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15/03/2023 | FRANCE | N°20/02574

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 20/02574


15/03/2023



ARRÊT N°105



N° RG 20/02574 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXLH

PB/CO



Décision déférée du 17 Août 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 18/03278)

M.[B]

















[C], [R], [G] [V] épouse [N]

[K], [W], [I] [N]

S.C.I. PJEO





C/



S.A. AXA FRANCE VIE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)





















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CONFIRMATION







































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Madame [C], [R], [G] [V...

15/03/2023

ARRÊT N°105

N° RG 20/02574 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXLH

PB/CO

Décision déférée du 17 Août 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 18/03278)

M.[B]

[C], [R], [G] [V] épouse [N]

[K], [W], [I] [N]

S.C.I. PJEO

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [C], [R], [G] [V] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [K], [W], [I] [N] Représenté par Madame [C], [R], [G], [O] [N] née [V], tutrice ès-qualité suivant jugement du 14 mars 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de TOULOUSE ;

EHPAD [11], [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. PJEO

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

[Adresse 3]

[Localité 9]

assistée de Me Florence AUBY de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Pjeo a souscrit le 13 mars 2007, en vue de l'achat d'un bien immobilier, un prêt in fine d'un montant de 268900 €, remboursable à taux variable et à un taux nominal initial de 4,05 % l'an, en 144 mensualités dont la dernière d'un montant de 269807,54 € était destinée à solder le principal emprunté.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire des époux [N] et par la mise en gage d'un contrat d'assurance sur la vie Odyssiel auquel avait adhéré M. [N] auprès d'Axa France Vie le 18 octobre 2006 en y versant la somme de 205000 € en partie sur un fonds sécurisé Odyssiel Euro, pour 102486 €, et le surplus sur des fonds dénommés Obligation Inflation et Optimal Income.

Estimant que le rendement du contrat d'assurance vie ne couvrait pas le montant des intérêts exigés aux termes du prêt in fine, ce qui les avait contraint à vendre un bien immobilier pour rembourser le prêt in fine, et invoquant un manquement à l'obligation de conseil, la Sci Pjeo, M. [K] [N] et Mme [C] [N] ont, par actes en date des 28 juin et 2 juillet 2018, fait assigner la Sa Axa France Vie et la Sa Crédit Immobilier de France Développement en indemnisation de leur préjudice, pour un montant de 90542,54 €.

La Sa Axa France Vie et la Sa Crédit Immobilier de France Développement ont conclu au débouté des demandes adverses.

Par jugement du 17 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse :

-a débouté la Sci Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N] de leurs demandes,

-les a condamnés aux dépens et à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-a rejeté la demande d'article 700 du Code de procédure civile de la Sa Axa France Vie.

La Sci Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N] ont interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2020.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour a déclaré irrecevables les conclusions des époux [N], de la Sci Pjeo déposées le 8 juillet 2021 en réservant les dépens de l'incident avec l'arrêt de fond.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2020 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sci Pjeo, de Madame [C] [N] et de Monsieur [K] [N] demandant à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris celles tenant aux frais irrépétibles et aux dépens ;

-en réformation,

-dire et juger que la compagnie Axa-vie a manqué, dans le cadre du contrat Odyssiel, à son obligation de conseil et d'information à l'endroit de Monsieur [K] [N], par application des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.533-13 du Code monétaire et financier;

-dire et juger que le Crédit Immobilier de France Développement a manqué à son obligation de conseil et d'information précontractuelle, et à son devoir de mise en garde dans le cadre de la conclusion d'un prêt immobilier in fine, à l'endroit de la Sci Pjeo et de Madame et Monsieur [N], cautions solidaires, par application des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;

-condamner la compagnie Axa Vie et le Crédit immobilier de France Développement au paiement de la somme de 97354,88 € à la Sci Pjeo et à Madame et Monsieur [N], représenté par Madame [C], [R], [G], [O] [N] née [V], tutrice, en réparation du préjudice subi ;

