02/02/2023
ARRÊT N°109/2023
N° RG 22/02449 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3U2
AM/IA
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Juridiction de proximité de [Localité 49] (11-22-027)
E.LAFITE
[U] [L]
C/
[43]
[35]
[31]
[38]
[48]
S.A. [47]
S.A. [42] venant aux droits de la société [30] ([33]), à la suite d'une fusion absorption à effet au 1er mai 2017 conformément aux décisions des Conseils d'Administration du 18 janvier 2017
[50]
[51]
[44]
S.A. [41]
AMICALE DES CADRES DE LA POLICE
[37]
[34]
[40]
MENAFINANCE
S.A.S. [53]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉS
[43]
[Adresse 52]
[Adresse 16]
[Localité 27]
non comparante
[35]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante
[31]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
[38]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
[48]
[Adresse 54]
CENTRAL PARC BAT D - 3ème ETAGE
[Localité 6]
non comparante
S.A. [47]
TSA 20012
[Localité 13]
non comparante
S.A. [42] venant aux droits de la société [30] ([33]), à la suite d'une fusion absorption à effet au 1er mai 2017 conformément aux décisions des Conseils d'Administration du 18 janvier 2017
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
[50]
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante
[51]
[28]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante
[44]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [41]
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
AMICALE DES CADRES DE LA POLICE
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
[37]
CHEZ [39]
[Adresse 46]
[Localité 15]
non comparante
[34]
[28]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante
[40]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 45]
[Localité 15]
non comparante
MENAFINANCE
Chez [34]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. [53]
CHEZ [48]
[Adresse 14]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 25 novembre 2021.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 30 décembre 2021 pour absence de bonne foi et non-respect du plan précédent (vente des deux biens immobiliers secondaires).
Mme [L] a contesté la décision.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement, considérant que la bonne foi de la débitrice n'est pas établie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 juin 2022, indiquant vouloir prouver sa bonne foi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, elle a indiqué souhaiter annuler sa demande de révision du dossier et prié la cour de prendre note de son désistement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.
Mme [L], débitrice appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA [42] venant aux droits de la société [30] ([33]), créancière intimées, a comparu représentée par avocat et a pris acte du désistement de l'appelante.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par lettre reçue le 23 septembre 2022, le [44] a indiqué consentir à l'élaboration d'un plan en attendant les prochaines ventes, avec copie adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
La [36] a écrit le 9 décembre 2022 pour solliciter la prise en compte de ses créances et s'est dite favorable à un apurement mensuel, avec copie adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
La [50] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties qui se bornent au mieux à indiquer leur accord pour un règlement échelonné de leurs créances sans pour autant demander à la cour de l'ordonner. Il convient donc de donner acte à Mme [L] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [L] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER