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15/02/2023 | FRANCE | N°22/01114

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 février 2023, 22/01114


15/02/2023



ARRÊT N°129/2023



N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3E

CBB/IA



Décision déférée du 18 Février 2022 - Président du TJ de [Localité 11] ( )

C.LOUIS

















S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES





C/



S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. AFM

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

E.U.R.L. LA GALERIE DU PARQUET

S.A.R.L. GUEDES ALVES VITOR

S.A.S.U. LEMONIER

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MIC I

NSURANCE COMPANY

S.A. MIC INSURANCE

S.A. AXA FRANCE IARD

Société CASH DISCOUNT MENUISERIE

S.A. SMA SA

S.A.R.L. ADL MV

S.A. GROUPE PROWESS ASSURANCES





























































EXPERTISE






...

15/02/2023

ARRÊT N°129/2023

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3E

CBB/IA

Décision déférée du 18 Février 2022 - Président du TJ de [Localité 11] ( )

C.LOUIS

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES

C/

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. AFM

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

E.U.R.L. LA GALERIE DU PARQUET

S.A.R.L. GUEDES ALVES VITOR

S.A.S.U. LEMONIER

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

S.A. MIC INSURANCE

S.A. AXA FRANCE IARD

Société CASH DISCOUNT MENUISERIE

S.A. SMA SA

S.A.R.L. ADL MV

S.A. GROUPE PROWESS ASSURANCES

EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES

[Adresse 6]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. ALLIANZ IARD

Assureur de la SARL GALERIE DU PARQUET

[Adresse 1]

[Localité 23]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AFM

[Adresse 25]

Assignée le 14.04.22 à étude, sans avocat constitué

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Michel BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. LA GALERIE DU PARQUET

[Adresse 9]

Assigné le 14.04.2022 à Personne Morale, sans avocat constitué

S.A.R.L. GUEDES ALVES VITOR Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. LEMONIER

[Adresse 10]

Assignée le 14.04.2022 à étude, sans avocat constitué

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de l'EURL GUEDES ALVES VICTOR

[Adresse 1]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY Prise en sa double qualité d'assureur de la SARL ADL MV et de la SASU LEMONIER

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. MIC INSURANCE

par l'intermédiaire de LS CONSEIL, assureur de la SASU LEMONNIER

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 22]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Société CASH DISCOUNT MENUISERIE

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 19]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ADL MV Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GROUPE PROWESS ASSURANCES

[Adresse 21]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, présidente

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le 30 janvier 2016 M. et Mme [N] ont confié à la SARL Constructions Muretaines la construction de leur maison située, [Adresse 7] dans le cadre d'un CMI et la construction d'une piscine par contrat séparé.

Ils lui ont également confié suivant devis acceptés des 17 février et 25 septembre 2017, la construction d'une jardinière, d'un mur de soutènement, d'un mur de clôture et son extension.

L'assurance DO a été souscrite auprès de la SMABTP.

Pour la réalisation des travaux, la SARL Constructions Muretaines a sous-traité les lots suivants :

- le lot terrassements et raccordements a été confié à la société STBE qui a été placée en liquidation judiciaire mais était régulièrement assurée auprès de la SA Axa France Iard,

- le lot gros-'uvre pour la maison, la piscine et le mur de clôture a été confié à la société ADL-MV, assurée auprès de la SA Millenium Insurance devenue MIC Insurance,

- la prolongation du mur de clôture a été confiée à la société AFM, assurée auprès de la compagnie Groupama,

- le lot chape lisse a été confié à la société Guedes Alves Victor, assurée auprès de la SA Allianz,

- le lot plâtrerie a été confiée à la société Lemonier, assurée auprès de la SA Mic Insurance,

- le lot menuiserie a été confié à la SA Cash Discount Menuiserie,

- et le parquet a été fourni et posé par la Sarl la Galerie du Parquet, assurée auprès de la SA Allianz.

La SARL Constructions Muretaines est assurée auprès de la SMABTP en sa qualité de constructeur et auprès de la SA Axa pour les travaux réalisés en marchés directs.

