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09/03/2023 | FRANCE | N°19/02024

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 09 mars 2023, 19/02024


09/03/2023





ARRÊT N° 164/2023



N° RG 19/02024 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6E4

OS/MB



Décision déférée du 19 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI -

Mme [D]

















SARL PYROFEERIE

SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES





C/



[O] [A] épouse [T]

Association COMITE DES FETES DE [Localité 11]

Organisme CPAM DU TARN

Mutuelle MSAE AIRBUS ATR GIE

Organisme IRCEM PREVOYANCE





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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APP...

09/03/2023

ARRÊT N° 164/2023

N° RG 19/02024 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6E4

OS/MB

Décision déférée du 19 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI -

Mme [D]

SARL PYROFEERIE

SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

C/

[O] [A] épouse [T]

Association COMITE DES FETES DE [Localité 11]

Organisme CPAM DU TARN

Mutuelle MSAE AIRBUS ATR GIE

Organisme IRCEM PREVOYANCE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

SARL PYROFEERIE

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI

SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI

INTIMES

Madame [O] [A] épouse [T]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI

Association COMITE DES FETES DE [Localité 11] représentée par son Président domicilié audit siège

Mairie de [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI

Organisme CPAM DU TARN

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d'ALBI

Mutuelle MSAE AIRBUS ATR GIE assignée le 31 mai 2019 à étude

caducité partielle prononcée le 13 septembre 2019

[Adresse 2]

[Localité 5]

Organisme IRCEM PREVOYANCE Institution de prévoyance complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, ayant pour n° SIREN 402 175 566, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Christian HANUS, avocat plaidant au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 7 septembre 2012, alors qu'elle assistait au feu d'artifice organisé par le comité des fêtes de la commune de [Localité 11], Mme [O] [A] a été blessée à l'oeil gauche dont l'acuité visuelle est désormais réduite à une perception lumineuse.

PROCEDURE

Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2012, une expertise a été confiée au Docteur [N] et la SARL Pyroféerie a été condamnée à verser à Mme [A] une provision de 8000 euros. L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2015.

Entre-temps, par décision en date du 19 février 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse avait reconnu à Mme [A] un état d'invalidité de 2e catégorie à la date du 1er juin 2014.

Par actes en date des 17, 21, 22 mars et 13 avril 2017, Mme [T] épouse [A] a fait assigner la SARL Pyroféerie, la SA Mutuelle du Mans Assurances, l'Association Comité des Fêtes de [Localité 11], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn (CPAM), la MSAE Airbus ATR GIE, et l'IRCEM devant le Tribunal de Grande Instance d'Albi pour obtenir sur le fondement des articles 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal a :

- déclaré la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances solidairement responsables de l'accident de Mme [O] [T] épouse [A] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

- mis en conséquence hors de cause le comité des fêtes de [Localité 11],

- fixé la date de consolidation de Mme [O] [T] épouse [A] à la date du 31 mai 2014,

- condamné solidairement la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à réparer le préjudice subi par Mme [O] [T] épouse [A] de la manière suivante :

au titre des préjudices patrimoniaux :

avant consolidation

* dépenses de santé actuelles : 294,30 euros

* préjudice professionnel : 4519,04 euros

* frais divers: assistance tierce personne : 17 872 euros

+ frais de déplacement : 1529,30 euros

après consolidation

* dépenses de santé futures : 45,76 euros

* frais divers : 360 euros

* pertes de gains professionnels futurs : 2252,33 euros

* incidence professionnelle : 15 000 euros

au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

* déficit fonctionnel temporaire : 6596,40 euros

* souffrances endurées : 10 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 94 550 euros

* préjudice d'agrément : 8000 euros

* préjudice esthétique permanent : 1500 euros

- dit que seront déduites de ces sommes la provision de 8000 euros déjà versée à Mme [O] [T] épouse [A],

- condamné solidairement la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer à la CPAM du Tarn les sommes suivantes:

* 2 663,53 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage,

* 8 508,39 euros au titre des indemnités journalières,

* 17 967,18 euros au titre des arrérages échus de pension d'invalidité du 1er juin 2014 au 28 février 2017,

* 121 728,04 euros au titre du capital d'invalidité,

* 1 714,52 euros au titre des frais futurs dûment,

* 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- dit que la créance des organismes sociaux s'imputera en priorité sur la perte de gains professionnels, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent,

- condamné solidairement la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer à Mme [O] [T] épouse [A] la somme de 2000 euros, au comité des fêtes de [Localité 11] la somme de 1500 euros et à la CPAM du Tarn la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

**

Par déclaration d'appel du 29 avril 2019, la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances ont relevé appel du jugement chaque chef de son dispositif étant critiqué.

*

Par ordonnance du 13 septembre 2019, a été prononcée la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 29 avril 2019, à l'égard de la mutuelle MSAE Airbus ATR GIE.

*

Par arrêt en date du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au jour des plaidoiries,

au fond

- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le comité des fêtes de [Localité 11],

- l'a infirmé pour le surplus,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclaré la SARL Pyroféerie seule responsable de l'accident subi par Mme [O] [T] épouse [A],

- dit que la SA Mutuelle du Mans Assurances est tenue de garantir son assurée, la SARL Pyroféerie, des condamnations qui seront mises à sa charge au titre du dit sinistre,

- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Pyroféerie et de la SA Mutuelle du Mans Assurances visant à retenir un partage de responsabilité et à limiter la responsabilité de la dite SARL à hauteur de 25%,

- annulé le rapport d'expertise du Dr [N],

avant dire droit

- réservé le surplus des demandes des parties,

- ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder :

* le Dr [K] [B]

et, à défaut,

* le Dr [C] [Y],

lequel s'adjoindra si nécessaire de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie,

- désigné Mme la présidente de la formation collégiale pour contrôler l'expertise ordonnée,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 19 mai 2020, 9 heures, pour dépôt du rapport,

- réservé les dépens.

