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15/02/2023 | FRANCE | N°22/01142

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 février 2023, 22/01142


15/02/2023



ARRÊT N°130/2023



N° RG 22/01142 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6L

CBB/MB



Décision déférée du 28 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 21/01795)

Gilles SAINATI

















Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES





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[U] [D]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE






















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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



FONDS DE GARANTIE ...

15/02/2023

ARRÊT N°130/2023

N° RG 22/01142 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6L

CBB/MB

Décision déférée du 28 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 21/01795)

Gilles SAINATI

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

C/

[L] [V]

[U] [D]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Forme juridique doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances), représenté par le Directeur général du F.G.A.O sur délégation du Conseil d'administration du F.G.T.I - SIRET 377 789 060 00029 - APE 8411Z, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura BARON, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné le 11/04/2022 à personne, sans avocat constitué

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE Caisse d'affiliation de Monsieur [L] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné le 13/04/2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

M. [V] a été victime le 19 mars 2015 d'un accident de la circulation alors qu'il roulait en sccoter à [Localité 4] impliquant M. [D] conduisant sans permis, ni assurance.

Une expertise médicale a été confiée au Dr [G] qui a sollicité le Dr [X] neurologue en qualité de sapiteur.

Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages a versé une provision de 10 000€ en juin 2020, puis 30 000€ en avril 2021.

M. [V] a sollicité en vain une nouvelle provision de 320 000€ au vu du pré-rapport de l'expert.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 28 novembre 2021.

PROCEDURE

Par acte en date du 13 octobre 2021, M. [L] [V] a fait assigner M.[U] [D] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir condamner [U] [D] à lui verser la somme de 350.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, et une seconde de 8087 euros correspondant au remboursement des honoraires d'avocat et de médecin conseil déboursés à ce jour et la condamnation du FGAO à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [D], conducteur non assuré y compris les dépens, les frais d'expertise et les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 février 2022, le juge a:

- donné acte au FGAO de sa proposition de verser une provision de 60.000 euros,

- condamné M. [U] [D] à verser au requérant les sommes provisionnelles de :

* 60.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

* 8.087 euros à valoir sur les honoraires d'avocat,

- condamné M. [U] [D] aux entiers dépens de l'instance,

- déclaré opposable au FGAO la présente ordonnance,

- condamné le FGAO à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [D], conducteur non assuré, y compris les dépens,

- rejeté toute autre demande pour le surplus,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 21 mars 2022, le FGAO a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [D], conducteur non assuré, y compris les dépens.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2023, demande à la cour au visa des articles R.421-15, L.421-1 et L.421-3 du Code des assurances, de':

- Infirmer l'ordonnance du 28 février 2022 en ce qu'elle l'a condamné à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [U] [D] non assuré, y compris les dépens.

Statuant à nouveau,

- déclarer purement et simplement que le jugement rendu ne peut être qu'opposable au Fonds de Garantie,

- déclarer que les dépens et la provision de 8087 € à valoir sur les honoraires d'avocats ne peuvent donner lieu à intervention du fonds de garantie.

Sur l'appel incident,

- débouter M. [V] de sa demande provisionnelle de 150'000 € et de sa demande de condamnation solidaire du fonds de garantie et de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [V] de sa demande de déclarer opposable au fonds de garantie la condamnation de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que':

- il ne peut être prononcé de condamnation conjointe ou solidaire à l'encontre du fonds de garantie même en ce qui concerne les dépens'; et en présence d'un auteur connu, le fonds de garantie dispose d'un recours à l'égard de ce dernier,

- il invoque l'article R.421-15 du code des assurances en vertu duquel la décision à intervenir ne peut que lui être déclarée opposable,

- l'indemnité de l'article 700 n'est pas destinée à réparer les dommages résultant d'une atteinte à la personne, ni même les frais d'avocat,

- en vertu de l'article L421- 3 du code des assurances le Fonds de Garantie exerce un recours subrogatoire de sorte qu'il ne peut être condamné à garantie ce qui le priverait de son recours contre l'auteur du dommage non assuré,

- M. [V] a perçu au total une provision de plus de 100'000 € jusqu'en avril 2022,

- sa demande d'indemnisation complémentaire de 150 000€ notamment sur les pertes de gains professionnels futurs se heurte à une contestation sérieuse,

- il maintient ses réserves quant à l'assistance par tierce personne en l'absence de factures et de la créance de la CPAM, le préjudice scolaire en ce qu'il n'a pas été déclaré inapte et les dépenses de santé futures qui là encore, nécessitent la connaissance de la créance définitive de la caisse et de la mutuelle.

