégralité de leurs demandes, fins de non recevoir, contestations et conclusions contraires,

-condamné solidairement la société Artha Management et M. [G] [X] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné solidairement la société Artha Management et M. [G] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance,

-dit que les dépens de l'instance seront admis au passif de la société Artha Management en frais privilégiés de justice,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [G] [X], la société Artha Management, Maître [N], ès qualités, ont relevé appel de la décision le 15 janvier 2021, par voie électronique.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a:

-rejeté la demande en radiation formée par la Banque Populaire Occitane à l'encontre de la société Artha Management et de Maître [N], ès qualités,

-prononcé la radiation de l'appel formé le 15 janvier 2021 par M. [G] [X],

-dit que l'appel de Monsieur [X] ne pourra être réinscrit que sur justification de l'exécution du jugement en date du 02/12/2020 rendu par le tribunal de commerce de Montauban,

-renvoyé l'examen de l'affaire en ce qui concerne la société Artha Management et Maître [N], ès qualités, à l'audience de mise en état du 10 mars 2022,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'incident.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire de M. [X], de la Sarl Artha Management et de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artha Management demandant à la cour de :

-réformer la décision en toutes ses dispositions,

-dire et juger que la créance de la Banque Populaire n'est pas déterminée dans son montant,

-constater que le décompte produit par la banque est erroné,

-constater que les réglements effectués par la société Artha Management en décembre 2017 n'ont pas été pris en compte,

-réduire la clause indemnitaire à 1€,

-dire que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible,

-débouter la banque de ses demandes,

-à titre reconventionnel, la condamner à de justes dommages et intérêts pour un montant de 32000 €,

-si, par extraordinaire, la société Artha Management voyait la créance de la Banque Populaire fixée à son passif et sa caution condamnée à payer une quelconque somme, ordonner compensation entre les créances réciproques,

-subsidiairement, dire et juger que la banque ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. [X] et débouter la banque de ses demandes contre M. [G] [X],

-à titre infiniment subsidiaire, constater que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle et sa déchéance du droit aux intérêts et des pénalités et intérêts de retard,

-ordonner la production d'un décompte actualisé expurgé des frais et intérêts,

-en tout état de cause, accorder à M. [X] un délai de 24 mois et la suspension des intérêts pour s'acquitter des sommes,

-condamner la Banque Populaire à régler la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Scp Candelier-Carrière-Ponsan,

Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire de la Banque Populaire Occitane demandant à la cour de:

-à titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 02 décembre 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban,

-y ajoutant,

-condamner Monsieur [G] [X] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700, 1° du Code de procédure civile,

-condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l'appel,

-en tout état de cause,

-fixer la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la Sarl Artha Management aux sommes suivantes :

* 27648,54 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,60% l'an à compter du 05.03.2019 jusqu'au parfait règlement, à titre privilégié (gage sur véhicule) en vertu du prêt d'équipement n° 08695584 en date du 26.03.2015 d'un montant de 42000 €,

*785,28 € à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte courant n°65421605061 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 05 mars 2019 et ce, jusqu'à parfait paiement,

-condamner M. [G] [X] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 27648,54 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 05.03.2019 et ce jusqu'au parfait paiement,

-condamner solidairement la société Artha Management et M. [G] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par M. [G] [X] ayant été radié, faute pour ce dernier de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance, qui était assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes qu'il forme en appel.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur la disproportion manifeste du cautionnement soulevée par M. [X], sur l'octroi de délais ou la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuel de la caution.

Sur la rupture abusive des concours bancaires accordés à la Sarl Artha Management

La société Artha Management, représentée par son liquidateur, fait valoir que la Banque Populaire a clôturé le compte courant professionnel, se prévalant également de la déchéance du terme du prêt, sans respecter le préavis visé à l'article 313-12 du Code monétaire et financier alors qu'un échéancier, respecté par la société Artha Management, avait été conclu peu avant la délivrance de l'assignation.

Elle fait valoir que cette rupture précipitée des concours bancaires a aggravé la situation financière de la société Artha Management.

La banque expose que l'échéancier auquel s'était engagé la société Artha Management, suivant courrier du 20 novembre 2017, n'a pas été respecté, que le prêt présentait un retard de 5 échéances au moment du prononcé de la déchéance du terme, ce dont avait été informé par courriers antérieurs la société, en sorte que ni cette déchéance ni l'assignation ne présentent un caractère abusif.