*

Le rapport d'expertise du Professeur [K] a été déposé le 1er juin 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances, dans leurs dernières écritures en date du 28 juillet 2022, demandent à la cour au visa des articles 1241 et suivants du code civil et 25 de la loi du 23 décembre 2006 pour le financement de la Sécurité Sociale, de :

- leur donner acte de ce qu'elles acceptent de verser l'indemnisation suivante en réparation du préjudice corporel de Mme [A] et de la créance des organismes sociaux :

Postes de préjudices

Évaluation

Part revenant à la victime

Part revenant aux tiers payeurs

DSA

3 125,50 €

159,30 €

CPAM : 2924,92€

Frais divers

4 536,28 €

4 536,28 €

0,00 €

PGPA

CPAM : 2462,46€

IRCEM : 1614,98€

TOTAL : 4077,44€

672,52 €

CPAM : 2462,46€

IRCEM : 1614,98€

DSF

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FLA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FVA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ATP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PGPF

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IP

10 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

DFP

87 000,00 €

0,00 €

Total : 97 000€ 

CPAM 72% : 69 840€

IRCEM 28% : 27 160 €

DFT

5 558,75 €

5 558,75 €

0,00 €

SE

6 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

PET

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

PA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PEP

1 500,00 €

1 500,00 €

PS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

19 419,57 €

PROVISIONS

11 000,00 €

0,00 €

SOLDE

8 419,57 €

CPAM = 75 227,38€

IRCEM = 28 774,98 €

- débouter les parties de toute autre demande,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

*

Mme [A], dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2022, demande à la cour, au vu de l'arrêt du 3 décembre 2009 de  :

- déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable à la CPAM et à l'IRCEM appelées à faire valoir leurs droits en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans à payer à Mme [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

Postes de préjudices

Evaluation des préjudices

Part revenant à Mme [A]

Part revenant aux tiers payeurs

Dépenses de santé actuelles

3 260,50 €

CPAM : 2 966,20 €

Mme : 294,30 €

294,30 €

2 966,20 €

Frais divers

4 757,90 €

Frais de déplacement : 1637,90 €

Médecin Conseil :

3 120 €

4 757,90 €

0,00 €

Pertes de gains professionnels actuels

CPAM : 6 961,41€

IRCEM : 7 717,05 €

Mme [A] :

5 503,03 €

TOTAL : 21 687,76 €

5 503,03 €

CPAM : 6 961,41€

IRCEM : 7 717,05 €

à parfaire 

Dépenses de santé futures

45,76 €

45,76 €

0,00 €

Assistance à tierce personne

112,00 €

112,00 €

0,00 €

Pertes de gains professionnels futurs

Mme [A] :

783,60€

0 € compte tenu de la créance des organismes sociaux

Incidence professionnelle

50 000,00 €

0,00 €

CPAM : 152 604,02€

IRCEM :

Invalidité : 47 587,50 €

Déficit fonctionnel permanent

92 700,00 €

0,00 €

CPAM : 152 604,02€

IRCEM

Arrérages échus :

Invalidité :

47.587,50 €

Déficit fonctionnel temporaire

6.670,05 €

6.670,50 €

0,00 €

Souffrances endurées

8 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

Préjudice esthétique temporaire

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

Préjudice d'agrément

8 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

Préjudice esthétique permanent

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

TOTAL

37 383,49 €

PROVISIONS

11 000,00 €

SOLDE A RECEVOIR

26 383,49 €

- condamner la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans à verser à Mme [A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de première instance, les dépens d'appel et les frais d'expertise judiciaire de 1ère instance et d'appel.

*

L' IRCEM Prévoyance, dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2022, demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 dite Loi Badinter notamment les articles 28 et suivants de ladite loi, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 octobre1999, l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version antérieure au 01.10.16, l'article 1241 du code civil et le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 et son arrêté d'application, de :

- débouter la SARL Pyroféerie et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances de toutes demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement  en ce qu'il a précisé que la créance des organismes sociaux s'imputerait en priorité sur la perte de gains professionnels, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent.

en conséquence,

- condamner à titre principal, solidairement la SARL Pyroféerie et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

ou, à titre subsidiaire, la SARL Pyroféerie, son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances et le Comité des Fêtes de la Commune de [Localité 11], à payer à l'IRCEM Prévoyance :

* au titre de l'incapacité du 09 septembre 2012 au 31 mai 2014 : 5604.82€ bruts

* au titre de l'invalidité du 01 juin 2014 au 28 février 2022 : 18 827.48 € bruts

* au titre de l'invalidité du 01 mars 2022 jusqu'à la date prévisible de retraite : estimation 38 384.16€

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 €

- condamner solidairement la SARL Pyroféerie et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances aux dépens.

*

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2022, demande à la cour de :

- condamner solidairement la SARL Pyroféerie avec son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn sur le fondement de l'article L376-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence en la matière, les sommes provisionnelles suivantes :

* 2 924,92 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage à imputer sur le poste des « dépenses de santé »,

* 6 961,41 € au titre des indemnités journalières à imputer sur le poste des « pertes de gains professionnels actuels »,

* 152 604,02 € au titre des arrérages échus de pension d'invalidité du 1er juin 2014 au 31 janvier 2022 majorés du capital d'invalidité, à imputer sur les postes des « pertes de gains futurs » de « l'incidence professionnelle et du « déficit fonctionnel permanent » de la victime à hauteur de 75,61% au profit de la Caisse concluante,

* 1 114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

- dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de la Caisse concluante, en date du 1er juillet 2019,

- condamner solidairement la SARL Pyroféerie avec son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 2 400,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit pour Me [G] de les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

L'association Comité des Fêtes de [Localité 11], dans ses dernières écritures en date du 17 décembre 2020, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Pyroféerie et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer au Comité des Fêtes de [Localité 11] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,

y ajoutant,

- condamner solidairement la SARL Pyroféerie et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances à payer au Comité des Fêtes de [Localité 11] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.

MOTIFS

Les demandes de l'IRCEM Prévoyance formées envers le comité des fêtes de [Localité 11] sont irrecevables au regard de l'arrêt de la présente cour du 3 décembre 2019 qui l'a mis hors de cause .

Sur l'indemnisation des préjudices

Il ressort des pièces du débat et notamment du rapport en date du 21 mai 2021 du Dr [K], expert désigné par la cour ,ayant demandé l'avis spécialisé du Professeur [P] [I] que Mme [A] a présenté suite à l'accident sur le plan somatique la perte de l'oeil gauche et sur le plan psychiatrique une réaction dépressive directement imputable aux faits en cause .

L'expert judiciaire a procédé aux évaluations suivantes :

* DFT :- du 7 septembre 2012 au 7 mars 2013 de classe III

- du 8 mars 2013 au 5 février 2014 de classe II

-du 6 février 2014 au 27 mai 2015 de classe I

*souffrances endurées : 3/7

*préjudice esthétique temporaire : 1/7

*DFP: 30 % (25 % sur la plan ophtalmique, 5% sur le plan psychiatrique)

*la perte de la vision de l'oeil gauche est de nature à occasionner une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle de Mme [A] (femme de ménage)

*préjudice esthétique définitif : 1/7

La consolidation de Mme [A] , née le 24 septembre 1975 ,a été retenue à la date du 28 mai 2015 .

Le préjudice sera fixé au vu de ce rapport d'expertise judiciaire ,des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, soit 39 ans, de son activité lors de l'accident, à savoir emplois d'aide à domicile auprès de divers employeurs.

PREJUDICES PATRIMONIAUX

A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

1 - Dépenses de santé actuelles

*prises en charge par la CPAM : 2 924,92 €, somme sollicitée non contestée et établie au vu du décompte définitif produit au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage (déduction faite de la franchise de 98 €)

*restés à charge de Mme [A] :

frais d'optique restés à charge :159 ,30 € somme actuellement non contestée devant être admise

frais de psychologue sollicités à hauteur de 135 € pour trois séances, contestés en l'absence de justificatifs : eu égard au traumatisme psychique incontestable constaté par le Professeur [I], la victime ayant en outre relaté avoir eu trois séances auprès d'une psychologue en fin d'année 2012, il convient de faire droit à cette demande en lien de causalité avec l'accident.

Soit au total 294,30 €.

2 - Frais divers restés à charge

*Frais de tierce personne temporaire :

Mme [A] sollicite la somme de 112 € (base taux horaire de 16 € X7), somme non contestée devant être dès lors retenue.

*Frais de transport sollicités par Mme [A] pour se rendre aux diverses consultations médicales  : 1637,90 €.

L'assureur propose la somme de 1304,28 €.

Contrairement aux dires de l'assureur, les frais de trajet de Mme [A] pour se rendre au tribunal du contentieux de l'incapacité sont incontestablement dus en raison de l'accident, cette juridiction ayant été saisie aux fins d'évaluer le taux d'inaptitude en résultant.

Au vu des justificatifs produits, (déplacements en voiture avec précision sur les dates, lieux, nombre de kilomètres et frais de péage, justificatifs des billets de train), il convient de faire droit à la demande de la victime à hauteur de 1637,90 €.

*Honoraires du médecin conseil de la victime : ils sont une conséquence de l'accident : la victime a droit au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus non démonté en l'espèce. Il convient, au vu de l'accord des parties, d'allouer à la victime la somme de 3120 €

3 - Préjudices professionnels temporaires 

* perte de gains professionnels actuels

Mme [A] sollicite la somme de 5 503,03 € à ce titre.

Elle fait valoir essentiellement qu'elle travaillait avant l'accident en qualité d'aide à domicile dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel pour quatre employeurs. Pour l'année 2011, elle a eu un revenu mensuel moyen de 791,66 € soit 9 500 € (avis IR 2012 sur les revenus 2011).

Elle a été en arrêt de travail du 9 septembre 2012 au 31 mai 2014. Elle a été reconnue en invalidité catégorie 2 à compter du 1 juin 2014.

Elle a perçu des indemnités journalières et des pensions d'invalidité versées par l'IRCEM et la CPAM jusqu'à la date de consolidation du 28 mai 2015 , date devant être retenue car il est constant qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle jusqu'à cette date.

Le silence de l'expert qui n'a pas précisé la durée de l'arrêt de travail en lien direct avec l'accident ne peut lui être reproché.

La mention de salaires sur le formulaire CERFA de rupture conventionnelle renseigné par M. [R] , particulier employeur sans connaissance juridique, signifie uniquement que Mme [A] aurait du percevoir ces salaires au cours de la période de mai 2014 à mai 2015. Il s'agit d'une erreur matérielle . Aucun contrat de travail n'est régularisé dans le cadre des chèques emploi-service. Elle justifie de ses déclarations pour les années 2014 et 2015 où elle n'a perçu que les indemnités versées par l'IRCEM et la CPAM du Tarn.

Elle a subi au final une perte de salaire de 5 503,05 € .

La Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances acceptent de retenir comme salaire mensuel antérieur à l'accident la somme de 791,66 € mais proposent de retenir une période de perte de gains professionnels actuels jusqu'au 7 mars 2013 ,date de la consolidation ophtalmique . Mme [A] ne peut soutenir que la période d'arrêt de travail serait totale jusqu'au 27 mai 2015 alors que l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 6 février 2014 au 27 mai 2015 .

Ce déficit fonctionnel temporaire partiel est compatible avec l'exercice de son activité professionnelle , qu'elle a d'ailleurs reprise auprès de l'un de ses employeurs.