M. [V], dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles L421-1 et suivants du code des assurances, R421 et suivants du code des assurances, R 421-18 du Code des assurances, 835 du Code de Procédure civile et la loi Badinter du 5 juillet 1985, de':

- Dire et juger que le fonds de garantie est recevable en sa demande relative à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] non assuré y compris les dépens,

- confirmer l'ordonnance pour le surplus en ce qu'elle a':

*condamné M. [D] à verser au requérant les sommes provisionnelles de 60.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi et 8.087 euros à valoir sur les honoraires d'avocat,

*condamné M. [D] Aux entiers dépens de l'instance,

*déclaré opposable au FGAO la présente ordonnance.

En conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer l'ordonnance à venir opposable au fonds de garantie,

- le débouter de sa demande concernant les dépens et la provision de 8087 € à valoir sur les honoraires d'avocat,

à titre reconventionnel

- condamner M. [D] à verser à M. [V] une provision complémentaire de 150'000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive,

- condamner in solidum M. [D] et le fonds de garantie à verser à M. [V] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire

- déclarer la condamnation de M. [D] à verser à M. [V] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, opposable au fonds de garantie,

- déclarer la décision à venir opposable au fonds de garantie dans toutes ses dispositions.

Il soutient que':

- il ne s'oppose pas à l'infirmation de la décision qui a condamné le Fonds de Garantie à garantir l'auteur des blessures conducteur non assuré,

- selon la Cour de Cassation le fonds de garantie doit être considéré comme une partie au procès justifiant ainsi sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les frais d'avocat,

- la provision de l'article 835 du code de procédure civile n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée,

- or, le 15 avril 2022, le Fonds de garantie a formulé une offre globale d'indemnisation d'un montant global de 209 386,25 euros, dont 108299,34 € déjà payés par provision'; cette offre est manifestement insiffisante concernant certains postes de préjudices incontestables;

- et les frais d'assistance par avocat doivent également être intégrés dans l'indemnisation du préjudice au titre des frais divers en application du principe de la réparation intégrale, de sorte que le fonds de garantie doit être condamné solidairement avec l'auteur du dommage au paiement de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] et la CPAM de la Haute Garonne n'ont constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.

MOTIVATION

L'article 835 al2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article L 421-1 du code des assurances le Fonds de Garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à personne lorsque le responsable n'est pas assuré ce qui est le cas en l'espèce, les parties ne contestant pas que M. [D] auteur des dommages subis par M. [V] n'était pas assuré.

L'article L 421-3 dispose que le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de son accident ou son assureur. Et l'article R 421-15 du même code précise que si le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est habilité à intervenir dans une instance mettant en cause l'auteur des dommages et la victime, il ne peut être condamné solidairement ou conjointement avec le responsable.

Ainsi, en vertu de ces textes, l'intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dans une instance engagée entre la victime et l'auteur de ses dommages ne peut motiver sa condamnation à garantie ni une condamnation solidaire ou conjointe avec l'auteur des dommages. La décision ne peut que lui être déclarée opposable.

En l'espèce, M. [V] reconnaît l'application de ces textes et admet donc l'infirmation de la décision qui a condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à «'garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [D], conducteur non assuré, y compris les dépens'».

Devant la cour, M. [V] conclut alors à la condamnation in solidum du Fonds de Garantie et de M. [D] à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Or, selon les articles L 421-1 III et R421-1 du code des assurances, lorsqu'il intervient au titre d'un accident de la circulation dont le responsable n'est pas assuré, le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Ces textes fixent la liste, limitative, des sommes dues à titre d'indemnité qui peuvent être mises à sa charge. Dès lors que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer, ils ne peuvent être mis à sa charge. Et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas tenu aux dépens il ne peut être condamné au versement d'une indemnité sur ce fondement. La demande de M. [V] présentée in solidum avec M. [D] sera donc rejetée.

Et les honoraires d'avocats étant compris dans l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile cette demande sera également rejetée.

