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09/03/2023 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 09 mars 2023, 22/00102


09/03/2023



N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORUX





Décision déférée - 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI -2021000884



















S.A.R.L. DIET LOURDES





C/



S.A.S. NATURHOUSE



[Y] [R]











































IRRECEVABILITE















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°46

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



S.A.R.L. DIET LOURDES,...

09/03/2023

N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORUX

Décision déférée - 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI -2021000884

S.A.R.L. DIET LOURDES

C/

S.A.S. NATURHOUSE

[Y] [R]

IRRECEVABILITE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°46

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. DIET LOURDES, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. NATURHOUSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

Assistée de Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la société DIET LOURDES,, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

******

Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la Sarl Diet Lourdes a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d'Albi.

Par conclusions en date du 16 novembre 2022, la SAS Naturhouse a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [Y] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Diet Lourdes.

L'incident a été fixé à l'audience du 9 février 2023 à [Immatriculation 1].

Vu les conclusions en date du 7 février 2023 de la sas Naturhouse demandant, au visa des articles 122, 123, 124 et 125, 325, 329 et 554, 907 et 789 du Code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société DIET LOURDES, formalisée le 3 octobre 2022 ;

-débouter Madame [Y] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL DIET LOURDES, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-condamner Madame [Y] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL DIET LOURDES, à payer à la SAS NATURHOUSE 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions en date du 8 février 2023 de la sarl Diet Lourdes et de [Y] [R] mandataire ad'hoc de la sarl Diet Lourdes demandant, au visa des articles 126, 325, 329 et 554 du Code de procédure civile, de :

- Donner acte à Madame [Y] [R] en-qualité de mandataire ad hoc de la société Diet Lourdes de son intervention volontaire, de sorte que la procédure est régularisée,

- Juger recevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [R] en-qualité de mandataire ad hoc de la société Diet Lourdes,

- Condamner la société Naturhouse à payer à Madame [Y] [R] en-qualité de mandataire ad hoc de la société Diet Lourdes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Motifs de la décision :

L'article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

[Y] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la sarl Diet Lourdes n'était pas partie en première instance.

Elle a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes du 21 juin 2022 après radiation de la société au registre du commerce et des sociétés le 12 janvier 2021 suivant liquidation amiable de la société et clôture de la liquidation par procès-verbal de liquidation du 1er juillet 2020.

La SAS Naturhouse soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire [Y] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la sarl Diet Lourdes alors qu'elle n'a pas été désignée à cette fin et alors que toute la procédure du présent litige a été effectuée alors que la société Diet Lourdes n'avait aucun représentant, société liquidée depuis l'assignation initiale.

La sarl Diet Lourdes et [Y] [R], es qualites, précisent que l'incident, devant le magistrat chargé de la mise en état, ne peut porter que sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [Y] [R] es qualités, intervention qui vise à régulariser la procédure en application de l'article 126 du cpc avant que le juge statue.

Les parties s'opposent essentiellement sur la portée de l'ordonnance de désignation de [Y] [R] en qualité de mandataire ad'hoc à l'égard de la présente procédure pendante devant la cour d'appel.

L'intervention de [Y] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Diet Lourdes signifie que seule la société Diet Lourdes est partie au procès et non [Y] [R] à titre personnel.

Il convient de rappeler que les fins de non recevoir sont régies par l'article 122 du cpc qui dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Il ne faut pas confondre le régime des fins de non recevoir avec celui des nullités.

En application de l'article 117 du cpc « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

-Le défaut de capacité d'ester en justice ;

-Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

-Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

L'article 119 du cpc dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

L'article 120 précise que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice »

Et l'article 121 indique que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue »

Il convient de relever qu'à la date où la sarl Diet Lourdes a assigné la SAS Naturhouse devant le tribunal de commerce d'Albi le 12 mars 2021, la procédure de liquidation amiable de la sarl Diet Lourdes, était déjà clôturée. Elle n'était pas représentée régulièrement pour ester en justice.

L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes du 21 juin 2022 précise désigner [Y] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la société pour la procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi mais également pour assurer la représentation de la société dans toutes les procédures judiciaires qui pourrait intervenir et ce jusqu'à l'épuisement des voies de droit et de recours.

L'intervention de [Y] [R] es qualites ne peut régulariser les actes de procédure formées depuis l'assignation formée par la société, sans désignation de son représentant légal en mars 2021, ni régulariser des procédures ouvertes antérieurement et non spécifiés dans l' ordonnance de désignation du mandataire ad'hoc et notamment pas des déclarations d'appel sans former une déclaration d'appel rectificative.

Elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir puisque son intervention ne peut régulariser une procédure vouée à l'échec, son intervention volontaire ayant été formée le 3 octobre 2022 alors que le jugement a été rendu le 8 décembre 2021 et la déclaration d'appel de la sarl Diet Lourdes établie le 6 janvier 2022.

L'intervention volontaire de [Y] [R] es qualites, par conclusions dans l'instance en cours, sera déclarée irrecevable.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de [Y] [R] es qualites

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare irrecevable l'intervention volontaire de la [Y] [R] es qualites;

-condamne [Y] [R] es qualites aux dépens de l'incident ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.00102 ?
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