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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00164

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 février 2023, 23/00164


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2023/166

N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PID2



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 février à 13h45



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 16H2

9 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[S] [M] [U]

né le...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/166

N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PID2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 février à 13h45

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 16H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [M] [U]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 14/02/2023 à 13 h 23 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 15/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[S] [M] [U]

assisté de Me THIAM Sangoné substituant Me Jérôme CANADAS, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [O], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Le 20 octobre 2022, considérant qu'il avait introduit une demande d'asile en Autriche le 10 août 2022, Monsieur [M] [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant assignation à résidence à l'adresse suivante, [Adresse 2], avec obligation de pointage au commissariat central de Toulouse deux fois par semaine.

Monsieur [M] [U] n'a pas déféré et ne s'est pas présenté aux convocations qui lui avaient été dûment communiquées en vue de son transfert vers l'Autriche.

Le 11 février 2023, les policiers de [Localité 4] effectuaient des contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la république aux fins de recherche des auteurs d'infractions de vol, de recel, de maintien irrégulier d'un étranger notamment.

À neuf heures, les policiers ont décidé de contrôler un individu qui leur a déclaré être dépourvu de pièce d'identité, être de nationalité tunisienne.

Un interprète a été immédiatement requis en langue tunisienne et, à 9h25, Monsieur [M] [U] s'est vu notifier ses droits.

Dans le cadre d'une retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, il a expliqué avoir quitté la Tunisie pour des motifs économiques, il est dépourvu de documents l'autorisant à séjourner ou circuler en France, il a perdu son passeport. Ses parents se trouvent en Tunisie. Il travaille sur les marchés de temps en temps et il se nourri grâce au secours populaire.

Il s'oppose à son transfert vers l'Autriche, pays responsable de sa demande d'asile conformément aux accords de Dublin et en application du règlement 604/1013 du Parlement et du conseil.

Il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention sur le fondement de la décision de transfert du préfet de la Haute-Garonne du 20 octobre 2022.

Par ordonnance du 13 février à 16h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [U] pour une durée de 28 jours.

Par appel du 14 février 2023 à 13h23, Monsieur [M] [U] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance au motif qu'il s'oppose à l'exécution forcée de son transfert et il souhaite exécuter volontairement la mesure d'éloignement.

Lors de l'audience du 15 février 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [M] [U] a repris ses arguments.

Le préfet du Tarn et Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.

Monsieur [M] [U] a eu la parole. Il souhaite désormais partir en Autriche. Une dame qui l'hébergerait à [Localité 5] se dit prête à lui payer le voyage. Les justificatifs sont à disposition de la CIMADE.

-:-:-:-:-

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la phase de rétention administrative

Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention est correctement motivé comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention qui évoque la saisine des autorités autrichiennes en application du règlement UE n°604/2013 ainsi que l'accord délivré par ces mêmes autorités le 26 septembre 2022.

Or, il est constaté que Monsieur [M] [U] s'est soustrait à l'exécution de la procédure Dublin dont il a fait l'objet, il ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

De plus, au regard de sa précédente défaillance, lorsqu'il n'a pas déféré aux convocations, il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision.

Cette décision se justifie d'autant plus que la préfecture a effectué les démarches nécessaires auprès des autorités autrichiennes et que les diligences ainsi entreprises permettent d'envisager favorablement les perspectives d'éloignement.

Les déclarations de Monsieur [M] [U] à l'audience ne sont pas de nature à remettre ces éléments en cause car il ne justifie matériellement pas de la réalité d'un voyage prochain en Autriche qui serait financé par une dame dont il ne donne pas l'identité.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 13 février 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [S] [M] [U] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

DELEGUE

K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00164
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00164 ?
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