-condamner la compagnie Axa Vie et le Crédit immobilier de France Développement au paiement de la somme de 3000 € à la Sci Pjeo et à Madame et Monsieur [N], représenté par Madame [C], [R], [G], [O] [N] née [V], tutrice, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, 2000 € au titre de l'instance d'appel ;

-condamner la compagnie Axa Vie et le Crédit immobilier de France Développement aux frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Olivier Ezquerra, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société Crédit Immobilier de France Développement demandant à la cour de :

-dire et juger la concluante venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Sud, préteur initial, recevable et bien fondée en sa constitution et ses conclusions ;

-sur l'appel incident de la société Axa France Vie,

-dire et juger irrecevables les conclusions en réponse à l'appel incident notifiées le 8 juillet 2021 par les époux [N] et la Sci Pjeo ;

-sur l'appel principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : débouté la société civile immobilière Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes ; condamné la société civile immobilière Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 1500 € à la concluante au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

-dire et juger que la société civile immobilière Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par Madame [C] [R] [G], [O] [N] en sa qualité de tutrice suivant jugement de mise sous tutelle du tribunal d'instance de Toulouse en date du 4 mars 2019, ont soldé, de manière anticipée, le prêt in fine les liant à la société le Crédit Immobilier de France Développement, suivant demande expresse formulée par ces derniers le 23 août 2017, auprès de l'établissement bancaire ;

-dire et juger que la Sci Jpeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par Madame [C] [R] [G], [O] [N] en sa qualité de tutrice suivant jugement de mise sous tutelle du tribunal d'instance de Toulouse en date du 4 mars 2019, ont été parfaitement en mesure de rembourser l'intégralité du prêt in fine contracté auprès du Crédit Immobilier de France Développement et ce même de manière anticipée de sorte qu'aucun préjudice s'analysant en une quelconque perte de chance d'éviter la réalisation d'un risque ne peut être retenu;

-dire et juger que la société civile immobilière Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par Madame [C] [R] [G], [O] [N] en sa qualité de tutrice suivant jugement de mise sous tutelle du tribunal d'instance de Toulouse en date du 4 mars 2019, ne justifient d'aucun préjudice né d'un éventuel manquement par la concluante à ses obligations de conseil et de mise en garde précontractuelles pouvant engager sa responsabilité ;

-dire et juger que la société Crédit Immobilier de France Développement n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde pouvant engager sa responsabilité à l'occasion de la conclusion du prêt in fine souscrit par les appelants ;

-débouter la société civile immobilière Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par Madame [C] [R] [G], [O] [N] en sa qualité de tutrice suivant jugement de mise sous tutelle du tribunal d'instance de Toulouse en date du 4 mars 2019, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement ;

en tout état de cause,

-condamner solidairement la société civile immobilière Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par Madame [C] [R] [G], [O] [N] en sa qualité de tutrice suivant jugement de mise sous tutelle du tribunal d'instance de Toulouse en date du 4 mars 2019, à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel et de la première instance ;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société Axa France Vie demandant à la cour de :

-dire la société Axa France Vie recevable en ses écritures et, l'y déclarant bien fondée ;

-sur l'appel incident,

-dire Madame [C] [N], d'une part, et la Sci Pjeo, d'autre part, dépourvues d'intérêt à agir à l'encontre de la société Axa France Vie ;

-juger Madame [C] [N], d'une part, et la Sci Pjeo, d'autre part, irrecevables en leur action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Axa France Vie ;

-sur l'appel principal,

-débouter Monsieur [K] [N], représenté dans le cadre de la présente instance par son épouse, désignée en qualité de tutrice par jugement de mise sous tutelle du Tribunal d'instance de Toulouse du 4 mars 2019, de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, ainsi que Madame [C] [N] et la Sci Pjeo s'ils devaient être déclarés recevables à agir à l'encontre de la société Axa France Vie ;

-confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a retenu l'absence de faute de la société Axa France Vie, ainsi que l'absence de tout préjudice réparable imputable à cette dernière ;

-en tout état de cause,

-condamner solidairement Monsieur [K] [N], Madame [C] [N] et la Sci Pjeo à verser à la société Axa France Vie la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement, pour ceux la concernant, par la Selarl Lexavoue Toulouse, Maître Sophie Crépin, avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions des époux [N] et de la Sci Pjeo notifiées le 8 juillet 2021, il ne sera tenu compte que des conclusions déposées par ces derniers le 18 décembre 2020.

Sur la qualité à agir de Madame [N] et de la Sci Pjeo à l'encontre de la société Axa France Vie

Au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, est irrecevable une demande formée par une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, le contrat d'assurance vie Odyssiel a été uniquement souscrit auprès de la société Axa France Vie par Monsieur [N].

Madame [N] et la Sci Pjeo n'ont aucun lien contractuel avec la société Axa France Vie et ne peuvent donc reprocher à cette dernière un manquement à une obligation de conseil qui ne peut concerner que les parties au contrat d'assurance vie.

La société Axa France Vie soutient en conséquence à bon droit que les demandes formées contre elle par Madame [N] et la Sci Pjeo sont irrecevables.

Sur le manquement à l'obligation de conseil imputé à Axa France Vie

Monsieur [N] fait valoir que l'assureur a manqué à ses obligations, notamment de conseil, en l'autorisant à effectuer des rachats programmés sur le contrat d'assurance vie Odyssiel alors que ce contrat était gagé au profit du Crédit Immobilier, dans le cadre du prêt in fine consenti par cette banque, et en ne l'alertant pas sur le fait que le rendement du contrat Odyssiel était insuffisant pour couvrir les intérêts du prêt in fine.

Il expose qu'en application de l'article L 533-13 du Code monétaire et financier, Axa France Vie se devait de se renseigner sur sa situation financière, sur ses objectifs d'investissement et lui recommander des instruments financiers adaptés à sa situation.

Le contrat Odyssiel souscrit le 18 octobre 2006 sur lequel a été versé initialement la somme de 205000 € était composé de fonds en euros sécurisés pour 102486 € et de fonds non sécurisés Obligation Inflation et Optimal Income pour le surplus.

Monsieur [N] a procédé à des versements complémentaires de 56500 € et 12000 € sur le contrat les 9 novembre et 7 décembre 2006.

Ce contrat d'assurances a été mis en gage le 28 février 2007, soit plus de quatre mois après sa souscription, lors de la conclusion du prêt in fine par la Sci Pjeo auprès du Crédit Immobilier.

Aucune pièce n'établit que la société Axa France Vie avait connaissance, lors de la conclusion du contrat d'assurance vie Odyssiel, des caractéristiques du prêt dont il était envisagé la souscription par la Sci Pjeo et ce même si Monsieur [N] avait précisé lors de la conclusion du contrat Odyssiel que celui-ci était destiné à être nanti en garantie d'un prêt immobilier (pièce n°1 des appelants, bilan de situation financière signé par M. [N]).

De même, il n'est pas établi que l'assureur avait connaissance du taux du prêt qu'envisageait de souscrire la Sci Pjeo.

Rien n'établit non plus, en dehors des allégations des consorts [N], qu'Axa France Vie ait été à l'origine d'un montage financier en partenariat avec le Crédit Immobilier de France.

Le contrat d'assurance vie Odyssiel précisait, s'agissant de la partie non sécurisée du placement, que l'assureur ne s'engageait que «sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur» y étant précisé que «la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie» (pièce n°11 des appelants).

M. [N] était donc informé qu'une partie du placement, soit environ la moitié des versements effectués, était sujette à «des fluctuations à la hausse ou à la baisse» (même pièce) et que le rendement du placement était donc soumis à un aléa.

