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09/03/2023 | FRANCE | N°21/03540

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 09 mars 2023, 21/03540


09/03/2023



N° RG 21/03540 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJN





Décision déférée - 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/00147



















[M] [B]





C/



[W] [U]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°44

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

Représenté par...

09/03/2023

N° RG 21/03540 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJN

Décision déférée - 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/00147

[M] [B]

C/

[W] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°44

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018908 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 4 août 2021(RG 21-03540), [M] [B] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2021 qui l'a condamné à verser diverses sommes à [W] [U] et notamment du chef d'un engagement de restitution d'un dépôt de garantie pour la vente d'un fonds de commerce après annulation de la vente.

Par déclaration du 2 novembre 2021 (RG 21-04440), [M] [B] a de nouveau formé appel contre le jugement précité.

Par ordonnance du 4 février 2022, les deux instances ont été jointes et enregistrées sous le numéro de RG 21-03540.

Par conclusions en date du 3 novembre 2021, [M] [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de faire procéder à une vérification d'écritures sur l'attestation du 16 mars 2018 qu'il a produite aux débats.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le Premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2021.

L'incident a été fixé à l'audience d'incident du 12 mai 2022 à 10H35 et renvoyé à l'audience du 9 juin 2022 à 10H35.

Vu les conclusions en date du 3 juin 2022 d'[M] [B] demandant, au visa des articles 144, 564 à 566, 907 et 789 du code de procédure civile; de :

- Déclarer la demande d'expertise en écritures de Monsieur [B] recevable et bien fondée;

- Ordonner une mesure d'expertise en écritures sur la signature de Madame [U] apposée sur l'attestation du 16 mars 2018;

- Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer si Ia signature de Madame [U] figurant sur |'attestation du 16 mars 2018 est authentique ou a été falsifiée;

- Rejeter Ia demande de Madame [U] tendant a obtenir une expertise sur l'authenticité de l'origina| de |'attestation du 16 mars 2018;

- Condamner Madame [U] à la somme de 800€ au titre de l'article 700 du CPC;

- Réserver les dépens de la présente procédure

Vu les conclusions en date du 3 mai 2022 de [W] [U] demandant, au visa des articles 56, 564, 910-4 du CPC, de :

-débouter Mr [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme

injustes et en tout cas mal fondées,

-condamner Monsieur [B] à payer à Madame [U] la somme de 1 200

euros au titre de l'article 700 du CPC

Par ordonnance en date du 25 août 2022, rectifiée le 1er septembre et le 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état,a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au service national de police scientifique (LPS 69) à Eculy (69134) aux fins de déterminer si l'attestation originale du 16 mars 2018 était un faux document obtenu par un procédé frauduleux d'impression concernnat la signature de [W] [U].

Le LPS 69 a déposé son rapport le 28 octobre 2022 et, sur les dire des parties, a déposé un rapport complémentaire le 23 décembre 2022.

En conclusion, l'expert judiciaire précise que la pièce P2 (attestation du 16 mars 2018) ne comporte aucune trace manifeste de fraude sur un plan technique. Pour établir la véracité de la signature originale dite de Mme [U] apposée sur le document coté P2, seul un examen de comparaison en écritures manuscrites pourrait le déterminer.

L'incident a été renvoyé à l'audience du 12 janvier 2023 à 10H35 puis de nouveau contradictoirement au 9 février 2023 à 10H35 pour les suites à lui donner

Vu les conclusions d'[M] [B] en date du 8 février 2023 demandant, au visa des articles 144, 907 et 789 du code de procédure civile, de :

-Ordonner une mesure d'expertise en écritures sur la signature de Madame [U] apposée sur l'attestation du 16 mars 2018;

-Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer si la signature de Madame [U] figurant sur l'attestation du 16 mars 2018 est authentique ou a été falsifiée;

