08/03/2023
ARRÊT N°100
N° RG 21/02821 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHZZ
FP - AC
Décision déférée du 21 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 11-19-3049)
M [L] [E]
S.A. FINANCO
C/
[T] [V]
[J] [C] épouse [V]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [T] [V], décédée le [Date décès 1] 2021
Madame [J] [C] épouse [V], décédée le [Date décès 2] 2020
Monsieur [H] [V], agissant tant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [T] [V] elle-même héritière de Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 3 décembre 2010, la société FINANCO a consenti à Monsieur [H] [V] et à son épouse Madame [J] [V] née [C] un prêt personnel d'un montant de 10 000 € remboursable en 48 mensualités de 258,59 euros chacune, moyennant un TEG de 7 , 83 % l'an.
Par avenant du 26 juin 2012, les échéances ont été ramenées à la somme de 188,25 euros par mois sur une nouvelle durée restant à courir de 45 mois à compter du 4 août 2012.
Les emprunteurs sont défaillants dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois d'août 2012 et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 28 mai 2013 .
Par ordonnance du 6 novembre 2013 , le Président du tribunal d'instance de Toulouse a été fait injonction à Monsieur et Madame [V] de payer à la société FINANCO la somme principale de 7150,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2013 .
L'ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2014 en l'étude d'huissier et la formule exécutoire a été apposée le 28 avril 2014.
Monsieur et Madame [V] ont saisi la commission de surendettement le 22 octobre 2013.
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal d'instance de Toulouse a modifié le plan de surendettement recommandé par la commission , décision qui a été partiellement infirmée par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 25 mai 2016 (lequel a fixé la capacité de remboursement mensuel des époux à 700 € , établi un moratoire pour certaines créances et dit qu'ils devront vendre leur bien immobilier dans un délai de 36 mois).
Les 9 août 2021 et 7 mai 2017, Monsieur et Madame [V] ont déposé un nouveau de dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la commission, le tribunal d'instance confirmant ses décisions par jugements des 21 avril 2017 et 25 janvier 2018.
Le 5 juillet 2019, Monsieur et Madame [V] ont formé opposition à l' ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2013 après avoir reçu une signification du titre exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente par acte d'huissier du 25 juin 2019.
Par jugement du 21 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré la société FINANCO recevable en ses demandes
-condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 5345,38 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni légal
-condamné la SA FINANCO à payer à Monsieur et Madame [V] la sommes de 5345,38 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation de ces sommes
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
-condamné la société FINANCO aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur car l'offre préalable ne respecte pas les dispositions de l'article L 311-10 du code de la consommation et qu'en outre il n'établit pas la remise du bordereau de rétractation à l'emprunteur autrement que par la signature d'une clause de reconnaissance figurant sur l'offre préalable. Par ailleurs il a fait droit à la demande de dommages et intérêts des emprunteurs au motif que le prêteur a commis une faute en ne procédant pas à des vérifications sur la solvabilité des débiteurs.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2021, la SA FINANCO a formé appel à l'encontre du jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 5345,38 euros sans intérêts,condamné la SA FINANCO à payer à Monsieur Madame [V] la sommes de 5345,38 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation de ces sommes et rejeté les autres demandes.
Madame [J] [V] née [C] est décédée en cours d'instance et sa fille, Madame [T] [V] a été appelée en cause en sa qualité d'héritière .