Les époux [N] se plaignant de divers désordres ont obtenu suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 juin 2018, une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [Y].

L'appel en cause des sous traitants par la SARL Constructions Muretaines a été rejeté par le juge des référés suivant ordonnance du 17 septembre 2021.

L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2021 après deux pré rapports du 20 octobre 2020 et d'avril 2021.

PROCEDURE

Par actes des 3, 4 et 9 novembre 2021, la SARL Constructions Murétaines a fait assigner ses sous traitants la SA STBE et son assureur Axa, la SA ADL-MV et son assureur la SA Millenium Insurance devenue Mic Insurance Company, la Sarl AFM, assurée auprès du Groupama, la SA Guedes Alves Victor, assurée auprès de la SA Allianz, la SA Lemonier, et son assureur la SA Mic Insurance, la SA Cash Discount Menuiserie et son assureur la SA SMA, la Sarl Galerie du Parquet et son assureur la SA Allianz, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter au visa des articles 145, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, une mesure d'expertise et la désignation de M. [Y].

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 février 2022, le juge a :

- débouté la S.A.R.L Constructions Murétaines de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les défenderesses de leurs demandes en condamnation sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.R.L Constructions Murétaines aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 18 mars 2022, la S.A.R.L Constructions Murétaines a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Constructions Muretaines, dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 488 du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- désigner M. [D] [Y] ou tel Expert qu'il plaira à la Cour, en qualité d'Expert judiciaire, afin de se rendre sur les lieux [Adresse 7], avec mission de :

* prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

* visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;

* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,

* décrire l'état d'avancement des travaux,

* rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

* décrire les ouvrages,

* dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,

* dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] du 6 décembre 2021, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

* dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,

* dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,

* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,

* indiquer les préjudices éventuellement subis,

* présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Elle soutient que :

- l'instance a débuté par l'assignation des époux [N] en paiement provisionnel de factures de travaux'; le juge des référés a ordonné une expertise,

- au cours de celle-ci la SARL Constructions Muretaines a sollicité la mise en cause de ses sous-traitants ce qui lui a été refusé par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge l'estimant tardive,

- aujourd'hui elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise à l'encontre de ses sous traitants, hors contradictoire des maîtres d'ouvrage,

- elle ne pouvait mettre en cause que les sous-traitants concernés par les réclamations des maîtres de l'ouvrage qui ont tardé à les préciser'; et ce n'est que par le pré-rapport de l'expert du 1er octobre 2020 qu'elle a pu agir contre eux,

- aucun ne s'est opposé à cette mise en cause, si ce n'est pour émettre toute réserve de responsabilité,

- les travaux des sociétés ADL, AFM, STBE, Alves Victor Guesdes, Cash Discount Menuiserie, Galerie du Parquet sont mises en cause par l'expert,

- les époux [N] ont affirmé qu'ils laisseraient l'accès libre à leur fonds,

- un litige potentiel est donc démontré.

La SA Groupama d'Oc, assureur de la Sarl AFM, dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal, confirmer le Jugement dont appel,

En conséquence, débouter la société Constructions Muretaines de sa demande d'expertise à l'encontre de Groupama D'OC,

Y ajoutant,

- condamner la société Constructions Muretaines à payer à Groupama D'OC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'art 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- donner acte à Groupama D'OC de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée,

- condamner la société Constructions Muretaines à préfinancer le coût de l'expertise judiciaire,

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- son assurée la Sarl AFM a été chargée de la prolongation du mur de clôture,

- la SARL Constructions Muretaines la met en cause au titre du point 76 alors que l'expert retient que ce désordre relève en réalité des fondations que l'appelante devait réaliser et que le point 94 (nombre insuffisant de barbacanes) est un vice apparent';

- l'action contre la Sarl AFM et donc son assureur est en conséquence manifestement vouée à l'échec,

- d'autant que le maître de l'ouvrage n'est pas en la cause.