Au visa de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

En l'espèce, la banque a mis en demeure le 4 octobre 2017 la société Artha Management de régulariser sous huitaine le solde débiteur de son compte de dépôt, soit 1366,88 €, outre des échéances impayées sur le prêt accordé à la société Artha Management, soit 3036 €, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

A défaut de régularisation, la banque a adressé un courrier le 8 novembre 2017 à la société Artha Management pour l'informer de la clôture du compte et du prononcé de la déchéance du terme du prêt.

Préalablement à ces courriers, la banque avait adressé des courriers à la société Artha Management les 12 juillet 2017, 10 août 2017 et 11 septembre 2017 l'informant que la position débitrice du compte n'avait pas permis d'honorer les échéances du prêt, que ce défaut de réglement pouvait conduire la banque à prononcer la déchéance du terme du prêt, y étant précisé que 'faute de régulariser l'intégralité de votre situation dans un délai de 8 jours' il serait exigé la restitution immédiate des moyens de paiement en possession de la société.

Il en résulte que la société Artha Management n'est pas fondée à invoquer une rupture des concours accordés sans le respect d'un préavis minimal de 60 jours.

Par ailleurs, et s'agissant de la déchéance du terme du prêt, la banque s'est conformée à l'article 11 du contrat de crédit lequel stipulait la possibilité de prononcer une déchéance de plein droit huits jours après envoi d'une mise en demeure en cas de non paiement d'une échéance à bonne date.

Concernant l'octroi d'un échéancier, M. [X], gérant de Artha Management, avait proposé, suivant courrier du 20 novembre 2017 versé aux débats, un échéancier sur six mois pour apurer l'arriéré de paiement.

Aucun accord sur un échéancier n'a été explicitement signé par les parties.

M. [X] a reconnu, suivant courriel du 14 février 2018 postérieur à l'assignation, ne pas avoir intégralement respecté cette proposition d'apurement, indiquant être en défaut sur le versement de janvier 2018, et ce en réponse à un courriel de la banque du 6 février 2018 lui précisant qu'il était dans son intérêt 'de continuer à effectuer des paiements échelonnés afin de pouvoir par la suite faire entériner par le tribunal les accords que nous pourrons prendre le cas échéant'.

Il en résulte que la banque ne s'était pas engagée sur un échéancier précis exclusif de toute action judiciaire avant délivrance de l'assignation le 6 décembre 2017.

La société Artha Management, représentée par son liquidateur, n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de la banque pour rupture abusive et c'est à bon droit que le jugement a écarté la demande formée à ce titre.

Sur le décompte de la créance

La société Artha Management fait valoir, concernant le compte de dépôt, que des paiements intervenus en décembre 2017 n'ont pas été pris en compte.

La banque a produit un premier décompte daté du 17 mai 2018 qui fait apparaître un versement de 913,77 € effectuée par Artha Management en décembre 2017 ramenant la dette à 779,85 € outre intérêts au taux de 0,9 % l'an.

La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 785,28 € arrêtée au 05 mars 2019, date d'ouverture de la procédure, suivant décompte produit.

La société Artha Management ne justifie pas de paiement libératoire contraire à ce décompte de sorte que c'est à bon droit que le jugement a fixé la créance de la banque de ce chef à la somme de 785,28 €, la créance étant liquide exigible et certaine.

Elle fait encore valoir que l'indemnité forfaitaire de 1982,10 € sollicitée par la banque est une clause pénale susceptible de réduction, au visa de l'article 1231-5 du Code civil.

Aux termes de l'article 7 du contrat de crédit produit (pièce n°3 de la banque), en cas de déchéance du terme, 'la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard'.

Le même article stipule qu'en cas d'instance judiciaire nécessitée par la carence du débiteur, comme en l'espèce, la banque peut solliciter une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance.

La somme de 1982,10 € correspond à 8% du capital restant dû, soit 20981,33 €, auquel est ajouté les 5 échéances impayées, soit 3795 €, ainsi qu'il ressort de la déclaration de créance.

L'indemnité est donc contractuellement due et ne présente aucun caractère excessif, étant usuellement présente dans les contrats de crédit de ce type.

C'est donc à bon droit que le tribunal l'a incluse dans les sommes dues sans procéder à sa réduction.

Sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la société Artha Management et Monsieur [X] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 2 décembre 2020.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne solidairement la société Artha Management et Monsieur [X] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00291
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.00291 ?
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