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09/03/2023 | FRANCE | N°22/01808

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 09 mars 2023, 22/01808


09/03/2023



N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6G





Décision déférée - 28 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/03484



















[W] [B]





C/



[F] [C] VEUVE [N] veuve [N]

[E] [N]

















































REJET DEMANDE













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°41

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



Monsieur [W]...

09/03/2023

N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6G

Décision déférée - 28 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/03484

[W] [B]

C/

[F] [C] VEUVE [N] veuve [N]

[E] [N]

REJET DEMANDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°41

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]

Assisté de Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [F] [C] VEUVE [N] veuve [N]

demeurant [Adresse 3]

Asistée de Me Laurence GARNIER de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]

Assistée de Me Laurence GARNIER de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Par déclaration en date du 10 mai 2022, [W] [B] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2022.

Par conclusions en date du 4 novembre 2022, [F] [C] veuve [N] et [E] [N] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel.

L'incident a été fixé à l'audience du 9 février 2023 à 10H35.

Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 de [W] [B] demandant, au visa des articles 114 et s., 31 et s., 768, 455, 954 et 542, 121 et s. 462 et s., 561 et s. du cpc, de :

-Ecarter l'ensemble des moyens soutenus par les intimés dans leur incident,

-Déclarer régulier et recevable l'appel interjeté,

-Ecarter le moyen de caducité,

-Condamner les intimés à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du cpc outre aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 6 février 2023, de [F] [C] veuve [N] et [E] [N] demandant , au visa des articles 54, 901, 902 et 914 du Code de procédure civile, de :

- Recevoir Madame [F] [C], veuve de Monsieur [M] [N] et Madame [E] [N] en leur incident et en leurs demandes.

Y faisant droit :

- Prononcer la nullité et subsidiairement la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [B]

- Subsidiairement,

-Déclarer la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et l'appel de M. [W] [B] irrecevables.

En conséquence, la Cour n'étant pas saisie d'un appel et de demandes :

- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour

-Condamner M. [W] [B] à payer à Mesdames [C] et [N] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Flavie DE MEERLEER, avocat postulant, conformément à l'article 699 du CPC.

Motifs de la décision :

- sur la nullité de la déclaration d'appel :

les consorts [N] dénoncent la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention de la profession, d'un domicile professionnel, du numéro d'immatriculation et du domicile de loueur professionnel de l'appelant et pour défaut de sa profession en cas d'appel en tant que particulier, toutes mentions requises à peine de nullité au visa des articles 901 et 54 du code de procédure civile (cpc).

Elles affirment en outre que ces défauts leur font grief car l'exécution du jugement sera rendue d'autant plus complexe et longue du fait des diverses occupations des locaux loués de son chef.

[W] [B] conteste toute nullité alors qu'il a été condamné à titre personnel, qu'il n'a pas été sollicité une erreur matérielle du jugement ni davantage une omission de statuer et qu'en outre, il avait été conclu contre lui à titre personnel.

Il a donc relevé appel régulièrement à titre personnel.

Il convient de constater que dans l'entête du jugement, [W] [B] est mentionné en qualité de loueur en meublé, inscrit au RCS sous le numéro A410523 583, mais qu'il est condamné dans le dispositif du jugement à titre personnel et non en qualité de représentant d'une autre entité.

Il explique qu'il est entrepreneur individuel au titre de cette activité de loueur en meublé. Dès lors, son appel à titre personnel est recevable puisqu'il a intérêt à relever appel d'une décision qui l'a condamné à titre personnel et son activité exercée à titre d'entrepreneur individuel ne fait pas grief à ses adversaires devant répondre de ses obligations sur tout son patrimoine personnel.

De plus, les nullités alléguées, qui reposent essentiellement sur le défaut de mention du RCS en tant que loueur meublé et de sa profession à titre personnel, ne font pas grief aux consorts [N] puisque ces dernières connaissent les références de l'activité loueur meublé qui figurent dans le jugement et qu'elles précisent elles-mêmes sa profession d'agent bancaire. Par ailleurs, sur les éventuelles difficultés d'exécution d'une condamnation à son encontre, elle sont hypothétiques , aucune pièce ne justifie de difficultés liées à la profession ou au changement de domicile de [W] [B].

Il convient de rejeter les nullités alléguées.

-subsidiairement sur l'irrecevabilité de l'appel :

les consorts [N] contestent la recevabilité de l'appel de [W] [B] alors qui'l ne mentionne pas son activité de loueur meublé objet du litige concernant le bail consenti.

Le fait que [W] [B], condamné à titre personnel, relève appel à titre personnel alors que l'objet du litige en première instance porte sur le bail commercial consenti par les consorts [N] ne constitue pas une fin de non recevoir. En effet, [W] [B] est engagé en tant qu'entrepreneur individuel sur l'ensemble de son patrimoine personnel et doit répondre à titre personnel de ses obligations contractuelles dans le cadre de son activité de loueur meublé.

Il convient de rejeter les fin de non recevoir soulevées.

Les consorts [N] seront condamnées aux dépens de l'incident

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs :

le magistrat chargé de la mise en état,

-rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel

- rejette les fins de non recevoir soulevées par [F] [C] veuve [N] et [E] [N]

-condamne [F] [C] veuve [N] et [E] [N] aux dépens de l'incident

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01808
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.01808 ?
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