Madame [T] [V] étant elle-même décédée le [Date décès 7] 2021, Monsieur [H] [V] a été appelé en intervention forcée par acte d'huissier du 7 juin 2022 en sa qualité d'ayant droit de sa fille [T].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par acte d'huissier du 7 juin 2022 et déposées au greffe le 16 juin 2022, la SA FINANCO demande à la cour :
- de joindre l'assignation d'appel en cause délivrée à Madame [T] [V] le 23 septembre 2021 à la présente procédure
En conséquence,
-de confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a jugé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer parfaitement régulière et en ce qu'il a dit que l'apposition de la formule exécutoire par le greffe du tribunal n'est enfermée dans aucun délai légal
-de l'infirmer en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 5345,38 euros sans intérêts et condamné la SA FINANCO à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5345,38 euros à titre de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau :
- de juger que la société FINANCO n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde de réformer le jugement dont appel sur ce point
- de condamner solidairement Madame [T] [V] ès qualités d'héritière de Madame [J] [V] et Monsieur [H] [V] à payer sans délai à la société FINANCO la somme principale de 8504,71 euros outre les intérêts au taux de 7,56 % à compter de l'arrêté de compte du 30 novembre 2019
-si la cour retenait un manquement au devoir de mise en garde, de limiter la condamnation à de plus justes proportions sachant qu'il s'agit d'une indemnité pour perte de chance
-de confirmer que le montant des dommages et intérêts se compense avec les sommes dues par les consorts [V]
En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] es qualité d'héritière de sa mère de l'intégralité de leurs demandes
- de les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à leur charge les entiers dépens.
Monsieur [H] [V] agissant en son nom propre et également en sa qualité d'héritier de sa fille Madame [T] [V] elle-même héritière de Madame [J] [V] son épouse, a notifié ces dernières conclusions le 23 décembre 2021.
Il demande :
À titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société FINANCO
-de dire que ces demandes sont frappées de forclusion
-de dire qu'elles sont irrecevables
-de débouter la société FINANCO de toutes ses demandes
À titre subsidiaire sur le fond :
- de confirmer le jugement toutes ses dispositions
Très subsidiairement :
-de débouter la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
-de condamner la société FINANCO à lui régler une indemnité d'un montant correspondant au montant total des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
-d'ordonner la compensation des sommes
-de réviser souverainement et de ramener à de plus justes proportions le montant de la clause pénale égale à 8 % du capital restant dû en raison de l'existence d'un excès manifeste
-d'accorder à Monsieur [V] un différé de paiement de deux ans pour se libérer et à défaut, un échelonnement sur 24 mois
En toutes hypothèses :
-de condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 3000 € en cause l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société FINANCO aux dépens.
Il soutient pour l'essentiel que l'action du prêteur est forclose, en application de l'article R 312-35 du code de la consommation car :
- il n'existe aucun acte interruptif du délai entre la date du premier incident de paiement non régularisé du mois de juillet 2012 et l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2016 et a minima, le jugement du novembre 2015 par lequel le tribunal d'instance de Toulouse a modifié les mesures recommandées dès lors que ni la saisine de la commission de surendettement ni l'examen de la recevabilité par la commission ou par le juge ne suspend le délai de 2 ans
- la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas été délivrée à personne ne fait pas courir le délai d'opposition et ne peut être assimilée à une citation en justice
- en tout état de cause, un nouveau délai de forclusion de deux ans a couru à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 7 janvier 2014, ou à compter du premier incident non régularisé intervenu après le jugement du Tribunal d'instance du 12 novembre 2015 modifiant les mesures de la commission jusqu'à l'acte de signification avec commandement aux fins de saisie-vente du 25 juin 2019.
Sur le fond, il réclame la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n'a pas rempli ses obligations en matière d'information pré-contractuelles,et le rejet des demandes dès lors que le prêteur ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible. À défaut, il demande de réduire le montant de la clause pénale et de rejeter la demande de frais qui fait double emploi avec les dépens.
En dernier lieu il soutient que le prêteur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde dès lors que le prêt était inadapté aux capacités financières des emprunteurs alors âgés de 74 et 76 ans et qu'il ne s'est pas renseigné sur leur passif alors qu'ils avaient souscrit antérieurement de nombreux crédits à la consommation et que leur taux d'endettement dépassait 50 %.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé sur les faits et moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2022 .
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimé ayant renoncé en cause d'appel aux moyens développés devant le Premier juge concernant la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 novembre 2013, l'irrégularité tenant au délai d'apposition de la formule exécutoire par le greffe et la péremption de l'instance, la décision du premier juge qui a rejeté ses contestations est devenue définitive de ces chefs.
