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15/03/2023 | FRANCE | N°20/03704

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 20/03704


15/03/2023



ARRÊT N°106



N° RG 20/03704 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BT

PB/CO



Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2017/242)

M.[C]

















Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE





C/



[O] [E]



[V] Maître [X]

Société BERDIS MD2
































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CONFIRMATION



















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Lo...

15/03/2023

ARRÊT N°106

N° RG 20/03704 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BT

PB/CO

Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2017/242)

M.[C]

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

[O] [E]

[V] Maître [X]

Société BERDIS MD2

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] Maître [X]

liquidateur judiciaire

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société BERDIS MD2

représenté par son liquidateur

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 6 et 7 décembre 2017, la Banque Populaire Occitane a fait assigner la Sarl Berdis Md2 et Monsieur [O] [E] aux fins de condamnation à paiement, au titre de crédits consentis à la société et de cautionnements souscrits par Monsieur [E].

La société défenderesse a été placée en redressement judiciaire en cours d'instance, le mandataire judiciaire étant appelé en cause.

Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 2 décembre 2020, ce dernier a :

-ordonné la jonction des instances numéros 2017/242 et 2020/19,

-pris acte de l'intervention forcée de Maître [F] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [V] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la société Sarl Berdis Md2,

-constaté que la Banque Populaire Occitane ne forme plus aucune demande contre la Sarl Berdis Md2 au titre du compte courant professionnel 95421691320,

-fixé la créance à titre privilégié de la Banque Populaire Occitane au passif de la Sarl Berdis Md2 aux sommes suivantes:

*226.985,05 € outre les intérêts au taux de 2,15 % l'an à compter du 05.03.2019 jusqu'à complet règlement, au titre du prêt d'équipement n°08713806 en date du 13.12.2015 d'un montant de 240.000 €,

*195.383,92 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an à compter du 05.03.2019 jusqu'à complet règlement, au titre du prêt n°08713807 en date du 13.12.2015 d'un montant de 300.000 €,

*1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-dit que la Banque Populaire Occitane ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Monsieur [O] [E] en garantie des engagements souscrits par la société Berdis Md2,

-débouté la Banque Populaire Occitane de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [O] [E],

-débouté Maître [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Berdis Md2 de l'intégralité de leurs demandes, fins de non recevoir, contestations et conclusions contraires,

-dit que les dépens de l'instance seront admis au passif de la Sarl Berdis Md2 en frais privilégiés de justice.

La Banque Populaire Occitane a relevé appel de la décision le 18 décembre 2020, par voie électronique, en intimant M. [E].

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :

-déclaré irrecevables l'appel incident et les conclusions notifiées le 10 juin 2021 pour le compte de la société Berdis Md2 et de Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société,

-condamné la société Berdis Md2 et Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société aux dépens de l'incident qui seront admis en frais privilégiés de justice,

-renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 mars 2022,

-rejeté toutes demandes plus amples.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 août 2022.

Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire de la Banque Populaire Occitane demandant à la cour de:

-sur l'appel de la Banque Populaire Occitane,

-réformer le jugement en date du 02/12/2020 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a décidé de :

«Dire que la Banque Populaire Occitane ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Monsieur [O] [E] en garantie des engagements souscrits par la société Berdis Md2.

-débouter la Banque Populaire Occitane de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [O] [E]»,

-statuant à nouveau,

-condamner Monsieur [O] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 113.492,52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,83 % l'an à compter du 05/03/2019 jusqu'au parfait paiement,

-condamner Monsieur [O] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 97.691,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % l'an à compter du 05/03/2019 jusqu'au parfait paiement,

-condamner M. [E] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

-condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de première instance,

-condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens d'appel,

-débouter Monsieur [O] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,

-sur l'appel de la Sarl Berdis 2 et de Monsieur [O] [E],

-sous réserve de l'incident d'irrecevabilité de l'appel incident formalisé par la société Berdis Md2 et Maître [X] soumis au conseiller de la mise en état,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-en tout état de cause,

-fixer la créance à titre privilégié (nantissement sur le fonds de commerce de premier rang) de la Banque Populaire Occitane au passif de la Sarl Berdis Md2 aux sommes suivantes :

-226.985,05 € outre les intérêts au taux de 2,15 % l'an à compter du 05.03.2019 jusqu'à complet règlement (au titre du prêt d'équipement n°08713806 en date du 13.12.2015 d'un montant de 240.000 €),

-195.383,92 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an à compter du 05.03.2019 jusqu'à complet règlement (au titre du prêt n°08713807 en date du 13.12.2015 d'un montant de 300.000 €),

-1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

-débouter Maître [V] [X] liquidateur judiciaire et la Sarl Berdis 2 de l'intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires.

Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire de M. [O] [E] demandant à la cour de :

-réformer la décision sauf en ce qu'elle a débouté la Banque Populaire de ses demandes à l'égard de M. [O] [E],

-dire et juger que la créance de la Banque Populaire n'est pas déterminée dans son montant,

-constater que le compte courant est soldé définitivement et que les réglements effectués par la société Berdis Md2 en décembre 2017 et janvier 2018 n'ont pas été pris en compte par la banque,

-réduire la clause indemnitaire à 1€,

-dire que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible,

-débouter la banque de ses demandes,

-la condamner à de justes dommages et intérêts pour un montant de 426000€,

-si, par extraordinaire, la société Berdis Md 2 voyait la créance de la Banque Populaire fixée à son passif et sa caution condamnée à payer une quelconque somme, ordonner compensation entre les créances réciproques,

-subsidiairement, constater que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle et sa déchéance du droit aux intérêts et des pénalités et intérêts de retard,

-ordonner la production d'un décompte actualisé expurgé des frais et intérêts,

-en tout état de cause, accorder à M. [E] un délai de 24 mois et la suspension des intérêts pour s'acquitter des sommes,

-condamner la Banque Populaire à régler la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Scp Candelier-Carrière-Ponsan.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Berdis Md 2, représentée par son liquidateur, et M. [E] ont déposé des conclusions communes.

Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident formalisé par la société Berdis Md2 et Maître [X], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Berdis Md 2 en paiement d'une somme de 426000 €, M. [E] n'étant recevable qu'à contester son engagement en qualité de caution.

Sur la disproportion des cautionnements consentis par M. [O] [E], à la date de l'engagement

La banque poursuit l'exécution d'un cautionnement souscrit par l'appelant le 13 décembre 2015, dans la limite de 120000 €, afférent à un prêt équipement souscrit par la société Berdis Md 2 le même jour, de 240000 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,83 % l'an.

Elle poursuit également l'exécution d'un cautionnement souscrit par l'appelant le 13 décembre 2015, dans la limite de 150000 €, afférent à un prêt équipement souscrit par la société Berdis Md 2 le même jour, de 300000 €, remboursable en 36 mensualités au taux de 1,5 % l'an.

Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.

Préalablement à la souscription de ses cautionnements, M. [O] [E] avait rempli une fiche patrimoniale le 7 octobre 2015 par laquelle il déclarait:

-au titre de son patrimoine, percevoir des revenus annuels de 48000 € de la société Artha Management, n'avoir pas d'épargne, avoir deux biens immobiliers d'une valeur respective de 155000 € et 150000 €,

-au titre de ses charges, avoir à sa charge une pension alimentaire de 12000 € par mois, plusieurs emprunts en cours, deux crédits à la consommation, d'un montant initial de 10000 € et 4600 €, et un emprunt immobilier de 138700 € dont le solde restant dû était de 97000 €, à la date de la fiche, rappelant deux cautionnements souscrits auprès de la banque pour la société Berdis Cam pour des montants chiffrés à 240000 € et 300000 €.

Il en résulte que le patrimoine brut déclaré de l'intéressé était de 305000 € dont à déduire l'encours sur le prêt immobilier de 97000 €, les encours non renseignés sur les crédits à la consommation, soit un patrimoine net compris entre 193400 et 208000 €.

Le montant des cautionnements déclarés par l'intéressé, soit 540000 €, excédait donc largement le patrimoine net déclaré, après déduction des emprunts en cours.

La banque ne pouvait donc conclure à une proportionnalité de l'engagement au vu de la seule fiche déclarative.

Il lui appartenait en conséquence de s'enquérir de la situation patrimoniale exacte de l'appelant.

Pour conclure à une proportionnalité, la banque expose qu'il convient de rajouter au patrimoine déclaré, les sommes apportées en compte courant d'associés auprès de différentes sociétés par l'appelant.

M. [O] [E] était associé unique de la société Artha Management laquelle était elle même associée unique de la société Berdis Md 2 et détenait 96 % de la société Berdis Cam (pièce n°22 de la banque).

L'appelant, associé gérant dans la société Artha Management, était gérant non associé dans les sociétés Berdis Md 2 et Berdis Cam.

M. [O] [E] s'était engagé, suivant convention de blocage de compte d'avril 2015, à bloquer un compte courant d'associé de 150000 € qu'il détenait (pièce n°16 de la banque).

M. [O] [E] s'était également engagé, suivant convention de blocage de compte d'avril 2015, à bloquer un compte courant d'associé de 120000 € qu'il détenait (pièce n°17 de la banque).

La banque est donc fondée à soutenir que ces sommes sont à ajouter au patrimoine de M. [O] [E] pour l'appréciation de la proportionnalité des cautionnements.

Il n'en est pas des sommes apportées en compte courant de la société Berdis Md 2 qui n'avait pas pour associé M. [O] [E], la somme de 80500 € dont la banque sollicite l'adjonction au patrimoine de l'appelant correspondant à l'apport en compte courant d'associé de la société Artha Management au profit de Berdis Md 2, ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société Berdis Md 2 (pièce n°18 de la banque).

À l'inverse, M. [O] [E] n'était propriétaire, ainsi qu'il ressort d'une attestation notariée, que de la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 5], évalué à 150000 € dans la fiche de solvabilité, soit 75000 € pour sa part.

De même, M. [O] [E] avait été condamné par la cour d'appel d'Agen, suivant arrêt du 18 septembre 2014, versé aux débats, à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire de 75000 €.

