09/03/2023
N° RG 19/04803 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NI7R
Décision déférée - 03 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2018J00228
[X] [Z]
C/
[H] [G]
[D] [G]
[F] [G]
[W] [G]
S.A.S. AC01
S.A.S. AL ET CO DEVELOPPEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°39
***
Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 7]
assistée de Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 6]
assisté de Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 5]
assisté de Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AC01 Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AL ET CO DEVELOPPEMENT Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 5 novembre 2019, [X] [Z] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 octobre 2019.
Par conclusions en date du 5 août 2022, [X] [Z] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de communication de pièces sous astreinte.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 décembre 2022 à 10H35 et renvoyé à l'audience du 9 février 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2023 d'[X] [Z] demandant, au visa des articles 907, 780 et 788 du code de procédure civile de :
-prononcer l'irrecevabilité des demandes des défendeurs à l'incident, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée au sein de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 18 février 2021,
-débouter la société AC01, les consorts [G] et la SAS AL & CO DEVELOPPEMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ,
-ordonner à la société AC01 de communiquer à Madame [Z] les pièces suivantes :
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 avril 2014 ,
- L'acte de cession de la marque AL&CO pour un prix de 600.000 euros voté lors de ladite Assemblée Générale
-ordonner que cette communication se fera sous astreinte de 400 € / jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à venir ,
-condamner la société AC01 à verser à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamner la société AC01 aux dépens.
Vu les conclusions en date du 7 février 2023 de [H], [D], [F] et [W] [G], de la SAS AC01 et de la SAS AL et Codeveloppement demandant, au visa des s articles 9, 31, 122, 132 et 700 et suivants du Code de procédure civile, L225-117 et L238-1 du code de commerce, de :
-débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
'écarter des débats la pièce n°10 des conclusions d'appelant de Madame [Z] intitulée « PV d'AG du 30 avril 2014 » correspondant au procès-verbal de l'assemblée générale de la société AC01 en date du 30 avril 2014 et à l'acte de cession de la marque AL&CO pour un prix de 600.000 euros voté lors de ladite Assemblée Générale ;
' ordonner l'annulation de tous les paragraphes des conclusions de Madame [Z] faisant mention, soit de la pièce n° 10, soit de toute référence à ladite pièce ou à son contenu ;
' condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AC01 ;
' condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [H] [G] ;
' condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [F] [G] ;
' condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [W] [G] ;
' condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [D] [G] ;
' condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT ;
' condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
-sur la demande de retrait de la pièce n°10 d'[X] [Z] et d'annulation des mentions y faisant référence dans ses conclusions :
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état, dans la présente instance, a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10des conclusions d'appelant de Madame [Z].
De plus, le magistrat exposait que « Pour obtenir le retrait de la pièce litigieuse, les intimés se prévalent de la confidentialité dont était assortie la communication de pièces d'avocat à avocat suite à l'assignation en référé, et dont l'utilisation en première instance avait donné lieu à une procédure devant le bâtonnier de l'ordre qui a ordonné au conseil de Madame [Z] de les retirer dès lors qu'elles étaient soumises à la confidentialité et au secret professionnel.
Madame [Z] fait valoir que les pièces ont été transmises dans le cadre d'une procédure en référé, au même titre qu'elles auraient pu l'être suite à une sommation de communiquer effectuée dans le cadre d'une procédure écrite.
Elle souligne que l'interdiction prononcée par le bâtonnier concerne les mails échangés et les documents comptables mais pas le procès verbal d'assemblée générale qui en tout état de cause aurait du lui être transmis directement.
Il est constant que le PV d'assemblée générale du 30 avril 2014 a été communiqué suite à une assignation en référé par laquelle était notamment sollicitée la communication de cette pièce.
Pour voir écartée cette pièce les intimés produisent un courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse selon lequel il partage l'opinion du bâtonnier de Bayonne sollicitant du conseil de Madame [Z] le retrait de ses conclusions de toutes références aux
correspondances échangées entre vous, y compris les documents comptables qui étaient annexés à l'une de ces correspondances.