Sur la recevabilité de l'action engagée par le prêteur :
Il est soutenu par M. [V] que l'action du prêteur est forclose plus de deux ans s'étant écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé du mois d'août 2012 et l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2016 ou a minima, le jugement du novembre 2015 par lequel le tribunal d'instance de Toulouse a modifié les mesures recommandées et qu'en tout état de cause, un nouveau délai de forclusion de deux ans a couru à compter du premier incident non régularisé intervenu après la décision modifiant les mesures de la commission jusqu'à l'acte de signification du titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 25 juin 2019.
Le prêteur fait valoir à bon droit que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'ancien article 2244 du Code civil (devenu 2241) qui a pour effet d'interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir.
En signifiant l'ordonnance rendue le 6 novembre 2013 le 7 janvier 2014 et en faisant apposer la formule exécutoire sur ladite décision le 28 avril 2014, il a lieu de constater que la société FINANCO a agi dans le délai de 2 ans suivant le premier incident de paiement non régularisé du mois d'août 2012 en vue d'obtenir un titre exécutoire et que son action en paiement n'est pas forclose.
L'effet interruptif attaché à la citation en justice se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par le prêteur.
L'opposition formée par l'emprunteur le 5 juillet 2019 a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige mais n'a aucune incidence sur l'effet interruptif de prescription ou de forclusion attaché aux actes antérieurs dès lors que la régularité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas contestée.
Par la suite, les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement et des mesures ont été adoptées par arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2016 prévoyant un report d'exigibilité sans intérêt de 36 mois pour un certain nombre de créanciers, en particulier pour la société FINANCO.
Il est constant qu'aucune échéance n'a été réglée par les emprunteurs qui ont vainement tenté de ressaisir la commission en 2016 et 2017 pour obtenir un nouvel aménagement de leurs dettes, leur demande étant déclarée par deux fois irrecevable.
Selon l'article L 311-52 in fine du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L331-7-1.
Il en résulte que c'est l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2016 qui détermine le point de départ du nouveau délai de forclusion lequel prévoit un différé d'exigibilité de 36 mois qui a commencé à courir un mois après la signification de l'arrêt.
La société FINANCO, tenue de respecter le moratoire ainsi ordonné ne pouvait agir en justice pour faire valoir ses droits avant l'expiration de ce moratoire, soit au plus tôt avant le 25 mai 2019, et c'est à juste titre que, prenant acte de la défaillance de l'emprunteur qui n'avait pas payé les échéances recommandées par la juridiction, elle a fait délivrer le commandement aux fins de saisie vente du 25 juin 2019.
Dès lors la cour ne peut suivre Monsieur [V] dans ses explications lorsqu'il soutient qu'un nouveau délai de forclusion de deux ans a couru à compter du premier incident non régularisé intervenu après la décision modifiant les mesures de la commission jusqu'au commandement aux fins de saisie-vente du 25 juin 2019 puisque ce faisant, il ne tient pas compte du moratoire accordé par la juridiction.
En définitive il y a lieu de confirmer la décision du Premier juge qui a déclaré la société FINANCO recevable en sa demande.
Sur la régularité de l'offre au regard des prescriptions du code de la consommation:
Les articles du code de la consommation sont cités dans leur rédaction applicable à la date de souscription du contrat du 3 décembre 2010, soit avant l'entrée en application de la loi du 1er juillet 2010 ( qui est applicable à compter du 1er mai 2011)
Monsieur [V] soutient que le prêteur n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L311-8 à L311- 9 du code de la consommation et doit être déchu du droit aux intérêts en totalité en application de l'article L311-33 (devenu l'article L311-48 ) du code de la consommation.
Aucune critique précisément articulée n'est formée à l'encontre la régularité de l'offre laquelle reproduit les mentions obligatoires prévues à l'ancien article L311-10 du code de la consommation . En tout état de cause les emprunteurs ont eu connaissance des caractéristiques essentielles du contrat qui leur a été proposé.
En ce qui concerne les obligations d'information pré-contractuelles du prêteur , elles ont été définies par la jurisprudence et reprises aux anciens articles L311-8 à L311- 9 du code de la consommation.