-Prendre acte que Monsieur [B] ne s'oppose pas aux demandes complémentaires d'expertise de Madame [U] à condition que Ies frais soient pris en charge par Madame [U] ;

-Prendre acte du fait que Monsieur [B] accepte de remettre aux greffes de la Cour une copie de la vidéo montrant la restitution des fonds;

-Condamner Madame [U] à Ia somme de 800€ au titre de l'article 700 du CPC;

-Réserver Ies dépens de la présente procédure

Vu les conclusions de [W] [U] en date du 6 février 2023 demandant, au visa des articles 144, 907 et 789 du code de procédure civile, de :

- ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin :

o D'authenticité de l'original du document « attestation du 16 mars 2018 » en lui-même, par rapport notamment au document « attestation du 16 février 2018 » et à la vidéo sur laquelle devrait apparaître lesdites attestations, pour vérifier s'il s'agit d'un faux et les circonstances de signature de ladite attestation du 16 février 2018.

o D'analyse de la vidéo avec les affirmations de Monsieur [B], et plus précisément d'analyse des documents qui seraient signés sur cette vidéo avec lesdites attestations des 16 février et 16 mars 2018 et leurs annexes.

o D'analyse de la signature à l'encre bleue présente sur la copie de la carte d'identité de Madame [U], et comparaison avec les attestations des 16 février et 16 mars 2018 et annexes.

o D'obtenir des explications et précisions complémentaires sur les différentes pièces produites afin d'expliciter :

o la présence d'un mode bidirectionnel sur la dernière ligne du document « Attestation du 16 mars 2018 », et en quoi cela présente une incohérence, et pourquoi la seule signature de Madame [U] est de droite à gauche

o la présence de signatures effectuées en noir et bleu sur l'original de cette attestation et ses annexes,

- désigner Madame [J] [G], ou tout expert qu'il plaira avec pour mission :

o D'examiner les similitudes entre les documents « attestation du 16 mars 2018 » et « attestation du 16 février 2018 » et établir si ces documents ont été produit et signé concomitamment, et s'il existe une fraude.

o D'authenticité de l'original du document « attestation du 16 mars 2018 » en lui-même, par rapport notamment au document « attestation du 16 février 2018 » et à la vidéo sur o D'examiner la vidéo, et la comparer aux attestations du 16 février 2018 et 16 mars 2018, et leurs annexes, et d'en extraire les passages permettant de vérifier, (y compris après le traitement de l'image s'il y a lieu et par tout procédé nécessaire) les circonstances afférentes à l'apposition de la signature sur le document « attestation du 16 mars 2018 », et tout autre document présent sur cette vidéo, et aux allégations de Monsieur [B].

o D'analyser la signature à l'encre bleue présente sur la copie de la carte d'identité de Madame [U] et de l'en comparer avec les attestations des 16 février et 16 mars 2018 et annexes.

o D'expliquer précisément pourquoi il y a :

' la présence d'un mode bidirectionnel sur la dernière ligne du document « Attestation du 16 mars 2018 », et donc incohérence, et pourquoi la seule signature de Madame [U] est de droite à gauche

' la présence de signatures effectuées en noir sur l'attestation du 16 mars 2018 et en bleu sur son annexe,

- prendre acte que Madame [U] ne s'oppose pas à toute expertise en écriture et s'en remet à la décision de Madame Le conseiller de la Mise en état.

- sommer Monsieur [B] de produire la vidéo qu'il a allégué dans ses écritures de première instance et l'original de l'attestation du 16 février 2018 avec ses annexes.

- prendre acte que Madame [U] formule ses réserves sur l'établissement et la production de la vidéo et se réserve le droit de formuler toutes observations et contestations, en fait et en droit.

- débouter Mr [B] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

-réserver les dépens de la présente procédure.

Motifs de la décision :

[M] [B] a déposé au greffe l'attestation du 16 mars 2018 litigieuse en original.

Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que la dite attestation n'a pas été obtenue à l'aide d'un système frauduleux de montage d'impression.

Madame [U] demande un complément d'expertise sur l'authenticité de l'attestation du 16 mars 2018 en comparaison avec l'attestation du 16 février 2018 et fait des observations sur les explications du rapport de l'expert judiciaire.

Après analyse de ses conclusions, il ne sera pas fait droit à sa demande de complément d'expertise alors que d'une part, l'expertise ordonnée à l'initiative du magistrat chargé de la mise en état visait uniquement à déterminer si l'attestation du 16 mars 2018 était un photomontage manifeste et d'autre part que l'attestation du 16 février 2018 est une pièce dont il n'a pas été demandé dès l'origine qu'elle soit écartée des débats.

Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de production de la vidéo réalisée par les soins d'[M] [B] alrs que ce dernier l'a évoquée opportunément comme un argument supplémentaire en cours d'instance et qui aurait été réalisée sans l'accord de [W] [U].

[M] [B] maintient sa demande de mesure de vérification en écritures sur la signature de [W] [U] alors que le tribunal a considéré que cette signature de [W] [U] sur l'attestation du 16 mars 2018 affirmant que le remboursement des 17000 euros avait été effectué, n'était pas identique à celle de la reconnaissance de dette du 16 février 2018 ni à celle figurant sur sa carte nationale d'identité. [W] [U] dénonce dans l'attestation du 16 mars 2018 un montage effectué par [M] [B] en précisant que les signatures demeurent très proches tout en admettant que la signature peut être la sienne.

La demande de la mesure de vérification d'écritures, est recevable comme étant formée pour la première fois en appel.

[W] [U] ne s'oppose pas à la mesure demandée.

Il convient de rappeler que la pièce litigieuse du 16 mars 2018 ne comporte qu'une seule mention manuscrite attribuée à [W] [U], celle de la signature de [W] [U] à coté de la signature de [M] [B].

Dans ces conditions de formalisation de la pièce produite, et s'agissant d'une pièce a priori déterminante pour trancher le litige, il convient de faire droit à la demande de vérification d'écritures.

Cette pièce étant produite par [M] [B] qui est demandeur à la mesure d'instruction.

La consignation devrait être à sa charge mais il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2021.

Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du cpc seront réservés avec l'arrêt au fond.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Ordonne une mesure de vérification d'écritures sur l'attestation originale du 16 mars 2018 concernant la signature attribuée à [W] [U] qui la conteste

- Désigne pour y procéder :

Monsieur [R] [F] [O]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- analyser l'attestation originale du 16 mars 2018 objet du litige auprès du greffe qui sera transmise par le greffe avec le rapport de l'expertise judiciaire de madame [G] pour information

- Recueillir, contradictoirement, les explications des parties sur les conditions dans lesquelles les actes litigieux ont été établis et signés

- Se faire communiquer des exemplaires de signatures de la même époque que les engagements litigieux et notamment l'attestation du 16 février 2018

- Faire composer par [W] [U] des échantillons de signature, si cela parait utile à la solution du litige

- Dire au vu de ces éléments de comparaison si la signature litigieuse sur l'attestation du 16 mars 2018 émane ou non de [W] [U]

- Donner tout autre élément d'appréciation utile à la solution du litige

- Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise.

- Dit que l'expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.

- Dit qu'il devra déposer au greffe de la Cour d'appel un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de TROIS MOIS à compter de la présente ordonnance et adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération), conformément à l'article 173 du Nouveau Code de procédure civile

- Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquelles il l'aura adressé;

- Dit que les frais occasionnés par cette mesure d'instruction seront avancés par l'état et recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

- Désigne le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d'expertise.

- Renvoie la cause à l'audience de mise en état du JEUDI 14 septembre 2023 à 14 heures

-Réserve les dépens et les frais irrépétibles de l'incident avec l'arrêt au fond

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03540
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.03540 ?
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