La perte de revenus s'établit à 4 749,96 € (du 7 septembre 2012 au 7 mars 2013) dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM (2462,46 €) et celles versées par l'IRCEM ( 1614,98 €) soit un solde de 672,52 € revenant à Mme [A].

La CPAM du Tarn fait valoir qu'elle a versé la somme de 6 961,41 € pour la période du 12 septembre 2012 au 26 février 2014 , date qu''il convient de prendre en considération au vu du rapport d'expertise du professeur [K] et qui s'imputera sur ce poste de pertes de gains professionnels actuels.

Elle sollicite que les arrérages échus de pension d'invalidité du 1er juin 2014 au 31 janvier 2022 (49 473,22 €) et le capital d'invalidité (103130,80€) s'imputent sur la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, au prorata de ses droits et de ceux de l'IRCEM.

L'IRCEM Prévoyance sollicite les sommes suivantes :

* au titre de l'incapacité du 09 septembre 2012 au 31 mai 2014 : 5604.82€ bruts

* au titre de l'invalidité du 01 juin 2014 au 28 février 2022 : 18 827.48 € bruts

* au titre de l'invalidité du 01 mars 2022 jusqu'à la date prévisible de retraite : estimation 38 384.16 €

Elle précise que Mme [A] a perçu la somme nette de 4 338,78 € pour la période du 9 septembre 2012 au 31 mai 2014 (cf attestations de paiement et relevé financier).

****

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes . La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation , c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus suceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

Seule la période antérieure à la consolidation entre dans les pertes de gains professionnels actuels, la période postérieure à la consolidation concerne les pertes de gains professionnels futurs.

Au vu du rapport d'expertise judiciaire, si les éléments médicaux permettent de retenir une date de consolidation au 7 mars 2013 pour la blessure neuro optique traumatique, il convient de relever que l'état de santé de Mme [A] n'a pu être consolidé qu'au 28 mai 2015 pour l'autre séquelle imputable à l'accident concernant les troubles psychiatriques (diagnostic de trouble de l'adaptation due à la perte visuelle d'un oeil).

La date de consolidation à retenir est bien celle retenue par l'expert judiciaire soit le 28 mai 2015.

L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :

- du 7 septembre 2012 au 7 mars 2013 de classe III (50%)

- du 8 mars 2013 au 5 février 2014 de classe II(25%)

- du 6 février 2014 au 27 mai 2015 de classe I (10%).

Il convient de relever qu'un déficit temporaire partiel ne veut pas dire pour autant que l'incapacité de travail est partielle également .

En l'espèce ,Mme [A] a été en arrêt de travail du 9 septembre 2012 au 31 mai 2014 .Elle était aide ménagère ou aide à domicile avant l'accident. Elle a des difficultés importantes pour conduire et déclare ne pouvoir conduire de nuit.

Le tribunal de l'incapacité de Toulouse par décision du 22 janvier 2015 a reconnu une invalidité de 2ième catégorie à compter du 1er juin 2014 ; sa capacité de travail était donc réduite d'au moins 2/3.

Le professeur [I] a relevé que Mme [A] a présenté une réaction dépressive, témoin d'une souffrance psychique significative ; lors de l'expertise du Dr [V] le 5 février 2014 son état s'était un peu amélioré. L'expert [I] précise que les soins se sont poursuivis jusqu'au 28 mai 2015 avec une augmentation du traitement antidépresseur pendant une certaine période, ces derniers n'ayant pas eu d'impact majeur sur l'évolution des symptômes.

L'assureur soutient que Mme [A] a repris son activité professionnelle du mois de mai

2014 au mois de mai 2015 comme le révèlerait un document relatif à la rupture conventionnelle d'un employeur, ce qui est formellement contesté par la victime laquelle invoque une erreur matérielle.

Le formulaire Cerfa renseigné par l'employeur le 15 mai 2015 dans le cadre d'une rupture conventionnelle de contrat mentionne la rémunération mensuelle brute des douze mois précédents (soit du mois de mai 2014 au mois d'avril 2015). Cependant l'attestation simplifiée de l'UNEDIC renseignée le 21 juin 2015 mentionne bien que si la période de l'emploi salarié a été du 17 juin 2010 au 20 juin 2015, date de la rupture conventionnelle, le dernier salaire versé a été celui du mois d'Août 2012. L'employeur atteste par ailleurs en ce sens.

Il ressort en outre des déclarations de revenus 2014 et 2015 que Mme [A] n'a perçu que les sommes versées par la CPAM et l'IRCEM Prévoyance.

Il ressort en conséquence tant des éléments médicaux que des pièces versées au débat que Mme [A] n'a pu poursuivre son activité professionnelle d'aide ménagère à compter de l'accident jusqu'à la date de consolidation du 28 mai 2015, et ce en raison de la perte visuelle de l'oeil gauche et de la réaction dépressive, séquelles imputables au sinistre.

La perte de gains professionnels actuels de la victime doit donc être analysée sur la période courant de l'accident du 7 septembre 2012 au 28 mai 2015 , soit une période de 32 mois et 20 jours.

Au vu de son avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011, tant Mme [A] que M. [F] et son assureur, s'accordent sur un montant de revenus moyen mensuel à prendre en considération de 791,66 € (soit 9499,92 € /an).

Mme [A] aurait donc dû percevoir durant cette période du 7 septembre 2012 au 28 mai 2015 (32 mois et 20 jours) des revenus d'un montant total de 25 843,86€ (791,66 € X 32 mois =25 333,12 € + 510,74 € (791,66 /31X20j).