La Sarl Cash Discount, dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2022, demande à la cour de :

- débouter la société Constructions Muretaines de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondées,

- condamner la société Constructions Muretaines à payer à la société Cash Discount Menuiseries à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Heil Nuez, avocat.

Elle soutient que :

- elle a livré des menuiseries mais n'était pas chargée de la pose,

- la SARL Constructions Muretaines a déjà été déboutée d'une demande identique en l'absence de production des contrats de sous-traitance suivant ordonnance du 17 septembre 2021, dont elle n'a pas relevé appel,

- mais l'expert dans son rapport définitif l'a mise hors de cause,

- la présente demande n'est ni plus ni moins que la reprise de la première demande rejetée,

- et elle est tardive, puisque l'expertise était en cours depuis 2018,

- il n'est pas justifié d'élément nouveau récent.

La SA SMA, en sa qualité d'assureur de la Sarl Cash Discount, dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- dire que le point 44 concernant la société Cash Discount Menuiserie a été classé comme étant sans objet par l'expert judiciaire,

- débouter la société Constructions Muretaines de sa demande d'expertise judiciaire, confirmant en cela la décision entreprise,

- condamner la société requérante aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'a versement au profit de la SMA SA d'une juste indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient que':

- son assurée était chargée du lot menuiserie sur lequel l'expert n'a pas relevé de désordres,

- il n'est donc pas justifié d'un intérêt légitime.

La SA Allianz, ès-qualités d'assureur de la SA Galerie du parquet, dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022 demande à la cour de:

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 Mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire si la cour infirmait la décision dont appel,

- donner acte à la Compagnie Allianz Iard de ses plus expresses réserves de ses droits, notamment quant à sa responsabilité et sa garantie, sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

- condamner la SARL Constructions Muretaines à supporter les frais d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

- condamner la SARL Constructions Muretaines à payer à la Compagnie Allianz la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Constructions Muretaines à l'ensemble des dépens au titre de la procédure d'appel.

Elle adopte les motivations du premier juge et subsidiairement émet des réserves sur la responsabilité et la mise en oeuvre de la garantie.

La Sarl Guedes Alves et son assureur la SA Allianz, dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 Mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire si la cour infirmait la décision dont appel,

- donner acte à la Compagnie Allianz Iard de ses plus expresses réserves de ses droits, notamment quant à sa responsabilité et garantie, sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

- condamner la SARL Constructions Muretaines à supporter les frais d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

- condamner la SARL Constructions Muretaines à payer à la Sarl Guesdes Alves et à la Compagnie Allianz la somme de 500 euros chacuneau titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Constructions Muretaines à l'ensemble des dépens au titre de la procédure d'appel.

Elles adoptent les motivations du premier juge et subsidiairement émettent des réserves sur la responsabilité et la mise en oeuvre de la garantie.

La SA MIC Insurance et la SA Mic Insurance Company, ès-qualités d'aussureur de la Sarl ADM et de la SA Lemonier dans leurs dernières écritures en date du 11 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 février 2022,

- condamner la SARL Constructions Muretaines à verser à la société MIC Insurance et à la SA MIC Insurance Company la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL Constructions Muretaines aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques Monferran, avocat aux offres de droit.

Elles rappellent que':

- par acte du 28 janvier 2021, les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en condamnation de la SARL Constructions Muretaines et son garant la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment en indemnisation de leurs divers préjudices,

- et le rapport définitif de l'expert a été déposé le 6 décembre 2021,

- ainsi, dès lors qu'une action au fond est ouverte, la SARL Constructions Muretaines pourra engager devant la juridiction toute action qui lui paraîtra utile,

- elle ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à sa demande.

La SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la Sarl STBE dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :

- A titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

- Y ajoutant, condamner la société Constructions Muretaines au paiement d'une somme de 1 500 € à la Compagnie concluante, au titre de l'article 700 du CPC, augmentée des dépens,

A titre subsidiaire,

- réserver les droits d'AXA à l'égard de la recevabilité de l'action engagée à son encontre et la mobilisation de son contrat, résilié dans tous ses effets le 1er avril 2020,

- condamner la société Constructions Muretaines au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, qui sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elle soutient que :

- la présente demande n'est autre qu'une demande de contre-expertise,

- l'expert a rejeté les griefs des maîtres de l'ouvrage objets des points 13, 20 et 74 en ce que soit les désordres sont inexistants soit il s'agit d'un défaut de conformité au CMI sans relever de désordres ce qui ne relève que de la responsabilité du donneur d'ordre, soit l'absence de préjudice malgré le défaut de conception (système de gestion des eaux pluviales par infiltration),

- dès lors en l'absence de désordre de nature décennale la garantie qui expirait le 1er avril 2020 en raison de la résiliation du contrat Axa ne peut être mobilisée,

- le litige qui oppose le constructeur à ses clients ne relève que de la responsabilité contractuelle.

La SARL ADL LMV, dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, demande à la cour au visa de l'article 488 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance du 18 février 2022 en ce qu'elle a débouté Constructions Muretaines de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Constructions Muretaines au paiement à la société ADL MV de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Constructions Muretaines aux entiers dépens,

Elle soutient que :

- elle est assurée par la MIC Insurance Company par l'intermédiaire de la société Prowess,

- elle a réalisé les travaux de maçonnerie générale,

- en vertu de l'article 488 du code de procédure civile une nouvelle demande déjà rejetée par ordonnance du 17 septembre 2021 ne peut être admise en l'absence de circonstances nouvelles,

- la SARL Constructions Muretaines n'a pas mis en cause ses sous-traitants pendant le déroulement des opérations d'expertise,

- et elle n'a pas relevé appel de la décision de 2021.

La SA Groupe Prowess Assurances n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.

MOTIVATION

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi suivant assignation du 28 juin 2021 des maîtres de l'ouvrage d'une action en responsabilité contre la SARL Constructions Muretaines et en garantie contre la SA Caisse de Garantie'; dès lors, à défaut d'action au fond entre la SARL Constructions Muretaines et ses sous-traitants l'action est sur ce point recevable.

L'ordonnance initiale du 17 septembre 2021 qui a rejeté une précédente demande d'expertise identique contre les sous-traitants n'a pas l'autorité de chose jugée au principal de sorte que le requérant est recevable à formuler une seconde fois une demande identique à la première dès lors qu'il justifie d'un élément nouveau.

La SARL Constructions Muretaines soutient que ce n'est qu'au dépôt du 1er pré-rapport de l'expert le 2 octobre 2020 qu'il lui a été possible d'imputer à ses sous-traitants les points de contestation sur la qualité des travaux. Ce qui a motivé la saisine du juge des référés. Seuls les maîtres de l'ouvrage intervenus volontairement à l'instance s'étaient à l'époque opposés à l'extension de l'expertise et aujourd'hui, ni SMA, ni la SA Allianz ni la société Mic Insurance ne s'opposent sur le fond à cette mesure.

S'il est constant que la SARL Constructions Muretaines n'a certes pas relevé appel de cette décision, dès lors que les points de contestation sur la qualité des travaux ont été confirmés par l'expert dans le cadre de son rapport définitif, il doit être considéré que l'élément nouveau autorisant une nouvelle saisine du juge des référés pour solliciter une expertise à l'encontre des sous traitants, est constitué par le dépôt du rapport d'expertise du 6 décembre 2021 qui fige l'étendue, la nature et l'origine des dommages. Et dès lors qu'aujourd'hui la SARL Constructions Muretaines produit les contrats de sous-traitance, elle est en capacité d'attribuer à chacun de ses sous-traitants les défauts relevés par l'expert.

Ainsi, considérant ses recours éventuels contre eux elle justifie suffisamment d'un intérêt à agir et d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Et la présente demande ne peut s'analyser en une contre-expertise dès lors que les parties en cause ne sont pas les mêmes et que les responsabilités éventuellement recherchées sont distinctes de celles dont le tribunal de Paris est saisi au fond.

Il convient donc d'analyser le rapport d'expertise pour vérifier la réalité d'un litige plausible.