Force est de constater qu'il n'est pas question dans ce courrier du procès verbal d'assemblée générale litigieux.
La pièce litigieuse a été obtenue par Madame [Z] suite à une demande qu'elle a faite régulièrement dans le cadre d'une instance en référé, et sa communication spontanée a permis de mettre fin à cette instance par retrait du rôle. Il ne peut dans ce contexte être considéré que cette pièce par ailleurs nécessaire à la solution du litige, a été obtenue de manière déloyale.
La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10 des conclusions d'appelant de Madame [Z] constituée par le procès-verbal d'Assemblée Générale du 30 avril 2014 de la société AC01 sera en conséquence rejetée.
Les parties intimées critiquent l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 février 2021, notamment au visa des articles L225-117 et L238-1 du code de commerce qui invitent à suivre une autre procédure de communication de pièces entre associés, mais elles ne concluent pas sur la portée de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 février 2021 alors que le débat était identique et a conduit à ne pas ordonner le retrait de la pièce n°10 des débats comme ayant été communiquée loyalement en cours de référé.
L'ordonnance du 18 février 2021 a donc tranché définitivement la question du retrait de la pièce n°10 dans l'instance d'appel et de surcroît, en analysant les moyens de confidentialité, de nouveau soulevés en 2022 et 2023. Le magistrat y a répondu de façon claire et précise en expliquant que la communication de la pièce s'est faite spontanément dans le cadre de la procédure de référé et non dans le cadre d'une communication confidentielle.
C'est donc à bon droit que les intimés soulèvent l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance et l'irrecevabilité de la demande de l'appelante au cours de la même instance. Il convient de déclarer la demande de retrait de la pièce n°10 irrecevable ainsi que la demande subséquente d'annulation des mentions des conclusions d'[X] [Z] y faisant référence.
-sur la demande de communication de pièces d'[X] [Z] sous astreinte :
[X] [Z] demande la communication sous astreinte du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 avril 2014 et de l'acte de cession de la marque AL&CO pour un prix de 600.000 euros voté lors de ladite Assemblée Générale., en qualité d'associée de la société AC01 afin de mettre un terme à ce litige au-delà des faux incidents pour obtenir le retrait de la pièce n°10 qu'elle a elle-même produite.
Les parties intimées font observer que les demandes sont inopérantes puisque les deux actes sollicités sont les actes produits en pièce n°10 litigieuse et demande de déclarer cette demande irrecevable à défaut d'intérêt à agir.
Dans le bordereau de pièces d'isabelle [Z] la pièce n°10 est intitulée « PV d'AG du 30 avril 2014 » mais n'y figure pas l'acte de cession de la marque pour un prix de 600.000 euros voté lors de la dite AG.
En effet, la demande d'[X] [Z] concernant le PV d'AG du 30 avril 2014 est irrecevable dès lors que la demanderesse a elle-même produit cette pièce aux débats, que le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de retrait de cette pièce n°10 et que la cour d'appel sera en mesure d'apprécier la portée de cette pièce dans le litige opposant les parties relatif à l'annulation du PV d'AG et des résolutions qui y ont été prises.
En revanche, [X] [Z] n'explique pas avoir sollicité en tant qu'associé l'acte de cession de la marque pour un prix de 600.000 euros à la société AC01, ni la nécessité d'obtenir communication de cette pièce par rapport à ses demandes.
La demande de cette pièce n'est donc pas recevable en appel.
Eu égard à l'ancienneté de la déclaration d'appel, il conviendra de fixer cette affaire au plus vite dès la prochaine mise en état qui a dores et déjà été fixée au 9 mars 2023 à 14h.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incidents et de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
-déclare irrecevable la demande de retrait de la pièce n°10 d'[X] [Z] et la demande d'annulation des mentions s'y rapportant dans ses conclusions.
- déclare irrecevable la demande d'[X] [Z] de communication des deux pièces sous astreinte :
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 avril 2014,
- L'acte de cession de la marque AL&CO pour un prix de 600.000 euros voté lors de ladite Assemblée Générale,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens attachés au présent incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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