Il ressort des explications des parties et des justificatifs produits par les organismes sociaux que Mme [A] a perçu les sommes suivantes :

* de la CPAM :

- 6 961,41 € de l'accident jusqu'au 31 mai 2014

- 536,52 € X 7 = 3 755,64 € du mois de juin 2014 à décembre 2014 + 2682,60 € de janvier 2015 au 28 mai 2015 ( au vu du décompte de la CPAM mentionnant des arrérages échus en invalidité du 1er juin 2014 au 31 Août 2021 d'un montant total de

46 677,62 € sur 87 mois )

soit un total de 13 399,68 €

* de l'IRCEM 7 717,05 € net comme reconnu par Mme [A] dans son dispositif et au vu des justificatifs produits par l'IRCEM

Soit un total perçu par Mme [A] de 21 116,73 €

.

Elle a donc subi une perte de revenus de 4 727,13 € (25 843,86 - 21 116,73) qu'il convient de lui allouer.

Les créances de la CPAM et de l'IRCEM Prévoyance seront respectivement retenues à hauteur de 13 399,68 € et de 7 717,05 €.

Sous total : 33 932,98 € ( 2 924,92 + 294,30 + 112+ 1637,90 + 3120 + 4727,13 + 13 399,68 + 7 717,05 ) dont :

*une créance de la CPAM à hauteur de 2 924,92 € (dépenses actuelles de santé ) et de 13 399 ,68 € au titre des indemnités journalières et arrérages échus d'invalidité jusqu'à la consolidation

* une créance de l'IRCEM Prévoyance à hauteur de 7 717 ,05 € au titre des indemnités incapacité et invalidité échues jusqu'à la consolidation

* une somme revenant à Mme [A] de 9 891,33 €. .

B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (post consolidation du 28 mai 2015)

1 - Dépenses de santé futures

* frais futurs de la CPAM : aucune demande

*frais d'optique sollicités par Mme [A]; 45,76 € suivant facture du 26 juillet 2016 :

La Sarl Pyroféerie et l'assureur s'opposent à cette demande, l'expert [K] n'ayant pas retenu ce poste de préjudice

Il est exact que l'expert [K], ophtamologue a répondu négativement à la question portant sur la nécessité d'appareillage, fournitures complémentaires ou soin.

Aucun dire n'a été adressé à l'expert sur ce point par la victime.

Dès lors ce chef de demande sera rejeté.

*Il est précisé que les honoraires des médecins conseils ont fait l'objet d'une évaluation

dans le poste des frais divers (avec un accord des parties )

2 - Préjudices professionnels : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Mme [A], précisant avoir repris une activité professionnelle au 1er janvier 2016, évalue son préjudice à la somme totale de 783,60 € au titre de la perte de gains professionnels subis jusqu'au 31 décembre 2015 résultant du calcul suivant :

-perte nette de revenus à hauteur de 110,92 € /mois du 29 mai 2015 au 31 décembre 2015 (salaire mensuel 791,66 € - pension d'invalidité 680,74 €) soit pendant 7 mois et 2 jours ( 110,92 X 7 + 110,92 /31X2).

S'agissant de l'incidence professionnelle, elle évalue son préjudice à 50000 €, préjudice soumis au recours de la créance des organismes sociaux, ne lui permettant pas d'obtenir un solde d'indemnité.

L'expert a reconnu que la perte de la vison de l'oeil gauche est de nature à occasionner une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle.

Mme [A] relève que le Dr [M] qui l'a examinée le 22 janvier 2015 dans le cadre du recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a déclaré qu'elle était inapte à tout travail.

Le Dr [E] a considéré concernant l'incidence professionnelle que celle-ci est conditionnée par l'important retentissement psychologique et accessoirement par les douleurs provoquées aux mouvements ou à la gêne à la lumière.

Elle n'a pu reprendre son activité professionnelle antérieure laquelle nécessitait des déplacements en voiture,déplacements redoutés.

Elle a effectué des formations en médecine parallèle et a décidé d'exercer une nouvelle activité professionnelle en créant une activité de massage sous la forme d'auto entreprise à [Localité 11]. Le coût total de formation a été de 10 730 €. Sa nouvelle activité est en voie de progression mais reste aléatoire. Elle a supporté un coût afférent aux matériaux de construction d'un chalet en bois sur sa propriété aux fins de pouvoir installer sa nouvelle activité à hauteur de 13 096,43 €.

L'accident a donc eu une incidence notable sur sa carrière professionnelle (outre sa vie personnelle), à commencer par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Eu égard aux créances des organismes sociaux, elle admet dans le dispositif de ses conclusions qu'aucun solde ne lui revient.

La Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans s'opposent à la demande relative à la perte de gains professionnels futurs, l'expert n'ayant pas retenu de PGPF.

L'expert n'a pas retenu de PGPF, seule une gêne dans l'exercice de son activité professionnelle étant caractérisée.

S'agissant des demandes de la CPAM et de l'IRCEM, elles ne peuvent revendiquer de créances à ce titre.

Quant à l'incidence professionnelle, le Professeur [K] a retenu une pénibilité accrue dans son activité d'aide ménagère.

Il est relevé que Mme [A] exerce désormais la profession de masseuse.

Du fait de l'augmentation de la pénibilité, l'assureur offre la somme de 10000 € en réparation de ce poste de préjudice ; aucun solde ne pouvant revenir à Mme [A] eu égard au titre des créances des organismes sociaux.

Les droits des organismes sociaux seront répartis entre eux au prorata de leur créance à imputer sur les postes de préjudices de l'incidence professionnelle, puis du déficit fonctionnel permament.

*

La CPAM du Tarn sollicite que les arrérages échus de pension d'invalidité du 1er juin 2014 au 31 janvier 2022 (49 473,22 €) et le capital d'invalidité (103 130,80 €) s'imputent sur la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, au prorata de ses droits et de ceux de l'IRCEM.

Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans à lui verser la somme de 152604,02€ à hauteur de 75,61 % à son profit.