1 - le lot gros-'uvre pour la maison (76 526,16€), la piscine (6725,8€) et le mur de clôture (7120,5€) a été confié à la société ADL-MV, assurée auprès de la SA Millenium Insurance devenue MIC Insurance suivant contrat de sous-traitance du 24 août 2016.

L'expert relève des inexécutions, non conformités aux règles de l'art et des désordres suivants affectant ce lot global':

- Point 7 : dimensions des fouilles non conformes en l'absence d'étude de sol G2PRO,

- Point 8 : semelles des murs de clôture nord-ouest, non conformes, fissures visibles,

- Point 12 : drain périphérique non mis en place en totalité,

- Point 14 : mise en 'uvre de la membrane'; l'expert conclut à l'absence de désordres

- Point 27 : défaut de conformité de l'escalier,

- Point 65 : PAC non positionnée conformément aux plans,

- Point 78 : réalisation de couvertines sur les murs de soutènement, rendue nécessaires pour la bonne tenue des murs de clôture

- Point 83 : massif de fondation non conforme, en l'absence d'étude de sol G2PRO,

- Point 84 : l'absence de drain en pied de mur est n'est pas constaté par l'expert,

- Point 85 : fissures sur le mur est,

- Point 86 : la non conformité des jardinières créées en parpaings au lieu de béton banché (mur Est),

- Point 87 : ces jardinières faisant fonction de soutènement, absence de couvertines, non prévues au contrat mais rendues opportunes,

- Point 98 : piscine inachevée et construite à la mauvaise cote altimétrique,

- Point 99 : mur nord-ouest partiellement fondé et, fondations non-conformes,

- Point 100 : affouillement des fondations prévisible.

Les points 27 et 65 ne concerne pas ADL et le point 100 n'est pas considéré comme un désordre par l'expert (p52 du rapport) de même que les points 14, 78, 84.

2 - La prolongation du mur de clôture a été confiée à la société AFM, assurée auprès de la compagnie Groupama, suivant contrat de sous-traitance du 24 juillet 2017

L'expert relève':

- Point 76 : fond de forme du chemin non-conforme, fondations du mur de clôture affleurantes mais l'expert conclut que cet état de fait ne peut être considéré comme un défaut de conformité'; toutefois, il précise que l'ouvrage n'est pas achevé'; les contestations du Groupama sur ce point ne sont donc pas efficientes';

- Point 94 : barbacanes en nombre insuffisant'; malgré l'absence de norme en matière de densité des barbacanes, l'expert conclut qu'il s'agit d'un défaut de conformité aux règles de l'art considérant son expérience en la matière'; la contestation de l'éventualité d'un litige n'apparaît donc pas justifiée';

3 - Le lot terrassements et raccordements a été confié à la société STBE assurée auprès de la SA Axa France Iard, suivant contrat de sous-traitance du 14 juin 2017

- Point 13 : remblais non réalisés en gravillons roulés comme prévu au point 2.5 du CMI'; mais l'expert écrit que le constructeur lui a justifié que c'était ADL qui avait été mandatée pour cette réalisation et non STBE'; et l'expert conclut que le remblai a bien été réalisé'; il n'est donc pas justifié d'un litige sur ce point';

- Point 20 : réseau d'assainissement non réalisé avec pente naturelle'; l'expert ne relève aucun défaut d'exécution ni désordre'; le litige ne concerne que le maître de l'ouvrage et la SARL Constructions Muretaines concernant un défaut de conformité éventuel au contrat'; donc il n'est pas justifié d'un litige entre le constructeur et STBE sur ce point,

- Point 74 : réseau d'assainissement': l'expert précise que l'ouvrage est affecté d'un défaut de conception et qu'il s'agit d'une non-conformité aux règles de l'art. La responsabilité du donneur d'ordre n'apparaît pas exclusivement engagée en dehors du sous-traitant.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés à ce stade de la procédure initiée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de pré-juger de la nature décennale des désordres ou de la nature contractuelle du litige et de la mise en cause de la garantie décennale. La mise hors de cause de l'assureur ne peut donc être prononcée.