M. [N] a décidé, ce qui n'est pas contesté, de procéder à des rachats partiels sur le contrat Odyssiel pour un montant de 111305 € avant de procéder au rachat total du contrat d'assurance vie en soldant, par anticipation, le prêt immobilier in fine en décembre 2017 (pièce n°10 d'Axa).

Il ne peut reprocher à l'assureur ses propres manquements, à savoir de ne lui avoir pas interdit de procéder à des rachats sur le contrat d'assurance vie, compte tenu du gage consenti sur ce contrat lors de la souscription du prêt immobilier.

De même, M. [N] ne produit aucune pièce établissant que le placement souscrit n'était pas rentable, ce qui est contesté par l'assureur, et qu'il ne pouvait couvrir les intérêts du prêt immobilier conclu de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue ni de la perte de chance de ne pas souscrire qui seule peut fonder son action.

Il n'est en particulier pas justifié du montant des intérêts qui auraient été perçus sur le contrat Odyssiel sans les retraits réguliers effectués par M. [N] sur cette assurance vie.

Faute d'établir un manquement de l'assureur et un préjudice subi par M. [N], c'est à bon droit que le jugement a débouté l'appelant de la demande en indemnisation formée contre Axa France Vie.

Sur le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde imputé au Crédit Immobilier de France

Les appelants font valoir que la banque ne les a pas alertés sur la nécessité de placer intégralement les sommes versées sur le contrat Odyssiel, affectées en gage, sur des fonds sécurisés en euros et sur l'importance de ne pas retirer avant échéance les sommes venant en garantie.

L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.

Le prêt in fine a été intégralement remboursé avant son terme par la Sci Pjeo qui fait valoir, sans en justifier, avoir été contraint de vendre un autre bien immobilier pour procéder au remboursement.

Les appelants ne justifient en conséquence pas d'une inadaptation du prêt aux capacités financières de la Sci Pjeo.

M. [N] ne pouvait, aux termes du contrat de gage qu'il a signé sur le placement Odyssiel affecté en garantie du prêt immobilier (pièce n°3 du Crédit Immobilier) procéder à des arbitrages sur le contrat d'assurance vie «qu'avec l'accord préalable et écrit du créancier gagiste».

Il ne peut donc reprocher à la banque ses propres manquements et les retraits effectués par ses soins sur le contrat Odyssiel, en violation du gage dont bénéficiait le créancier.

De même, si le contrat de prêt prévoyait que «si le contrat d'assurance donné en gage comporte plusieurs supports financiers, l'emprunteur s'engage à laisser les sommes destinées à assurer l'échéance finale de remboursement du capital prêté exclusivement sur un support en euros et à taux minimum garanti», sous peine de voir transformer le prêt in fine en prêt amortissable, seule la banque est fondée à se prévaloir du manquement des appelants à cette obligation qui leur incombait.

Enfin, les appelants ne justifient pas du préjudice qu'il allègue en l'état d'un remboursement anticipé du prêt.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] et la Sci Pjeo de la demande indemnitaire formée contre la banque.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à Axa France Vie et au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.

Parties perdantes, les époux [N] et la Sci Pjeo, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 17 août 2020 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la Sci Pjeo et Madame [C] [N] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Vie.

Statuant de ce seul chef,

Déclare irrecevables les demandes formées par la Sci Pjeo et par Madame [C] [N] à l'encontre de la société Axa France Vie.

Y ajoutant,

Condamne solidairement la Sci Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par sa tutrice, Madame [C] [N], à payer à la société Axa France Vie la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne solidairement la Sci Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par sa tutrice, Madame [C] [N], à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la Sci Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par sa tutrice, Madame [C] [N], aux dépens d'appel.

Dit que les avocats en ayant fait la demande pourront recouvrer les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision directement contre la Sci Pjeo, Madame [C] [N] et Monsieur [K] [N], représenté par sa tutrice, Madame [C] [N].

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02574
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.02574 ?
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