*

L'IRCEM Prévoyance sollicite la condamnation solidaire de la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans à lui verser :

* au titre de l'invalidité du 01 juin 2014 au 28 février 2022 : 18 827.48 € bruts

* au titre de l'invalidité du 01 mars 2022 jusqu'à la date prévisible de retraite : estimation 38 384.16€

- la perte de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs (ci après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la consolidation.

Mme [A], qui reconnaît avoir repris une activité professionnelle à compter de janvier 2016 invoque une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 110,92 € /mois du 29 mai 2015 (date de consolidation) au 31 décembre 2015.

Eu égard à l'absence de revenus de la victime jusqu'au 31 décembre 2015 celle-ci n'ayant reçu que les pensions d'invalidité versées par la CPAM et l'IRCEM Prévoyance, à la nécessité de la reconversion professionnelle entreprise imputable à l'accident au vu des éléments médicaux et séquelles subies ci avant retenues, notamment difficultés pour conduire, ainsi qu'au délai justifié au vu des pièces produites pour commencer sa nouvelle activité (montage du dossier pour la création de celle-ci, étude économique, diverses démarches auprès des organismes bancaires et autres), il convient de retenir qu'elle n'a pu, en raison des séquelles résultant de l'accident, reprendre effectivement une activité professionnelle avant le 1er janvier 2016 et d'analyser en conséquence la perte de revenus invoquée par la victime depuis la consolidation (28 mai 2015) jusqu'au 31 décembre 2015.

Eu égard au montant de salaire perçu par la victime avant l'accident (791,66 € /mois), elle aurait dû percevoir 5 592,70 € pour la période considérée (7 mois et 2 jours).

Il convient au vu des pièces versées au débat de constater qu'elle a perçu:

*de l'IRCEM : 178,49 € X7 = 1 249,44 €

* de la CPAM : 3 755,64 € (536,52 € X 7)

soit un total de 5 005,08 €.

Mme [A] justifie en conséquence d'une perte de revenus de 587,62€ ( 5 592,70 € - 5005,08€).

Il convient également de retenir les créances des deux organismes à hauteur des sommes sus visées.

- l'incidence professionnelle :

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liés à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelles comme le préjudice résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abondonner la profession exercée antérieurement au profit d'une autre.Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation,les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.

En l'espèce, Mme [A] qui exerçait la profession d'aide à domicile, aide ménagère, a, suite à l'accident et la perte d'acuité visuelle,suivi des formations et opéré une reconversion professionnelle lui ayant permis de s'installer à compter du 1er janvier 2016 en qualité d'auto entrepreneur masseuse, à son domicile dans un petit chalet en bois édifié sur son terrain .

Ce changement d'activité lui permet d'éviter les difficiles déplacements professionnels à l'extérieur.

Il est incontestable que l'handicap résultant de l'accident entraîne une dévalorisation sur le marché du travail ;elle a d'ailleurs été reconnue travailleur handicapé .

Son handicap entraîne également une pénibilité accrue reconnue par l'expert judiciaire pour l'exercice de son ancienne activité professionnelle . Il ne peut qu'en être de même pour son activité actuelle .

Mme [A] justifie également avoir engagé des frais de formation à hauteur de 10 730 € .

Il est relevé que si elle verse au débat de nombreuses factures de matériels ayant pu servir à l'aménagement d'une annexe en bois sur le terrain lui appartenant avec son mari , il convient de relever que de nombreuses factures sont au nom de ce dernier et qu'il n'est pas acquis que la construction de l'annexe soit due exclusivement à l'usage professionnel de Mme [A] et le demeure.

Au vu des éléments du dossier,de l'âge de Mme [A] (née le 24 septembre 1975) l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être évaluée à hauteur de 20 000 €.

Eu égard aux créances bien supérieures de la CPAM et de l'IRCEM Prévoyance invoquées lesquelles doivent s'imputer sur ce poste de préjudice, comme sur celui du déficit permanent ci après examiné, aucun solde ne peut revenir à Mme [A] comme elle en convient .

Sous total : 25 592,70 € ( 587,62 + 3 755,64 +1249,44 + 20 000 )

dont :

*587,62 € revenant à Mme [A]

*3 755,64 € revenant à la CPAM

*1249,44 € revenant à l'IRCEM

le solde de 20 000 € étant réparti au prorota entre la CPAM et l'IRCEM Prévoyance comme calculé au final ci-dessous.

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

1- Déficit fonctionnel temporaire

Mme [A] sollicite la somme de 6 670,50 € (sur la base de 30 €)

L'assureur offre de verser la somme de 5558,75 € (sur la base de 25 €)

*

Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir

la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de

la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la

maladie traumatique.

L'expert a retenu :

- du 7 septembre 2012 au 7 mars 2013 un DFT de classe III (50%)

- du 8 mars 2013 au 5 février 2014 un DFT de classe II(25%)

-du 6 février 2014 au 27 mai 2015 un DFT de classe I (10%)

Eu égard à l'handicap de Mme [A], il convient de faire droit à sa demande, sur la base de 30 € /jour de DFTT) soit :

*2 730 € au titre du DFT classe III ( 182 j X 30X50%)

*2 512,50 € au titre du DFT classe II (335j X 30X25%)

*1428 € au titre du DFT classe I (476jX 30X 10%)

Total :6 670,50 €.

2 - Souffrances endurées

Mme [A] sollicite pour ce poste qui aurait dû étre évalué à 4/7 à la somme de 8 000 €.

M. [F] et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 6000 € .

*

Elles ont été évaluées par l'expert [K] sur l'échelle des évaluations à 3/7. Il a pris en considération l'avis du Professeur [I] ayant retenu une évaluation de 2/7 pour les souffrances endurées sur le plan psychiatrique et celles endurées sur le plan ophtamologique évaluées également à 2/7 .L'expert [K] a considéré retenir en synthèse ce poste de préjudice à 3/7, au regard de la symptomatologie somatique intiale, des soins, des troubles psychologiques et de leur durée .

Ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la consolidation.

Eu égard à l'âge de la victime au moment des faits,à la nature des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation,ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 €.

3 - Préjudice esthétique temporaire

Mme [A] sollicite pour ce poste la somme de 2 000 €.

M. [F] et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 1000 € .

*

L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7, précisant que

Mme [A] a présenté une asymétrie pupillaire de la date de l'accident jusqu'à la consolidation.

Une somme de 1000 € sera allouée à Mme [A] à ce titre.

Sous Total : 15 670,50 € revenant à Mme [A]

B - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

1 - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30%

Mme [A] sollicite à ce titre la somme de 92 700 € (30 X 3 090€) reconnaissant toutefois que cette somme est absorbée par le recours des organismes sociaux.

M. [F] et l'assureur propose une indemnisation à hauteur de 87 000 €, absorbée par le solde de la créance des organismes sociaux ; aucune somme ne pouvant revenir à Mme [A]

Pour rappel,la CPAM du Tarn sollicite que les arrérages échus de pension d'invalidité du 1er juin 2014 au 31 janvier 2022 (49 473,22 €) et le capital d'invalidité (103 130,80 €) s'imputent sur la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, au prorata de ses droits et de ceux de l'IRCEM .

Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans à lui verser la somme de 152 604,02€ à hauteur de 75,61 % à son profit (soit 115 383,9€).

L'IRCEM Prévoyance sollicite la condamnation solidaire de la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans à lui verser

* au titre de l'invalidité du 01 juin 2014 au 28 février 2022 : 18 827.48 € bruts

* au titre de l'invalidité du 01 mars 2022 jusqu'à la date prévisible de retraite : estimation 38 384.16€.

*

Le DFP a été évalué par l'expert à 30% : 25% sur le plan opthalmologique,l'acuité visuelle de l'oeil gauche étant réduite à une perception lumineuse alors que l'acuité visuelle de l'oeil droit est de 10/10 et 5% sur le plan des troubles psychiatriques.

Cet état justifie, au vu de l'âge de la victime (39 ans )lors de la consolidation ,une évaluation du préjudice à hauteur de 92 700 € (sur la base de 3090 € le point).

Eu égard aux créances des Organismes sociaux de la CPAM et de l'Ircem Prévoyance, aucun solde ne peut revenir à Mme [A] ce dont elle convient.

2 - Préjudice esthétique permanent

Mme [A] sollicite la somme de 2 000 € ; elle indique qu'elle est obligée de porter des verrres teintées,particulièrement foncés en permanence.

M. [F] et l'assureur proposent une indemnisation de 1 500 €.

*

Evalué par l'expert à 1 /7 sur l'échelle des évaluations en raison de l'asymétrie pupillaire, ce poste de préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 2.000,00 €.

3 - Préjudice d'agrément

Mme [A] sollicite la somme de 8000 € ne pouvant plus pratiquer ses activités sportives antérieures telles que fitness, le cross .

M. [F] et l'assureur s'opposent à cette demande, les experts n'ayant pas retenu l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

*

Il convient de rappeler que le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité ou aux limitations pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Le sapiteur indiquait que sur le plan psychiatrique, les troubles de l'adaptation n'entraînaient pas de préjudice d'agrément.

L'expert [K], en synthèse, précisait qu'on ne pouvait pas reconnaître l'impossibilité à la pratique sportive et/à des activités de loisirs mais que Mme [A] invoquait que la perte de vision d'un oeil l'a obligée à arrêter certaines activités sportives comme le fitness et le cross-canin.

Mme [A] justifie avoir été abonnée pour une année en 2011 à un club de sport et avoir également réglé une cotisation annuelle le 17 juin 2012 auprès d'un club canin.

La perte de vision d'un oeil rend incontestablement plus difficile et limitée la poursuite de ces pratiques justifiant une indemnisation à hauteur de 5000 €.

Sous total : 99 700 € (92 700 € + 2 000 + 5 000 €)

dont 7 000 € revenant à Mme [A]

*

S'agissant des créances de la CPAM et de l'IRCEM Prévoyance pour les sommes versées au titre des rentes invalidités à compter du 1er janvier 2016 et non encore prises en compte,celles-ci ne peuvent être retenues qu'à hauteur du préjudice retenu tel que fixé pour la victime et peuvent s'imputer, en l'absence de préjudice de perte de gains à compter de cette date, sur les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle

(20 000 €) et au titre du déficit permanent professionnel ( 92 700 € ) .

Les débours respectifs de la CPAM et de l'IRCEM au titre de l'invalidité à compter du 1er janvier 2016 sont les suivants :

* pour la CPAM :49 473,22 € d'arrérages échus d'invalidité du 1er juin 2014 au 31 janvier 2022 dont il convient de déduire les sommes déjà retenues à ce titre jusqu'à la date de consolidation à hauteur de 6438,24€ (3755,64 € + 2682,60 € ) ainsi que celle de 3 755,64€ pour la période du post consolidation jusqu'au 31 décembre 2015 soit au final une somme de 39 279,34 € outre la somme de 103 130,80 € (capital invalidité )évalué à compter de février 2022,

Soit une somme totale de 142 410,14 €

* pour l'IRCEM : 52 399,16 € ( 14 015 € du 1er janvier 2016 jusqu'au 28 février 2022 + 38 384,16€ à compter du 1 mars 2022 jusqu'à la retraite),

Soit un total de 194 809,30 €

Au prorata de leurs débours respectifs, ceux de la CPAM représentent un pourcentage de (100 X 142 410,11€ ) / 194 809,30 €= 73,10 % et ceux de l'IRCEM 26,9%.

En conséquence, eu égard au montant du préjudice de Mme [A] sur lequel doit s'imputer les sommes versées au titre de l'invalidité par ces deux organismes soit 20 000 € au titre du poste de l'incidence professionnelle et 92 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir que la créance de CPAM doit être admise à hauteur de

73,10% de la somme de 112 700 € soit 82 383,70 € et celle de l'IRCEM à hauteur de

30 316,30 €.