4 - Le lot chape lisse a été confié à la société Guedes Alves Victor, assurée auprès de la SA Allianz, suivant contrat de sous-traitance du 16 février 2018

- Point 11 : absence de joints de fractionnement dallage abri voiture et garage, jugée comme étant une non-conformité par l'expert';

- Points 16 et 17 : finition du sous-sol non-conforme et fissures visibles sur la dalle du sous-sol': désordres constatés par l'expert';

- Points 18 et 19 : gaines mal encastrées dans la dalle et gaines enterrées non signalées, considérés comme des malfaçons par l'expert.

5 - Le lot menuiserie a été confié à la SA Cash Discount Menuiserie, assurée auprès de la SA SMA, suivant devis accepté le16 mars 2017.

- Point 44 : le vitrage posé est pas conforme à la commande des maîtres de l'ouvrage en ce que l'expert a vérifié qu'ils sont des vitrages SP10'; il n'est donc pas justifié d'un litige éventuel avec cette entreprise.

6 - Le parquet a été fourni et posé par la Sarl la Galerie du Parquet, assurée auprès de la SA Allianz selon devis du 12 janvier 2018

- Point 27 : l'expert relève le défaut de conformité aux normes en vigueur du giron de l'escalier et des marches'; mais une discussion demeure sur la norme applicable'; il est donc justifié d'un litige plausible.

Il résulte donc de l'analyse de l'expertise de M. [Y] du 6 décembre 2021 qu'un litige demeure plausible entre la SARL Constructions Muretaines et les sous traitants sus désignés à l'exception de la Sasu Lemonier contre laquelle l'appelante qui l'a pourtant mise en cause, ne formule aucun reproche.

Ainsi, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'expertise qui sera confiée à M. [Y], lequel ne pourra investiguer que sur les points admis à l'exception des points 13, 14, 20, 44, 65, 78, 84, 100 sur lesquels il n'est pas justifié d'un litige plausible.

Les maîtres de l'ouvrage n'étant pas en la cause, l'expertise devra être exécutée sur pièces.

Elle devra également se dérouler hors la présence de la SA STBE dont le liquidateur n'a pas été mis en cause.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

- Déclare l'action recevable et fondée.

- Ordonne une expertise et désigne pour y procéder

M. [Y], [Adresse 5]

[Courriel 24]

avec pour mission d'investiguer sur les points 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 74, 76, 83, 85, 86, 87, 94, 98, 99 de son expertise du 6 décembre 2021 à l'exception des points 13, 14, 20, 44, 65, 78, 84, 100.

'

- Dit que l'expertise se déroulera sur pièces à partir de ce rapport au contradictoire de la SA Axa ès-qualités d'assureur de la SA STBE, la SA ADL-MV et son assureur la SA Millenium Insurance devenue Mic Insurance Company, la Sarl AFM et son assureur le Groupama, la SA Guedes Alves Victor, et son assureur la SA Allianz, la SA Cash Discount Menuiserie et son assureur la SA SMA, la Sarl Galerie du Parquet et son assureur la SA Allianz.

- Dit que l'expert devra':

1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l'acte de construire,

2°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont ou non conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,

3°/ au vu des désordres, malfaçons et défauts de conformité et de finition exclusivement visés aux points sus-visés de son rapport du 6 décembre 2021 en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;

4°/ donner les causes de ces désordres, malfaçons et défaut en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

5°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l'acte de construire dans l'exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution ;

6°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Nouveau Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

7°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.

Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,

Dit que la SARL Constructions Muretaines versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Toulouse une consignation de 6000 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la Cour d'appel, service des expertises,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile,

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridcition l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;

Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, service des expertises un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile,

Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie et qu'il devra également y mentionner l'ensemble des destinataires.

Désigne Madame le Président de la 3ème chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise.

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SA Axa France IARD.

- Constate l'absence de demande formulée par la SARL Constructions Muretaines à l'encontre de la Sasu Lemonier.

- Laisse les dépens à la charge de la SARL Constructions Muretaines.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01114
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;22.01114 ?
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