Sur l'appel incident de M. [V] relatif au paiement d'une provision complémentaire

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne relève pas appel de la décision qui a fixé le montant des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] au contraire de ce dernier qui relève appel incident pour solliciter un complément d'indemnisation provisionnel d'un montant de 150 000€.

Il soutient que le 15 avril 2022 et le 11 juillet 2022, le Fonds de garantie a formulé une offre globale d'indemnisation d'un montant de 209 386,25 euros, dont 108 299,34 € déjà payés par provision'; il a réservé un certain nombre de postes de préjudices alors qu'il dispose des éléments justificatifs nécessaires pour l'assistance par tierce personne avant et post consolidation, le préjudice scolaire, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, les dépenses de santé futures, les frais divers dont le montant des frais d'assistance à expertise, les DSA et le préjudice matériel. De sorte que la somme complémentaire demandée à titre provisionnel de 150'000 € qui représente le montant non contestable de la créance au seul titre des postes d'assistance par tierce personne avant et après consolidation, le préjudice scolaire, le préjudice matériel (I-phone et T-Max), les frais d'assistance à expertise et les dépenses de santé futures doit être accueillie favorablement.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés n'accorde une provision au créancier que lorsque son obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il y a contestation sérieuse lorsque'le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu'elle l'oblige à procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d'apprécier le bien fondé des demandes au fond ou qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.

En l'espèce, qu'il s'agisse de la demande au titre de l'assistance par tierce personne qui exige l'arbitrage du montant horaire en fonction de l'état de besoin de la victime, du préjudice scolaire en ce qu'il nécessite l'examen des pièces relatives à une perte de chance d'exercer le métier de chef de rang, ou des dépenses de santé futures qui nécessitent la production des créances définitives de la caisse primaire d'assurance maladie et de la mutuelle, il n'y a pas lieu à référé au regard des contestations sérieuses de l'obligation.

En revanche, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime en lien avec l'accident, les frais relatifs au préjudice matériel et aux frais d'assistance à expertise doivent être pris en compte, ce qui n'apparaît pas dans la dernière offre d'indemnisation proposée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

M. [V] produit la facture d'achat de son véhicule Yamaha T-Max du 24 décembre 2014'; l'accident ayant eu lieu le 19 mars 2015, la somme de 10 999€ correspondant à la valeur d'achat peut être valablement admise en ce qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En revanche, rien ne permet d'imputer à l'accident la perte d'un téléphone en l'absence des pièces de l'enquête initiale ou de la déclaration de sinistre.

Et M. [V] produit 2 factures des 21 décembre 2020 et 13 septembre 2021, du Dr [O] médecin conseil l'ayant assisté lors de l'expertise, sa demande en paiement de la somme de 4800€ ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

Dans ces conditions, M. [D] sera condamné à verser à M. [V] en sus de la somme de 60 000€ accordée par le premier juge, les sommes complémentaires de 10 999€ et 4800€ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par M. [V].

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles de l'instance, ce qui conduit à sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ de ce chef.

Et, dès lors que le Fonds de Garantie est partie au procès, l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être considérée comme une charge que le fonds est tenu d'assumer en application de l'article L. 421-1 précité, au titre de l'indemnisation des 'dommages nés d'un accident' tel que prévu par le I et le II de ce texte, qui ne peut être 'prise en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation', tel que précisé par le III du même texte.

La décision sera donc déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2022 en ce qu'il a':

*condamné M. [U] [D] à verser au requérant la somme provisionnelle de 8.087 euros à valoir sur les honoraires d'avocat,

*déclaré opposable au FGAO la présente ordonnance,

*condamné le FGAO à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [D], conducteur non assuré, y compris les dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés:

- Condamne M. [U] [D] à verser à M. [V] les sommes provisionnelles complémentaires de 10 999€ et 4800€ à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

- Déboute M. [V] de sa demande visant à voir condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages au paiement de la somme de 8087€ au titre des frais d'avocat.

- Déboute M. [V] de sa demande visant la condamnation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [D], conducteur non assuré, y compris les dépens.

- Déboute M. [V] de sa demande en condamnation in solidum du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et de M. [D] en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à verser à M. [V] la somme de 1500€.

- Déclare opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la présente décision y compris la condamnation au paiement de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01142
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;22.01142 ?
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