Il incombe au créancier professionnel de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce le contrat fourni aux débats et le courrier qui l'accompagne ne comporte aucun élément permettant de vérifier que la société FINANCO a satisfait à ses obligations d'information et de conseil ni attiré spécifiquement l'attention des emprunteurs sur les risques d'endettement excessif et les conséquences prévisibles en cas de défaut de paiement.
Il n'est pas non plus produit la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés des personnes physiques qui est géré par la Banque de France qui aurait permis de vérifier la solvabilité des emprunteurs et de prévenir le risque d'impayé qui s'est effectivement réalisé.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision qui a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FINANCO en application de l'ancien article L311-33 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement sont restitués par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu de l'échéancier fourni, le Premier juge a recalculé la créance à un montant de 5345,38 euros sans intérêts. Aucune critique sérieuse n'étant formée à l'encontre de ce chiffrage dont le mode de calcul est explicité dans les motifs, étant précisé qu'aucune mensualités en application de l'avenant signé le 26 juin 2012 (applicable à compter du 1er août 2012)n'a été réglée.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde :
L'obligation de mise en garde qui pèse sur tout professionnel dispensateur de crédit n'existe qu'en présence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt au regard des capacités financières de l'emprunteur non averti. En cas de manquement à ses obligations, l'organisme prêteur engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser l'emprunteur du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Le prêteur est en droit de se fier à la situation telle que décrite par l'emprunteur dans la fiche de renseignements en l'absence d'éléments susceptibles de l'alerter et il n'a pas à procéder à des investigations complémentaires pour vérifier ses déclarations.
En tout état de cause, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du manquement qu'il impute au prêteur.
En l'espèce Monsieur et Madame [V] ont déclaré être propriétaires de leur logement , être tous deux retraités, percevoir une pension de 3080 € par mois ( 37 396 +1219 € net imposable par an) et n'avoir aucune charge particulière. Au regard de ces éléments, le remboursement du prêt qui s'élevait à 258 € par mois (soit un taux d'endettement de 11,9%) ne constituait pas une charge telle qu'elle justifiait une mise en garde particulière concernant le risque d'endettement résultant de la souscription du crédit.
Les emprunteurs n'ont manifestement pas déclaré l'existence d'un nombre élevé de crédits à la consommation préalablement souscrits outre les charges de crédit liées à leur logement principal, ce qui n'a pas permis au prêteur d'apprécier leur situation financière réelle. Pour autant, ils se sont acquittés des charges du prêt pendant plus d'un an ce qui révèle qu'ils disposaient de ressources suffisantes pour faire face à la charge de remboursement.
Rien n'indique que la société FINANCO a eu connaissance de l'état d'endettement des emprunteurs au moment où ils contractaient.
Dès lors il y a lieu d'infirmer la décision du Premier juge qui a, par des motifs inopérants, retenu l'existence d'un manquement de nature à engager sa responsabilité en faisant grief à la société FINANCO de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires en cherchant à se procurer le titre de propriété et en vérifiant les comptes bancaires des emprunteurs.
Monsieur [V] sera débouté des prétentions formées de ce chef en cause d'appel.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] sollicite un délai de grâce de deux ans pour lui permettre de désintéresser son créancier. Cependant, eu égard à l'ancienneté de la créance et en l'absence de propositions concrètes permettant de vérifier dans quelles conditions il pourrait s'acquitter des sommes dues dans le cadre d'un différé de paiement ou d'un rééchelonnement de 2 ans, il y a lieu de rejeter sa demande.
Compte tenu de la disparité des situations économiques existant entre les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCO partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société FINANCO à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5345,38 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné la compensation des sommes respectivement dues et mis à la charge de la société FINANCO les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute Monsieur [H] [V] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [T] [V] elle-même héritière de Madame [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société FINANCO,
- Déboute la société FINANCO du surplus de ses demandes,
- Rejette la demande de délai de grâce formée par Monsieur [H] [V],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La Présidente, .