En tenant compte du cumul des sommes apportées en compte courant d'associés, soit 270000 €, de la seule part indivise du bien immobilier de [Localité 5] et des dettes justifiées, le patrimoine net de l'appelant s'établissait comme suit, à la date des cautionnements litigieux :

Actif

-patrimoine immobilier 155000+75000

-compte courant d'associés 270000

Passif

-encours des crédits contractés 111400

-prestation compensatoire 75000

Patrimoine net 313600 €

La banque, ainsi qu'elle l'indique, avait fait souscrire à M. [O] [E], à la date des engagements litigieux, des cautionnements au bénéfice de plusieurs sociétés, dont le montant cumulé, en y incluant les cautionnements litigieux du 13 décembre 2015, était de 590400 € (p.11 des conclusions de la banque).

Le montant des cautionnements souscrits, soit 590400 €, excédait donc largement le patrimoine net de l'appelant.

Par ailleurs, les seuls revenus déclarés dans la fiche patrimoniale, d''un montant de 48000 € annuel, corroborés par l'avis d'imposition de M. [E] pour les revenus de 2014 qui fait apparaître un revenu brut global de 46719 € (pièce n°20 de M. [E]), dont à déduire 12000 € de pension alimentaire, ne peuvent suffire à conclure à la proportionnalité de l'engagement.

La banque fait valoir qu'il y a lieu d'ajouter au patrimoine de l'appelant des sommes qu'elle estime avoir été détournées par M. [O] [E] au détriment de la société Artha Management, holding des sociétés Berdis Cam et Berdis Md 2, pour un montant de 558100 € entre avril 2015 et octobre 2017.

L'appelant conteste tout détournement exposant que les prélèvements évoqués par la banque ne tiennent pas compte des virements en sens inverse opérés par M. [O] [E] sur le compte de la société, ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'expert comptable de la société Artha Management.

La cour observe qu'elle ne peut tenir compte que des virements opérés antérieurement au 13 décembre 2015 et non postérieurement, la proportionnalité du cautionnement s'appréciant à la date de sa souscription.

La banque mentionne antérieurement à cette date des prélèvements opérés pour 214800 € (p.14 de ses conclusions).

L'ajout de cette somme au patrimoine net de l'intéressé de 313600 € ne suffit pas à couvrir le montant des cautionnements souscrits.

Par ailleurs, la banque ne tient pas compte des virements opérés en sens inverse par M. [E], l'expert comptable de la société Artha Management précisant, dans une attestation produite aux débats : 'les prélèvements et apports en compte courant doivent être pris en net puisqu'il y a des mouvements créditeurs'.

Le même expert comptable indique que, pour l'année 2015, 65000 € ont été prelevés par M. [O] [E] au titre de sa rémunération ainsi que 65000 € en remboursement net de son compte courant d'associé (pièce n°16 de M. [E]).

Il s'en déduit qu'en l'état d'une rémunération de 65000 € et d'un patrimoine net très inférieur au montant des cautionnements garantis, soit 590400 €, c'est à bon droit que le tribunal a retenu une disproportion manifeste des cautionnements litigieux.

Sur la situation financière de M. [E] au moment où les cautionnements litigieux sont appelés

Il appartient à la banque, en présence d'une disproportion de l'engagement, d'établir que M. [E] peut faire face à cet engagement au moment où il est appelé.

L'action en paiement a été engagée en décembre 2017 par la Banque Populaire pour paiement d'une somme en principal de 211184,48 €, outre intérêts au taux contractuel.

La banque fait valoir que M. [E] a continué à prélever des sommes sur le compte d'Artha Management postérieurement aux cautionnements et jusqu'en octobre 2017.

Elle ne tient pas compte des virements opérés en sens inverse par M. [E], l'expert comptable de la société Artha Management indiquant que M. [E] a perçu pour 2016, une somme de 98227 € au titre de sa rémunération avec un apport net en compte courant de 2861,06 €, et pour 2017, une somme de 100752 € au titre de sa rémunération avec un apport net en compte courant de 13448,39 €.

M. [E] justifie que le bien immobilier dont il était propriétaire pour moitié, sis à [Localité 5], a été vendu 95000 € dont à déduire le solde restant dû sur le prêt immobilier consenti par la Bnp, soit 90696,28 €.

Le bien dont il était propriétaire sur [Localité 6] a été vendu en mai 2017 pour la somme de 87500 €, étant constant que l'intimé ne dispose plus d'aucun bien immobilier.

Son avis d'imposition pour les revenus de 2018 mentionne un revenu annuel de 6000 € avec une pension alimentaire à verser pour ses enfants de 12000€.

La prestation compensatoire de 75000 € à laquelle il a été condamné par arrêt de la cour d'Appel d'Agen de septembre 2014 fait l'objet de voies d'exécution, notamment d'une saisie attribution dont il est justifié pour un montant, frais et intérêts inclus, de 104168,36 €.

Il s'en déduit qu'il était dans l'incapacité d'honorer le paiement d'une somme de 211184,48 € au moment où le cautionnement a été appelé, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal de commerce.

Sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, la Banque Populaire supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 2 décembre 2020.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Candelier-Carrière-Ponsan.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03704
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.03704 ?
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