**

Au final :

- la somme revenant à Mme [A] au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents s'élève à 7 000 € (eu égard aux créances des organismes sociaux) ;

Il revient par ailleurs à Mme [A] la somme de 15 670,50 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

soit au total : 22 670,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux.

- la somme revenant à Mme [A] une somme de 9 891,33 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires s'élève à la somme de 9 891,33€ outre une somme de 587,62 € au titre du préjudice patrimonial permanent (eu égard aux créances de la CPAM et de l'IRCEM) soit une somme totale de 10 478,95 € au titre des préjudices patrimoniaux, déduction faite de la provision versée de 11 000 €, il revient la somme totale de 22 149,45 € à Mme [A] au titre de l'indemnisation de son préjudice.

En conséquence Mme [A] se verra allouer la somme totale de 22 149,45 € (déduction faîte de la provision ) par la Sarl Pyroféerie, garantie par son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurances.

La CPAM du Tarn devra recevoir par ces dernières les sommes suivantes:

*2 924,92 € (au titre des dépenses actuelles de santé) et 13 399,68 € au titre des sommes versées au titre des indemnités journalières et invalidité jusqu'à la consolidation,

*3 755,64 € au titre des indemnités invalidité versées jusqu'au 31 décembre 2015,

*82 383,70 € au titre du capital invalidité s'imputant sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel de Mme [A].

Il sera également fait droit à l'indemnité forfaitaire de gestion due par la Sarl Pyroféerie garantie par son assureur à la CPAM à hauteur de 1 114 €

En outre, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de ses premières conclusions invoquant ses demandes.

LA Sarl Pyroféerie et la SA MMA IARD tenue à la garantir devront verser à l'IRCEM Prévoyance les sommes suivantes :

* 7 717,05 € au titre des indemnités incapacité et invalidité échues jusqu'à la consolidation

* 1249,44 € au titre des indemnités invalidité versées à compter de la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2015

*30 316,30 € au titre du capital invalidité s'imputant sur l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel de Mme [A].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La Sarl Pyroféerie et la MATMUT seront solidairement condamnées aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de première instance que les frais d'expertise judiciaire tant de première instance que d'appel.

L'équité commande qu'elles soient également condamnées à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :

*Mme [A] la somme de totale de 6 000 €

* la CPAM la somme totale de 1500 €

* IRCEM Prévoyance la somme de 1500 €

* le Comité des Fêtes de [Localité 11] la somme totale de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 décembre 2019,

Déclare irrecevables les demandes de l'IRCEM Prévoyance envers le Comité des Fêtes de [Localité 11].

Fixe les préjudices de Mme [O] [A] comme suit :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

*dépenses de santé actuelles :

- de la CPAM : 2 924,92 €

- de Mme [A] : 294,30 €

* frais divers restés à charge de Mme [A] : 4 869,90 €

* préjudices professionnels temporaires :

- perte de revenus de Mme [A] : 4 727,13 €

- créance de la CPAM : 13 399,68 €

- créance IRCEM Prévoyance : 7 717,05 €

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

*perte de revenus professionnels futurs : 5 592,70 € dont :

- 3 755,64 € de créance CPAM

- 1249,44 € de créance IRCEM

- 587,62 € revenant à Mme [A]

* incidence professionnelle : 20 000 €

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 15 670, 50 € dont

*déficit fonctionnel temporaire : 6 670,50 €

*souffrances endurées : 8 000 €

*préjudice esthétique temporaire : 1 000 €

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 99 700 € dont

* déficit fonctionnel permanent : 92 700 €

*préjudice esthétique permanent : 2 000 €

*préjudice d'agrément : 5 000 €

Rejette la demande de Mme [A] au titre des frais futurs d'optique.

Condamne la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances tenue à garantie à verser à Mme [O] [A] :

*294,30 € au titre des frais de santé actuels restés à sa charge,

*4 869,90 € au titre des frais divers,

*4 727,13 € au titre de sa perte de revenus actuels,

* 587,62 € au titre de sa perte de revenus post consolidation jusqu'au 31 décembre 2015,

* 6 670,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 8 000 € au titre des souffrances endurées,

* 1 000 € pour le préjudice esthétique temporaire,

* 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

dont il conviendra de déduire la provision de 11 000 €, soit une somme totale de 22 149,45 € au titre de l'indemnisation de ses préjudices.

Condamne la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances tenue à garantie à verser à la CPAM du Tarn :

- 2 924,92 € au titre des dépenses de santé actuelles,

-13 399,68 € au titre des indemnités journalières et arrérages d'invalidité réglées jusqu'au 28 mai 2015,

- 3 755,64 € au titre des arrérages d'invalidité réglées jusqu'au 31 décembre 2015,

- 82 383,70 € au titre du capital invalidité,

- 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

outre intérêts légaux à compter du 1er juillet 2019.

Condamne la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances tenue à garantie à verser à l'IRCEM Prévoyance :

* 7 717,05 € au titre des indemnités incapacité et invalidité échues réglées jusqu'à la consolidation,

* 1 249,44 € au titre des indemnités invalidité versées à compter de la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2015,

* 30 316,30 € au titre du capital invalidité.

Condamne solidairement la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à verser à Mme [O] [A] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à verser à la CPAM du Tarn la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à verser à l'IRCEM prévoyance la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances à verser au Comité des Fêtes de [Localité 11] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la Sarl Pyroféerie et la SA Mutuelle du Mans Assurances aux enteirs dépens, comprenant ceux de la procédure en référé, de première instance ainsi que des frais d'expertise judiciaire tant de première instance que d'appel.

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Combarel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02024
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.02024 ?
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