La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°22/00784

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 02 février 2023, 22/00784


02/02/2023



ARRÊT N° 99/2023



N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJH

CBB/MB



Décision déférée du 21 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00662)

Carole LOUIS

















[H], [E] [B] épouse [O]

[J], [W] [O]





C/



[K] [C]

[N] [L] épouse [C]




































r>























INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Madame [H], [E] [B] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me...

02/02/2023

ARRÊT N° 99/2023

N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJH

CBB/MB

Décision déférée du 21 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00662)

Carole LOUIS

[H], [E] [B] épouse [O]

[J], [W] [O]

C/

[K] [C]

[N] [L] épouse [C]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [H], [E] [B] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J], [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [K] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [L] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

M. et Mme [O] sont propriétaires depuis 1990 d'un fonds cadastré SB n° [Cadastre 1] sis commune de [Localité 2] provenant de la division du lot n°156 par Mme [F] leur auteur ; le fonds [Cadastre 1] comprend une servitude de passage au profit du fonds 156 actuellement propriété de M. et Mme [C]. M. et Mme [O] sont intervenus à l'acte de vente au profit de M. et Mme [C] en 1999.

Un litige est né relatif à l'assiette de la servitude en raison de la réalisation par M. et Mme [C] de travaux d'enfouissement de gaines.

PROCEDURE

Par acte en date du 2 avril 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code civil, la désignation d'un expert.

Une médiation ordonnée le 21 avril 2021 a échoué.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge a':

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert : M. [Y] [T] ou, à défaut M. [U] [S],

- débouté Mme [C] [N] et M. [C] [K] de leur demande d'extension de la mission de l'expert,

- débouté Mme [O] [H] et M. [O] [J] de leur demande d'extension de la mission de l'expert aux réseaux de canalisations,

- condamné les parties requérantes au paiement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 22 février 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'extension de la mission de l'expert.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [O], dans leurs dernières écritures en date du 31 mars 2022, demandent à la cour de':

- infirmer les dispositions de l'ordonnance du 21 janvier 2022, qui ont débouté les époux [O] de leur demande d'extension de la mission d'expertise, confiée à M. [Y],

- juger que la mission dévolue à l'expert judiciaire, M. [Y] devra être complétée de la manière suivante :

* décrire les travaux effectués par les époux [C] sur l'assiette de la servitude au titre des réseaux et canalisations,

* dire si les travaux réalisés par les époux [C] sont conformes aux normes applicables et notamment aux normes NFP98-331 et NFP 98-332,

* dans la négative, préciser les non conformités, indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût,

- condamner les époux [C] au paiement de 1500.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [C] aux entiers dépens.

Ils soutiennent que':

- l'appel est limité au rejet de la demande d'extension de la mission au réseau de canalisations alors que les intimés ne contestent pas avoir réalisé de tels travaux sur l'assiette de la servitude de passage, et que suivant constat du 4 février 2022, l'huissier a rapporté l'existence d'installations de gaines de nature indéterminée, en profondeur le long de la clôture, travaux réalisés entre le 16 octobre 2020 et 4 février 2022,

- ils craignent donc que ces gaines n'aient pas été installées conformément aux normes de sécurité en vigueur, qu'ils avaient accepté l'extension de la servitude à une servitude de canalisation lors de l'acquisition par M. et Mme [C] en 1998, ce qui n'autorise certainement pas la création de nouveaux réseaux non conformes aux normes réglementaires': retrait entre eux, profondeur, aménagement permettant la stabilisation du sol,

- il est donc indispensable que l'expert investigue sur le contrôle de la conformité des ouvrages réalisés par M. et Mme [C].

M. et Mme [C] n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.

MOTIVATION

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le premier juge a accepté la demande mais a limité la mission de l'expert en rejetant la demande d'extension de la mission sollicitée par M. et Mme [O] au motif que le procès-verbal de l'huissier du 16 octobre 2020 ne constatait pas de désordres ou malfaçons relatifs aux canalisations.

En cause d'appel, M. et Mme [O] produisent un nouveau constat d'huissier établi le 4 février 2022 aux termes duquel il est précisé qu'ils ont mis au jour, en creusant à une profondeur de 45 à 50 cm environ sur l'assiette de la servitude, la présence de 3 fourreaux de couleur bleue, rouge et verte d'une largeur de 9 et 4 centimètres (et non 40 et 90cm au vu des photographies produites) qui plongent directement dans le sol depuis le poteau électrique et qui une fois découverts apparaissent sous terre, collés les uns aux autres, sans protection règlementaire, notamment par des filets de reconnaissance et distanciation en profondeur.

Il se déduit donc aujourd'hui de ce constat, en l'absence de production par M. et Mme [C] de la facture de travaux et leur descriptif, la nécessité de faire vérifier par l'expert commis, la conformité de ces travaux aux normes règlementaires de sécurité.

La décision sera donc infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de sa saisine,

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission confiée à l'expert.

Statuant à nouveau de ce chef':

- Dit que la mission dévolue à l'expert judiciaire, M. [Y] devra être complétée de la manière suivante :

* décrire les travaux réalisés sur l'assiette de la servitude au titre des réseaux et canalisations, au regard des constatations de l'huissier du 4 février 2022'; en préciser la date et pour ce faire, solliciter des parties la remise de toute pièce et notamment les factures des dits travaux'; entendre toute personne susceptible de donner un éclairage sur ces faits et s'entourer au besoin de tous sachants';

* dire si les travaux réalisés par les époux [C] sont conformes aux normes applicables et notamment aux normes NFP98-331 et NFP 98-332,

* dans la négative, préciser les non conformités, indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et chiffrer tout préjudice qui en découlerait.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [O] la somme de 800€.

- Condamne M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00784
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award